Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.311
Autorité:
CDP
Date décision:
26.03.2010
Publié le:
04.11.2010
Revue juridique:
Titre:
Suppression d'un poste d'enseignante engagée à titre provisoire. Respect du droit d'être entendu. Devoir de collaboration des parties. Motivation de la décision.
Résumé:
**En cas de suppression de poste pour des motifs objectifs et établis, un enseignant engagé à titre provisoire n'a pas un droit au maintien de sa fonction.
Les seuls moyens qu'il peut faire valoir contre son licenciement sont ceux découlant de l'art. 336 CO (licenciement abusif).
____________________
Par arrêt du 24.01.2011 (réf.8C_404/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 336 CO
Art. 44 al. 3 LPJA
Réf. :
TA.2007.311-FONC
A. Au début de l'année 2004, un poste à
100 % de maîtresse d'école enfantine a été mis au concours par la
Commission scolaire de la commune C. (ci-après: la commission). Le poste a
finalement été attribué à X. et à T., à raison de 13 périodes hebdomadaires
chacune (2 fois 50 %). Les deux enseignantes ont ainsi été engagées dès le
16 août 2004, à titre provisoire, conformément à l'article 12 al.1 LSt.
Le 14
février 2006, à l'occasion d'une séance organisée par le service de
l'enseignement obligatoire, X., de même que les deux autres maîtresses de
l'école enfantine, T. et D., ont appris qu'un demi-poste allait être supprimé
pour l'année scolaire 2006-2007. La commission s'est réunie en séance plénière
le 9 mars 2006 pour désigner, par vote à bulletins secrets, laquelle de ces
enseignantes devait supporter la suppression. Les intéressées ont été
convoquées le 13 mars suivant et, à cette occasion, la commission a fait part à
X. que le choix s'était porté sur son poste. Un procès-verbal de l'entretien a
été établi.
Par
décision du 19 avril 2006, la commission a confirmé la suppression du poste de
cette dernière avec effet au 31 juillet 2006, en raison, d'une part, de la
situation économique du canton et, d'autre part, de la diminution du nombre
d'élèves inscrits pour la rentrée scolaire 2006/2007. Saisi d'un recours le 15
mai 2006, le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après:
le DECS) l'a rejeté le 17 août 2006. En substance, il a écarté le grief de
violation du droit d'être entendu et considéré que la décision était
suffisamment motivée. Par ailleurs, il a contesté le caractère abusif du congé.
Le 7 septembre 2006, X. a interjeté recours devant le
Tribunal administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à son annulation. Elle faisait valoir une violation de l'obligation
de motiver la décision, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue et
soutenait également que son licenciement était abusif. Par arrêt du 1er février
2007, le Tribunal de céans a admis le recours en ce qui concerne la violation
du droit d'être entendu alléguée à juste titre par la recourante. Il a retenu
que X. avait été avertie le 14 février 2006 des intentions de la commission de
supprimer un poste à mi-temps. Elle avait pu à cette occasion s'exprimer à ce
sujet. Toutefois, aucun document de cette réunion ne figurait au dossier. En
outre, cette séance avait été tenue par des cadres du service de
l'enseignement, et non pas par la Commission scolaire de la commune C. ou la
direction de l'école (art.4 al.1 RSten) en leur qualité d'autorité de nomination.
La commission n'avait finalement entendu la recourante que le 13 mars 2006,
soit 4 jours après avoir décidé, par vote à bulletins secrets, que X. devait
supporter la suppression du poste. Ce faisant, l'autorité de nomination n'avait
donc pas entendu X. avant que la décision ne soit prise, ce qui constituait une
violation du droit d'être entendu de la recourante. Ce vice ne
pouvant être réparé ultérieurement, le Tribunal administratif a admis le
recours et renvoyé la cause à l'autorité de nomination pour qu'elle informe à
nouveau l'intéressée de la nécessité de supprimer son poste et pour qu'elle lui
accorde un délai pour être entendue (oralement ou par écrit), puis pour qu'elle
rende une nouvelle décision. Le Tribunal de céans a par ailleurs précisé que le
droit d'être entendu pourrait se limiter aux seuls moyens qu'une enseignante
engagée à titre provisoire pouvait légalement faire valoir.
B. Donnant suite à cet arrêt, par courrier
du 5 février 2007, la commission scolaire a invité X. à déposer dans un délai
de 10 jours ses remarques éventuelles concernant la suppression de son poste.
Le 19 janvier 2007 (recte 19 février 2007), X. a indiqué qu'elle recourrait
contre cette décision et que la procédure adoptée violant une nouvelle fois de
manière crasse son droit d'être entendue, elle s'abstiendrait de toutes observations.
Le 23 février 2007, l'intéressée a été informée par la commission scolaire que
sa lettre du 5 février 2007 ne constituait pas une décision formelle mais
qu'elle comportait uniquement l'ouverture d'un délai pour faire valoir son
droit d'être entendue et qu'un nouveau délai de 10 jours lui était accordé à
cet effet. L'intéressée n'a donné aucune suite à cette missive. Par contre,
elle a déposé auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports
(DECS), le 22 février 2007, un recours contre ladite lettre du 5 février de la
commission scolaire, considérant celle-ci comme une décision qui, une nouvelle
fois selon elle, violait de façon flagrante son droit d'être entendue et
l'obligation faite à l'autorité primaire de motiver sa décision.
Par décision de licenciement du 26 mars 2007, la commission
scolaire, en l'absence de réception de toutes observations suite à son courrier
du 23 février, a résilié formellement le contrat de X. pour le 31 mai 2007 en
raison de la suppression d'une demi-classe résultant d'un manque d'effectif.
L'intéressée a également recouru le 26 avril 2007 auprès du DECS contre cette
décision en se prévalant toujours d'une violation du droit d'être entendu,
d'une violation de l'exigence de motivation de la décision prise à son
encontre, du caractère abusif du congé et de l'incohérence de la décision
prise, le contrat à 50 % de l'une de ses collègues ayant été également
résilié pour fin mars 2007, et cette place devant donc être repourvue. Ses deux
recours n'ont été portés à la connaissance de la commission scolaire par le
DECS que le 21 mai 2007. Dans ses observations du 13 juin 2007, la commission
scolaire a précisé qu'elle avait rectifié le 23 février 2007 sa communication
du 5 février dans la mesure où elle devait l'être, qu'elle avait ouvert un
nouveau délai pour observations à la recourante et que celle-ci n'en avait pas
fait usage, d'où la décision rendue le 26 mars 2007. Elle a également précisé
que le contrat à 50 % de la collègue de X. avait été résilié pour fin mars
2007 après une période de maladie d'août 2006 à janvier 2007, mais que X. ne
s'était intéressée ni au remplacement de cette collègue, ni à la place mise
formellement au concours les 9 et 11 mai 2007 pour la rentrée d'août 2007, ceci
pour un poste à temps complet, les effectifs scolaires prévus pour la rentrée
2007 le permettant.
Par décision du 13 juillet 2007, le DECS a rejeté le recours
du 26 avril 2007 de X. contre la décision du 26 mars 2007 de la commission
scolaire mettant un terme au 31 mai 2007 à l'engagement de l'intéressée auprès
de cet établissement. Dans les considérants de sa décision, mais non dans son dispositif,
le DECS a retenu que le courrier du 5 février 2007 de la commission scolaire
n'était pas une décision et que de ce fait le recours du 22 février 2007 était
irrecevable. A supposer qu'il en fût une, elle était devenue sans objet, de
même que le recours déposé, vu la nouvelle décision du 26 mars 2007, elle-même
dûment attaquée. Quant au fond, il a retenu que la commission scolaire n'avait
pas une nouvelle fois violé le droit d'être entendu de la recourante, que la
décision était motivée et n'était pas abusive au regard de l'article 336 CO et que la commission n'avait
pas l'obligation d'attribuer à la recourante la nouvelle place de travail à
100 % mise au concours pour l'année scolaire 2007-2008, soit donc après sa
décision.
C. Par mémoire du 4 septembre 2007, X.
recourt auprès du Tribunal de céans contre la décision du DECS et requiert
l'annulation de celle-ci ainsi que celle de la commission scolaire du 26 mars
2007. Elle invoque toujours la violation du droit, la violation de son droit
d'être entendue, l'absence de motivation de la décision rendue, un abus du
pouvoir d'appréciation des autorités précédentes et la constatation inexacte
des faits. Ces motifs seront repris en tant que besoin dans les considérants en
droit.
D. Dans ses observations du 25 septembre
2007, le DECS conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Pour sa
part et par mémoire du 25 septembre 2007, la commission scolaire conclut au
rejet du recours et apporte quelques rectifications quant à l'exposé des faits,
tout en précisant que la recourante, engagée dans une autre commune et pour
divers remplacements, n'était quoi qu'il en soit plus disponible pour exercer
ses activités dans la commune C. Dans un premier mémoire complémentaire du 12
octobre 2007, étayé par un dépôt de pièces du 19 octobre 2007, la recourante a
maintenu ses positions tout en précisant que ses remplacements dans d'autres communes
n'avaient jamais atteint 50 %. Dans ses observations complémentaires du 12
novembre 2007, tout en relevant que le taux d'occupation de la recourante dès
mai 2006 n'était pas déterminant en l'espèce, la commission scolaire a maintenu
que la recourante avait effectué divers remplacements qu'elle refusait de confirmer.
Le 16 novembre 2007, en outre, la recourante a fait état
d'un rapport de la commission scolaire non daté mais portant sur la période
d'août 2005 à août 2006 qui établirait clairement selon elle le caractère
abusif du congé.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. La présente procédure concerne la
résiliation des rapports de service provisoires de la recourante, en raison
d'une suppression de son poste d'enseignante, selon décision du 26 mars 2007 de
la Commission scolaire de la commune C., avec effet au 31 mai 2007. La décision
sur recours ayant été rendue par le DECS le 13 juillet 2007, il convient de
faire application dans la présente cause de la loi sur le statut de la fonction
publique du 28 juin 2005 (RSN 152.510,
ci-après LSt) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, soit sans
tenir compte des modifications intervenues le 5 novembre 2008 (FO 2008 no 52),
le Tribunal de céans appliquant le droit en vigueur au moment des faits
déterminants, sauf dispositions transitoires contraires.
De même, suite à la modification de la loi sur les communes
du 25 juin 2008, les commissions scolaires ont été dissoutes et remplacées au
plus tard à la fin de l'année scolaire 2008-2009 par des conseils d'établissements
scolaires, dont les compétences ont été revues. Pour les mêmes motifs, ce
changement reste sans incidence sur la présente procédure.
3. a) Il est un principe général de
procédure selon lequel l'autorité à laquelle une cause est renvoyée pour
nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans la
décision sur recours. Les considérants de l'autorité de recours ont un
caractère obligatoire pour l'instance inférieure, autant que le dispositif, lorsque
celui-ci y renvoie. Il découle de ce principe que les instructions de la
décision de renvoi lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la
juridiction de recours elle-même dans l'hypothèse où celle-ci est saisie d'un
nouveau recours ultérieur (art. 44 al. 3 LPJA; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise p. 181; RJN
1999, p. 265 cons. 2a et 1988 p. 251; Poudret, Sandoz, Monnot,
Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, II ad art.66, p.600).
En l'espèce, la cause a été renvoyée à la commission scolaire par arrêt du 1er
février 2007 du Tribunal de céans, suite à une violation du droit d'être entendu
de la recourante dans une première procédure ayant conduit par décision du 19
avril 2006 à son licenciement pour le 31 juillet 2006. Dans cet arrêt, l'autorité
de recours a clairement précisé que la violation du droit d'être entendu de la
recourante ne pouvant être réparée, l'autorité de nomination, soit en
l'occurrence la commission scolaire, devait donc à nouveau informer X. de la
décision de supprimer son poste et lui accorder un délai pour être entendue
(oralement ou par écrit) puis rendre une nouvelle décision. L'autorité de
recours a également clairement précisé dans ledit arrêt que le droit d'être
entendu pourrait se limiter aux moyens qu'une enseignante à titre provisoire
peut faire valoir, soit en l'occurrence ceux tirés de l'article 336 CO (congé abusif) seulement.
b) Quoique sous une formulation un peu hasardeuse, la
commission scolaire s'est strictement conformée à ces obligations en invitant
la recourante, par courrier du 5 février 2007, à déposer ses observations éventuelles
quant à la suppression future de son poste.
On ne comprend dès lors pas que la recourante, pourtant
conseillée par un mandataire professionnel, n'ait pas saisi cette opportunité
de s'exprimer devant la commission puis reproche toujours à celle-ci, devant le
DECS, puis devant le Tribunal administratif, d'avoir violé son droit d'être
entendue, alors que la possibilité lui en a été ouverte à deux reprises.
Invoquer dans de telles circonstances, une violation du
droit d'être entendu est abusif de droit. Le principe de la bonne foi interdit
en effet à chacun d'abuser de ses droits. Il impose aux justiciables et aux
parties à une procédure l'obligation d'exercer leurs droits dans un esprit et
un rapport de loyauté (v. notamment Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, p. 397 ss; Auer, Malinverni, Hotelier, Droit
constitutionnel Suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, nos 1173 ss et les
références citées; arrêt du Tribunal administratif du 30.11.2009 [TA 2009.55]).
c) On relèvera par ailleurs que dans un arrêt du 17.05.2005
[TA 2005.71], le Tribunal de céans avait d'ores et déjà précisé que
le fait que l'autorité de nomination appelée à supprimer un poste, n'indique
pas clairement aux enseignants pouvant être touchés et qu'elle entend au préalable,
que c'est un poste déterminé qui est visé, n'était pas constitutif d'une
violation du droit d'être entendu. A fortiori, lorsque comme dans la présente
espèce, la commission scolaire indique clairement à la recourante que c'est son
poste qui est visé par une suppression et l'invite à faire valoir ses arguments
personnels qui s'opposeraient à une telle mesure, on ne voit pas en quoi ce procédé
violerait le droit d'être entendu de la recourante. Il s'ensuit que le grief de
violation du droit d'être entendu dont la recourante persiste à se prévaloir
est actuellement dénué de tout fondement.
4. a) La recourante reproche par
ailleurs à la commission scolaire de n'avoir pas motivé sa décision, élément
principal du recours que le DECS aurait écarté à tort. La jurisprudence a
effectivement déduit du droit d'être entendu (art.29 al.1 Cst) l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause. En revanche, il y a
violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir
minimum d'examiner et de traiter les faits pertinents (ATF 126
I 102; 122
IV 8, p. 14 et les arrêts cités; RJN 1987, p. 259 et les arrêts
cités.
Les exigences sont plus strictes lorsque par son
objet, la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité,
lorsqu'elle porte gravement atteinte à un droit constitutionnel de l'intéressé,
lorsque la situation est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une
dérogation à une règle générale (RCC 1990 p. 420; RAMA 1994 K 928, p. 12;
Auer, Malinverni, Hotelier, Droit constitutionnel suisse vol. II no 1302 ss). Cependant, d'une manière générale,
l'étendue de l'exigence de motiver la décision dépend de l'objet de celle-ci,
des moyens invoqués par les parties et des circonstances du cas.
b) Dans son premier arrêt du 1er février 2007, le Tribunal
de céans a clairement rappelé qu'en cas de suppression d'un poste, il ne
pouvait pas réexaminer l'opportunité d'une telle mesure, laquelle ne peut pas
être remise en cause si elle paraît défendable en tant que telle, le titulaire
du poste supprimé n'ayant par ailleurs pas un droit à ce qu'il soit maintenu
(RJN 1987, p. 136; Hänni, La fin des rapports de service en droit
public, RDAF 1995 p. 428-430; ATA du 10.04.2006 [TA 2006.32]). Il a de même
retenu que les motifs objectifs tendant à la suppression d'un demi-poste
d'enseignante pour l'année scolaire 2006-2007 dans la commune C. (restriction
budgétaire et diminution du nombre d'élèves) étaient réunis, non contestables
ni d'ailleurs contestés par la recourante. Il a également rappelé que dans le
cadre de la suppression d'un poste provisoire, les articles 44 LSt et 58 RSten
ne trouvaient pas application, seules les limites posées par l'article 336 CO devant être respectées (cons.5b
de l'arrêt du 01.02.2007), solution partagée par le Tribunal fédéral (ATF 108
Ib 209 et 120
Ib 233, p.234), nonobstant ce qu'en pense encore à tort la
recourante.
Conformément à l'arrêt de renvoi, la commission n'avait donc
qu'à examiner les moyens que la recourante, enseignante engagée à titre
provisoire, pouvait faire valoir au sens de l'article 336 CO
précité. Or, devant la commission, la recourante n'en a allégué strictement
aucun. Elle ne saurait dès lors se plaindre de l'absence de motivation de la
décision primaire attaquée sur ce point.
c) Si la maxime inquisitoire prévoit en effet que l'autorité
doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves
nécessaires, cette maxime est relativisée par son corollaire, soit le devoir
des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (ATF 128
II 139; 120
V 357). Or ce devoir revêt une importance toute particulière en
procédure contentieuse (ATF 119 III 70) et vaut notamment pour les faits que
les parties sont seules à connaître ou mieux à même de connaître que
l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation
personnelle ou s'écartent de l'ordinaire (ATF 131
II 265).
En l'espèce, en refusant de se déterminer à l'intention de
la commission, la recourante s'est privée elle-même d'une motivation de la
décision de cette dernière sur le respect des critères de l'article 336 CO. La jurisprudence neuchâteloise
a d'ailleurs déjà relevé ce qu'elle pensait du procédé consistant à ne pas se
prévaloir de certains moyens devant l'instance inférieure pour les invoquer
ensuite devant l'autorité supérieure (RJN 1980-1981, p.167; RJN 1982, p.144; v.
également ATF 103
I 196 et 102 Ib 127-128; Bovay, Procédure administrative, p.
424-427).
La recourante était dès lors d'ores et déjà malvenue de se
prévaloir d'une absence de motivation et d'une constatation inexacte et
incomplète des faits devant le département. La question de savoir si le DECS
aurait dû entrer en matière, comme il l'a fait, ou non sur ces éléments peut cependant
rester ouverte, le grief de violation de l'article 336 CO
devant être quoi qu'il en soit écarté pour les motifs suivants.
5. a) L'énumération prévue à l'article 336 CO concrétise avant tout l'interdiction
générale de l'abus de droit ou de l'arbitraire et en aménage les conséquences
juridiques pour le contrat de travail. Jurisprudence et doctrine reconnaissent
que cette énumération n'est pas exhaustive; un abus du droit de mettre fin à un
contrat de travail peut également se rencontrer dans d'autres situations qui
apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par
l'article 336 CO. Le
caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement de ses motifs
(non contestés en l'occurrence, en ce qu'ils concernent la diminution du nombre
d'élèves et les restrictions budgétaires), mais également de la façon dont la
partie qui met fin au contrat de travail exerce son droit. Même lorsqu'elle
résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son droit avec
égard. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu, contrevenant de
manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi une violation
grossière du contrat, par exemple une atteinte grave aux droits de la
personnalité (art.328 CO) dans le contexte d'une résiliation peut faire
apparaître le congé comme abusif. L'appréciation du caractère abusif du
licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances de l'espèce (ATF 132
III 115; 131
III 353, p.355). Il appartient en principe à la partie qui a reçu
son congé de démontrer (art. 8 CCS) que celui-ci est abusif.
En ce dernier domaine, certes, la jurisprudence tient compte
des difficultés qu'il peut y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif,
à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Toujours selon la jurisprudence,
le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé
parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non
réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette
présomption de fait n'a cependant pas pour résultat d'en renverser le fardeau.
Elle constitue en définitive une forme de "preuve par indices" (ATF 130
III 699 ).
b) En outre, il convient de rappeler que si l'autorité de
recours statue en principe sur la base des faits établis au moment de son
jugement (Bovay, op.cit, p. 427 et les références citées), lorsqu'elle
est amenée par contre à statuer sur un licenciement, il lui incombe de se
fonder sur les circonstances déterminantes régnant au moment de l'engagement de
la procédure de résiliation et non sur celles existant au moment de l'introduction
du recours ou du jugement sur recours (arrêt du Tribunal administratif du 25.11.2009
[TA 2007.303] cons.4c).
En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée au
début de 2006. Il n'y a pas d'indice au dossier qui corroborerait les allégations
de la recourante selon lesquelles cette procédure a finalement abouti à son
propre licenciement pour des motifs autres que les restrictions budgétaires et
les diminutions du nombre d'élèves annoncées pour l'année scolaire 2006-2007
par le département. Le congé donné apparaît donc comme la réponse logique à
cette situation objective. Le fait que les effectifs pour l'année scolaire
2007-2008 justifient la réouverture d'une classe n'y change rien.
c) Quant aux allégations de la recourante, selon lesquelles
les motifs de son congé sont fictifs, il s'agit de pures allégations de partie
que rien ne vient corroborer et qu'aucun indice sérieux ne vient étayer. Toute
suppression de poste nécessite un choix, certes délicat, déplaisant et
difficile, qui incombe à l'autorité de nomination et dont l'autorité de recours
doit respecter la très large liberté d'appréciation. Le rapport de la commission
scolaire pour l'année 2005-2006, produit par la recourante le 4 septembre 2007
seulement, n'établit rien d'autre et le fait que la présidente de la commission
y mentionne que seront proposées pour la suppression d'un demi-poste les deux
candidates qui correspondent le moins à ses attentes de par leur fonctionnement
et leur comportement n'établit pas plus le caractère abusif du congé finalement
prononcé. Il n'établit encore moins que le congé donné serait arbitraire, soit
qu'il serait manifestement insoutenable, mais méconnaîtrait gravement une norme
légale ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 123
III 204, p. 209 et la jurisprudence citée). Au regard de la
jurisprudence fédérale, il ne suffit en effet pas qu'une autre solution, en
l'occurrence faire porter le licenciement sur une autre enseignante, paraisse
concevable, voire préférable (ATF 129
I 8; 126
III 438) pour que cette décision soit annulée; encore faudrait-il
qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais également dans
son résultat (ATF 131
I 217). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
6. En dernier lieu, la recourante relève à
juste titre que le DECS, tout en qualifiant son recours du 22 février 2007
comme irrecevable ou sans objet, aurait omis de traduire cette motivation dans
le dispositif de sa décision du 13 juillet 2007. La recourante ne prend
cependant pas de conclusion expresse sur ce point. On peut relever toutefois
que comme déjà précisé sous considérant 2b, la lettre du 5 février 2007 de la
commission scolaire n'était à l'évidence pas une décision de résiliation des
rapports de service de la recourante (elle ne contient aucun terme de
résiliation ni aucune indication de voies de recours), mais constituait
uniquement l'ouverture d'un délai pour exercice du droit d'être entendu, tel
que requis par l'arrêt du 1er février 2007 du Tribunal de céans. C'est dès lors
à juste titre que le DECS n'est pas entré en matière sur le recours du 22
février 2007 (v. également RJN
2009, p. 392 ss). Au vu du sort du présent recours, qui tranche
l'ensemble des questions soulevées dans le premier recours de X., puis la
question du licenciement au 31 mai 2007, il ne se justifie dès lors pas de
renvoyer le dossier au DECS pour uniquement qu'il classe formellement la
procédure ouverte par le recours du 22 février 2007, faute de tout intérêt
pratique ou juridique.
7. Quant à la question de savoir si la
recourante, compte tenu de ses autres engagements dès janvier 2006 mais surtout
dès août 2006, aurait pu ou non reprendre ses activités dans la commune C.,
elle est, compte tenu du sort du litige et de la confirmation du bien-fondé de
la résiliation intervenu au 31 mai 2007, irrelevante en l'espèce, comme le
notait d'ailleurs avec pertinence la commission dans ses observations complémentaires
du 12 novembre 2007.
8. Au vu de ce qui précède, le dossier
s'avère complet et il n'y a pas lieu de donner suite aux autres mesures
d'instruction proposées par la recourante (ATF 130
II 425). Partant, le recours doit être rejeté. Conformément à la
pratique de la Cour de céans en matière de rapports de service, il sera statué,
quoique avec quelques hésitations, sans frais (arrêt du Tribunal administratif
du 03.11.2006
[TA 2006.202] cons.7). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre pas
lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA a contrario), la commission scolaire n'y
ayant légalement pas droit par ailleurs.
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Statue
sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 26
mars 2010
AU NOM DE LA Cour de droit public
Le greffier La
présidente
Art. 3361 CO
III. Protection contre les congés
1. Résiliation abusive
a. Principe
1 Le
congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.
pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à
moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur
un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.
en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit
constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation
résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice
grave au travail dans l'entreprise;
c.
seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques
de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.
parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions
résultant du contrat de travail;
e.2
parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire,
militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la
législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui
incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2 Est
également abusif le congé donné par l'employeur:
a.
en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur
à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit
d'une activité syndicale;
b.
pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est
membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise
et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c.3
sans respecter la procédure de consultation prévue pour les
licenciements collectifs (art. 335 f).
3 Dans
les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des
travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de
travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si
le transfert n'avait pas eu lieu.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er
janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF ** 1984** II 574).
2
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le
service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).
3
Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er
mai 1994 (RO 1994 804 807; FF ** 1993** I 757).
4
Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er
mai 1994 (RO 1994 804 807; FF ** 1993** I 757).