Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.359
Autorité:
CAS
Date décision:
15.07.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Calcul d'une rente d'invalidité et d'une pension d'enfant dues par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel en faveur d'un assuré sur la base de la loi sur la Caisse de pensions (LCP).
Résumé:
**En présence d'un assuré partiellement invalide, n'ayant pas procédé à un rachat de ses années de cotisations et ayant travaillé à temps partiel, la rente d'invalidité dépend du degré d'invalidité (art.45 al.2 LCP), de 50 % du dernier traitement assuré (art.33 al.1 et 11 litt.b LCP), du nombre d'années d'assurance (art.33 al.2 et 11 litt.a LCP) et du degré moyen d'activité (art.11 litt.c et 15 ss LCP). Pour la détermination du degré moyen d'activité, les changements de taux d'activité n'ont pas à être effectués lorsqu'ils ne varient pas de plus ou moins 15 % (cons.4b).
Sur la base de la LCP, chacun des paramètres intervenant dans le calcul de la pension d'invalidité - à savoir le degré d'invalidité, le 50 % du dernier traitement assuré, le nombre d'années d'assurance et le degré moyen d'activité - doit être pris en compte indépendamment des autres, sans qu'il n'y ait de combinaison préalable entre deux paramètres déterminés (cons.7b).
En l'espèce, pour la fixation de la rente d'invalidité, le degré d'invalidité doit être multiplié par le produit résultant du dernier traitement assuré, du taux de pension - qui comprend le nombre d'années d'assurance et le 50 % du dernier traitement assuré (cons.4b) et du degré moyen d'activité (cons.5c). La pension d'enfant se détermine compte tenu du dernier traitement assuré, du taux prévu à l'article 120 LCP, du degré moyen d'activité et du degré d'invalidité (cons.7b).
Examen d'office d'une éventuelle surindemnisation (articles 24 OPP 2 et 23 LCP), in casu non réalisée (cons.8).**
Articles de loi:
Art. 15ss LCP
Art. 23 LCP
Art. 33 LCP
Art. 45 LCP
Art. 120 LCP
Art. 24 OPP2
Réf. :
TA.2006.359-LPP/15.07.2009
A. X.,
née le 16 mai 1949, a débuté son activité d'institutrice à l'école de Cressier
en 1969. Elle s'est mariée le 26 mars 1971 [...] et trois enfants sont issus de
cette union, A., née le 1er mars 1973, B., née le 23 janvier 1975 et C., né le
7 janvier 1983.
Par courrier du 5
octobre 1987, la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (ci-après: CPEN) a
confirmé à X. son affiliation auprès de ladite caisse à compter du 1er
septembre 1987 pour son poste à l'école primaire de Cressier. L'assurée a
également été informée de la possibilité de racheter ses années de cotisations
afin d'obtenir le maximum de pension d'invalidité ou de retraite égal au 50 % de son dernier
traitement assuré. Il était précisé dans ce courrier qu'en l'absence de rachat,
les prestations futures se détermineraient sur la base de 39 % du dernier traitement assuré. Un exemplaire de la loi sur
la caisse de pensions lui a également été remis. X. a travaillé à un taux de 50 %
dès le 17 août 1987, puis à un taux variable à partir
du 15 août 1988, oscillant entre 31.03 %
et 100 %.
En raison de
problèmes de santé (bronchiectasies touchant les deux lobes pulmonaires), X. a
fait état d'une incapacité de travail de 100 % dès le 29 octobre 2001 puis de 50 % dès le 6 décembre 2001. Par courrier du 10 octobre 2003,
la CPEN lui a octroyé, avec effet au 1er septembre 2003, une pension
d'invalidité d'un montant annuel de 8'739.60 francs, calculée sur la base de 39 % de son dernier traitement assuré de 81'142 francs pour un
poste complet et d'une activité moyenne de 77.618 % dont à déduire son activité à 50 %, une pension d'enfant de 2'241 francs, représentant 10 % de 81'142 francs à 27.618 %, et un supplément temporaire de 6'960 francs, calculé
selon une rente simple à 27.618 %.
Par décision du
16 juin 2004 de l'OAI, avec effet au 1er octobre 2002, une demi-rente
d'invalidité a été accordée à X., ainsi qu'une demi-rente pour son fils C.,
compte tenu d'un degré d'invalidité de 50 %.
Par courrier du
21 juillet 2004 adressé à la CPEN, X. a demandé des précisions relatives au
montant et au calcul de sa rente d'invalidité. Le 20 août 2004, la CPEN a
indiqué que la rente était calculée sur la base du taux moyen d'activité du 1er
septembre 1987 - date de l'affiliation auprès de la CPEN - au 31 août 2003,
correspondant à 77.618 %, après déduction de l'activité de 50 % exercée, soit une incapacité de 27.618 %. S'en est suivie une correspondance nourrie entre
l'assurée et la CPEN, respectivement le service juridique de l'Etat, à l'issue
de laquelle cette dernière a maintenu sa position.
B. Le 8 novembre 2006, X.
ouvre
action devant le Tribunal administratif. Sous suite de frais et dépens, elle
conclut d'une part à l'octroi, à partir du 1er septembre 2003, d'une rente
d'invalidité de 1'071.30 francs pour elle-même et d'une rente d'enfant de
338.10 francs jusqu'à la fin des études de C., d'autre part à ce que la CPEN
soit condamnée à lui verser ces montants, plus l'allocation de renchérissement,
sous déduction des montants déjà versés. Elle retient qu'elle a été assurée
pendant 16 ans auprès de la CPEN, soit 6 ans à un taux de 50 % et 10
ans à un taux de 100 %, de
sorte que le degré moyen d'activité est de 81.25 % et non de 77.618 %. Elle retient également qu'elle aurait été
pénalisée par la CPEN, qui a pris en compte deux fois le degré moyen
d'activité, et que cette dernière est liée par le taux d'invalidité fixé par
l'OAI.
C. Dans sa réponse, la CPEN conclut au rejet de la demande, sous suite de
frais et dépens. En substance, elle fait valoir que l'assurée n'a pas été
affiliée avant le 1er septembre 1987 ni n'a versé de cotisations avant cette
date, de sorte que le taux moyen d'activité pour la période du 1er septembre 1987 au 31 août 2003 est de 77.618 %. Elle retient une
incapacité de travail de 27.618 %, dès
lors que l'assurée peut travailler à 50 %,
et un taux de pension de 39 %, en
l'absence de rachat de cotisations. Elle soutient qu'elle ne s'est pas écartée
du taux d'invalidité retenu par l'OAI, que l'assuré aurait violé son obligation
de collaborer et de renseigner la CPEN, qu'elle aurait fait preuve de mauvaise
foi et que la demande est téméraire car dénuée de chances de succès. Elle
requiert l'interrogatoire des parties et de l'ancien administrateur de la CPEN.
D. Dans sa réplique, la demanderesse admet qu'en raison de son affiliation
en 1987 elle n'a droit qu'à une pension d'invalidité de 39 % d'un
traitement assuré de 81'142 francs et conteste le taux moyen d'activité de même
que le taux d'invalidité. Elle relève que la défenderesse aurait dû l'informer
de son droit de procéder à un rachat en cas d'augmentation du taux d'activité
inférieure à 15 % et
retient qu'elle a droit à une rente d'invalidité de 50 % de la part de la défenderesse.
E. Dans sa duplique, la défenderesse fait valoir qu'elle n'a pas contrevenu
à son obligation de renseigner et soutient que le taux d'activité moyen se
détermine selon des critères différents de ceux de l'OAI et que la pension
d'enfant aurait dû être calculée sur le 20 % de la pension adulte, la
demanderesse étant bénéficiaire.
F. Dans ses explications sur les faits de la duplique, la demanderesse reprend
ses arguments et requiert la tenue d'une audience d'instruction.
**C O N S I D E R A N T
en droit**
1. La contestation opposant une institution de prévoyance
à un ayant-droit, la demande est recevable (art.58 litt.f LPJA et 108 al.1 et 2 LCP).
2. a) La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel du 19 mars 1990 (RSN 152.551; ci-après: LCP),
entrée en vigueur le 1er janvier 1991 (art.127 LCP), est applicable
au cas d'espèce, bien que la demanderesse ait été affiliée auprès de la
défenderesse le 1er septembre 1987 (dispositions transitoires des art.113 ss LCP).
b) La LCP a été modifiée par
une loi portant révision du 2 novembre 2005, entrée en vigueur le 1er février
2006. Le litige portant sur l'octroi de prestations à compter du 1er septembre
2003, est applicable, en l'absence de
dispositions contraires, la LCP dans sa teneur jusqu'au 31 janvier 2006, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4
cons.1.2, 127
V 467 cons.1; ATF non publié du 18.01.2008
[B 162/06] cons.2). De même, la novelle du 3 octobre 2003
modifiant la LPP (première révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2005
(sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au
01.04.2004 et au 01.01.2006 [RO 2004 1700]), n'est pas applicable au cas
d'espèce.
3. Il sied dans un premier temps de déterminer, dans le
cadre des prestations allouées par la défenderesse, le taux d'invalidité de la
demanderesse.
a) Selon l'article 23 LPP (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2004), ont droit à des prestations
d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées
lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité. Selon l'article 42 LCP (dans son ancienne teneur), a droit à une pension
d'invalidité toute personne qui est considérée comme invalide au sens de l'article
4 al.1 LAI, et qui était assurée auprès de la caisse de pensions lorsque a
débuté l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité. L'article 43 LCP
(dans son ancienne teneur) prévoit que l'assuré a droit à une pension correspondant
au degré d'invalidité reconnu par la caisse de pensions (al.1). Toutefois,
l'assuré a droit à une pension d'invalidité complète si le degré d'invalidité
atteint 66 2/3 % ou plus (al.2).
b) Conformément à l'article 26 al.1 LPP, les dispositions de la LAI
(art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations
d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par
renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée,
lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des
organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît
d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311
cons.1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation
du degré d'invalidité (ATF 115 V 208),
mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de
travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271
cons.2a et les références citées). Cependant, dans une nouvelle jurisprudence
(ATF 129 V 73),
le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'OAI est tenu de notifier
d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant
en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP -
qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI
- n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du
droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATA du
15.07.2004 [TA 2002.375] cons.2c).
Il convient d'appliquer les
mêmes principes en ce qui concerne le statut de la personne invalide (personne
réputée active, partiellement active ou non active). La priorité accordée aux
décisions de l'assurance-invalidité en ce domaine et leur éventuelle force
contraignante pour les institutions de prévoyance (en l'absence d'un recours
contre une décision dûment communiquée) se justifie par le fait que l'office de
l'assurance-invalidité est l'organe normalement compétent pour trancher la
question du statut de l'assuré préalablement à la fixation du degré d'invalidité.
En revanche, le statut de l'assuré ne joue pas de rôle pour l'évaluation de
l'invalidité par l'institution de prévoyance puisque la prévoyance
professionnelle, à la différence de l'assurance-invalidité, n'assure pas, le
cas échéant, l'atteinte à la capacité d'accomplir les travaux habituels. C'est
pourquoi d'ailleurs, en cas d'application de la méthode mixte, la force
contraignante, pour les institutions de prévoyance, du degré d'invalidité fixé
par l'office de l'assurance-invalidité se limite à l'invalidité dans l'activité
lucrative (ATF 129
V 150 cons.2.5; 120 V 106
cons.4).
c) En l'espèce, la décision du 16 juin 2004 de l'OAI, par laquelle une demi-rente d'invalidité a été
accordée dès le 1er octobre 2002 à la demanderesse compte tenu d'un degré
d'invalidité de 50 %, a été notifiée à la caisse défenderesse. L'estimation de
l'invalidité se fonde sur des avis médicaux mentionnés au dossier (notes de
l'OAI du 03.10.2003), de sorte qu'elle n'est pas d'emblée insoutenable et
qu'elle lie l'institution de prévoyance, à savoir la défenderesse. Au
demeurant, le degré d'invalidité se fonde sur la méthode ordinaire de
comparaison des revenus et non sur la méthode mixte, de sorte que le degré de
50 % peut sans autre être pris en
considération pour déterminer les rentes allouées par la défenderesse à la
demanderesse.
4. Est litigieux le montant de la rente d'invalidité en
faveur de la demanderesse. L'affiliation de cette dernière auprès de la
défenderesse, le droit à la rente de même que le début du droit à la rente ne
sont pas contestés. Il sied dans un premier temps de déterminer les montants
sur lesquels la rente doit être calculée.
a) L'article 45 LCP dispose que le montant annuel de la pension d'invalidité
complète est égal à la pension de retraite ordinaire (al.1). En cas
d'invalidité partielle, ce montant est réduit en proportion (al. 2). Selon
l'article 33 LCP, le montant annuel de la pension de retraite
ordinaire est égal au 50 % du dernier traitement assuré, pour autant que
l'assuré compte 37 années d'assurance (al. 1). S'il compte moins de 37 années
d'assurance, le montant de la pension est réduit de 1/37e par année manquante
(al. 2).
Selon l'article 11 LCP, le montant des prestations assurées découle du
nombre d'années d'assurance (litt. a), du traitement assuré (litt. b) et du
degré moyen d'activité (litt. c). L'article 12 LCP prévoit que chaque
année de service effectuée depuis le jour de l'affiliation à la Caisse de
pensions et pour laquelle la cotisation a été payée, entre le 1er janvier qui
suit l'année du 24ème anniversaire de l'assuré et le 31 décembre de l'année qui
précède son 62ème anniversaire, est considérée comme année d'assurance;
comptent en outre comme année d'assurance, celles rachetées au sens de l'article
13 (al. 1). Chaque mois complet compte pour un douzième d'année d'assurance
(al. 2). Les prestations maximales de la Caisse de pensions sont calculées sur
la base de 37 années possibles d'assurance (al. 3).
Selon l'article 15 LCP, le traitement assuré déterminant pour le calcul du
montant des prestations dues par la Caisse de pensions, lors de la survenance
d'un cas d'assurance ou du calcul de la prestation de libre passage, dépend du
degré moyen d'activité (al. 1). Il est égal au traitement assuré correspondant
à une activité à temps complet, calculé en proportion du degré moyen d'activité
se rapportant aux années d'assurance révolues le jour où se produit l'événement
assuré (al. 2). A ce sujet, il a été relevé lors des travaux préparatoires que
si le degré d'activité varie, on prend en considération la moyenne sur la
période écoulée (BGC 1990 155/II, p.1973). L'article 16 LCP dispose que le traitement assuré n'est pas modifié
si, à la suite de la variation du degré d'activité, il n'est pas supérieur ou
inférieur de 15 % au moins au traitement assuré correspondant au nouveau
traitement brut effectif. Sous l'ancien droit (LCP du 21.10.1980), le degré
moyen d'activité dépendait aussi du nombre d'années d'assurance en fonction du
taux d'occupation de l'assuré (art.46 aLCP) et devait être calculé sur la base
de ces éléments pour déterminer la pension de base (BGC 1980 146/I, p.905 ss).
b) Au vu de ce qui précède,
la rente d'invalidité dépend du degré d'invalidité (art.45 al.2 LCP), de 50 % du dernier traitement assuré (art.33
al.1 et 11 litt.b LCP), du nombre d'années d'assurance (art.33 al.2 et 11
litt.a LCP) et du degré moyen d'activité (art.11 litt.c et 15 ss
LCP). En l'espèce, le degré d'invalidité est de 50 %
(cons.3 ci-dessus) et la demanderesse admet qu'elle n'a droit qu'à une pension
d'invalidité de 39 % de son traitement assuré de 81'142 francs. Ce taux de
conversion, qui résulte de ses années de cotisations compte tenu de l'absence
de rachat et du 50 % du dernier traitement assuré (ATA du 22.06.2000
[TA.1998.310] cons.3a) doit être retenu, de même que le montant de 81'142
francs en tant que dernier traitement assuré.
S'agissant de la
détermination du degré moyen d'activité, contesté par la demanderesse, il faut
se référer au taux d'occupation de celle-ci entre le moment de son affiliation
auprès de la défenderesse, soit le 1er
septembre 1987, et le 1er septembre 2003, date à partir de laquelle les rentes
sont réclamées. Selon le tableau des périodes d'activités de l'assurée,
figurant dans la réponse de la défenderesse (point III, B.1.b), l'activité
moyenne est de 77.618 %. Les chiffres exposés correspondent au tableau "Taux
d'activité réels" (résumé au 13.07.2006) déposé par la défenderesse,
auquel se réfère également la demanderesse (réplique, p.3), à la différence que
les changements de taux d'activité n'ont pas été effectués lorsqu'ils ne
variaient pas de plus ou moins 15 %. En
ce sens, les taux d'activité retenus par le tableau des périodes d'activités de l'assurée sont
corrects, dans la mesure où les variations de taux d'activité n'ont pas été
prises en compte lorsqu'elles engendraient une
différence de traitement de plus ou moins 15 %. A relever
que la demanderesse admet que la variation de son taux d'activité ne doit pas
être prise en compte lorsqu'elle engendre une variation de traitement
inférieure à 15 % (demande,
p.3 et réplique, p.3). Au demeurant, les périodes indiquées sont conformes aux
fiches de renseignements déposées par la demanderesse et au tableau résumé au
13 juillet 2006. Le calcul, effectué en fonction du nombre de mois pendant
lesquels l'assurée a travaillé aux différents taux retenus, est exact, de sorte
qu'il convient de retenir un degré moyen d'activité de 77.618 %.
5. Il
convient à présent de déterminer le calcul de la rente d'invalidité, en
particulier s'agissant de la prise en compte du degré d'invalidité de
50 %, ce qui est précisément contesté par la demanderesse.
a) La
demanderesse soutient que le degré d'invalidité de 50 % doit être multiplié par le produit résultant du dernier traitement assuré, du taux de pension et du degré
moyen d'activité. Pour sa part, la défenderesse considère que, dans la mesure
où l'assurée peut encore travailler à raison d'un poste à 50 %, la
diminution de sa capacité de travail est de 27.618 %, de sorte que le taux
d'activité de l'assurée doit être déduit de son degré moyen d'activité. Elle
considère qu'avant son incapacité de travail, l'assurée a cotisé pour un degré
moyen d'activité de 77.618 % et, en cotisant toujours compte tenu d'un
poste de 50 %, sa diminution de cotisation est de 27.618 % (soit
77.618 - 50). Ce faisant, elle a fixé le montant de la pension annuelle de
l'assurée à 8'739.60 francs (81'142 x 39 % x 27.618 %), soit 728.30
par mois.
Dans son calcul, la défenderesse n'a toutefois pas pris en
compte le degré d'invalidité de l'assurée mais son taux d'activité, qui résulte
de sa capacité résiduelle de travail. Cette distinction n'a toutefois pas
d'incidence dans le cas d'espèce, étant donné que compte tenu de son degré
d'invalidité de 50 % l'assurée continue de
travailler pour le 50 % restant, ce qui correspond à son taux d'activité.
Ce nonobstant, sur la base de la LCP, chacun
des paramètres intervenant dans le calcul de la pension d'invalidité doit être pris
en compte indépendamment des autres, sans qu'il n'y ait de combinaison
préalable entre deux paramètres déterminés. En ce sens, on ne comprend pas
pourquoi la défenderesse combine séparément le taux d'activité de l'assurée -
qui résulte de sa capacité de travail résiduelle compte tenu de son degré
d'invalidité - avec le degré moyen d'activité, en déduisant celui-là de
celui-ci, avant de faire intervenir les autres paramètres, soit le dernier
traitement assuré et le taux de pension, par le biais d'une multiplication.
En relevant qu'avant
son incapacité de travail l'assurée a cotisé pour un degré d'activité de
77.618 % et qu'elle cotiserait actuellement compte tenu d'un poste de
50 %, la défenderesse semble confondre le degré moyen d'activité et le
degré d'invalidité. Il s'agit pourtant de deux paramètres différents: le
degré moyen d'activité intervient pour toutes les prestations (art.11 litt. c LCP) et se
détermine selon les années d'assurance révolues le jour où se produit
l'événement assuré (art.15 al. 2 LCP), soit en
fonction du taux d'occupation moyen de l'assuré entre le début de son
affiliation et le moment auquel survient l'invalidité ou la retraite, alors que
le degré d'invalidité intervient en principe uniquement en cas de pension
d'invalidité (art.43 ss LCP). Par
ailleurs, en retenant que la diminution de cotisation de l'assurée ne porte que
sur 27.618 %, la défenderesse
semble retenir que le montant des prestations dépend des cotisations. Or, la
Caisse de pensions, du moins selon la LCP, est
régie par le système de la primauté des prestations (BGC 1990 155/II, p.1961), selon lequel le montant des cotisations
est calculé en fonction de l'objectif futur des prestations assurées telles que
fixées dans le règlement, contrairement au système de la primauté des
cotisations d'après lequel les prestations assurées sont définies en fonction
du montant des cotisations (ATF non publié du 30.09.2004
[2A.396/2003] cons.5.1).
L'article 45 al.1 LCP renvoie à
la pension de retraite ordinaire de l'article 33 LCP, qui se
base sur le dernier traitement assuré, le taux de pension ainsi que, comme le
prévoient les articles 11 litt.c et 15 LCP, le degré moyen d'activité de l'assuré. En cas
d'invalidité partielle, l'article 45 al.2 LCP prévoit
que le montant de la pension de retraite est réduit en proportion, soit en
fonction du degré d'invalidité. Ainsi, dans le cadre de l'article 45 LCP, il ne
faut pas tenir compte du degré moyen d'activité, car ce paramètre est déjà pris
en compte dans le cadre du calcul de l'article 33 LCP. Il serait
en effet contraire à l'esprit de l'article 45 LCP de faire
intervenir deux fois le degré moyen d'activité, ou tout autre paramètre, dans
le calcul de la prestation versée.
b) Lors des travaux préparatoires, il a été relevé au
sujet de l'article 45 LCP précité que le montant de la pension est
proportionnel au degré d'invalidité; contrairement à l'AI qui verse un quart,
une demi et une rente entière selon que l'invalidité a atteint le taux de
40 %, 50 % et 66 2/3 % (BGC 1990 155/II, p.1979). Lorsqu'un
règlement de prévoyance prévoit qu'en cas d'invalidité partielle les
prestations prévues pour une invalidité totale sont accordées
"proportionnellement au degré d'invalidité", il est correct d'appliquer
le degré d'invalidité - fixé en pour cent - reconnu par l'OAI pour calculer la
rente de prévoyance (ATF non publié du 27.03.2007
[B 140/06]). De façon plus générale, lorsqu'un montant est proportionnel au
degré d'invalidité, il doit être calculé en fonction du degré d'invalidité fixé
en pour cent (ATF non publié du 14.11.2002
[C 53/02] cons.4.1).
c) Dès lors, comme le
soutient la demanderesse, le degré d'invalidité doit être multiplié par le
produit résultant du dernier traitement assuré, du taux de pension et du degré moyen d'activité. De
cette façon, chacun des paramètres entrant en ligne de compte dans le calcul de
la pension d'invalidité est également considéré. La pension annuelle se monte
donc à 12'281.25 francs (81'142 x 39 % x 77.618 % x 50 %), soit
1'023.45 francs par mois.
6. a) Dans une jurisprudence constante, quoique critiquée,
le Tribunal fédéral des assurances a jugé que lorsque l’assuré n’exerce une
activité lucrative qu’à temps partiel, mais que cette activité à temps partiel
peut être continuée dans la même mesure malgré l’atteinte à la santé, il
n’existe pas de droit à des prestations de la prévoyance professionnelle pour
l’activité qui est poursuivie (ATFA du 08.06.2006
[B_34/05] cons.4.2 et les références citées). Dans un arrêt précédent, qui
se penche également sur les critiques émises par la doctrine en relation avec
le principe précité, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que celui qui
exerce deux activités lucratives équivalentes à 50 % et dépasse pour
chacune d’elles le salaire minimum de l’article 7 LPP est assuré
obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si
l’assuré devient invalide à 50 % et abandonne pour cette raison l’un de
ses emplois, conservant l’autre au même taux que précédemment, l’institution de
prévoyance de l’employeur restant n’est pas tenue à prestation alors que
l’autre institution doit lui allouer une rente entière, fonction du salaire
assuré (ATF 129
V 132 cons.4.3; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, no 769; ** Riemer/Riemer-Kafka**,
Das Recht der Beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2ème édition, 2006, p.113).
Il faut donc comparer le taux d'invalidité avec la capacité de travail
résiduelle, et non le taux d'invalidité avec le degré moyen d'activité. En
appliquant ce principe par analogie à l'égard d'une personne travaillant à
plein temps, il faut en déduire qu'une incapacité de travail de 50 % a
pour effet que celle-ci fait état d'une capacité de travail résiduelle de
50 % et qu'elle a droit à une demi-rente LPP correspondant à sa part
d'invalidité, qui est de 50 %.
b) En l'espèce, au moment où
elle est devenue invalide, la demanderesse travaillait à un taux d'activité de
100 %, ce qui résulte du décompte de salaire de janvier 2003 et des
chiffres exposés au tableau "Taux d'activité
réels" (résumé au 13.07.2006). En ce sens, compte tenu d'une invalidité de
50 %, elle reste capable de travailler à un taux de
50 % et a droit à une demi-rente LPP, de sorte que son degré d'invalidité
- variable au cours de sa carrière professionnelle à l'école primaire de
Cressier - ne joue pas de rôle.
7. Est également litigieux le montant de la pension
d'enfant en faveur de la demanderesse. L'affiliation de cette dernière auprès
de la défenderesse, le droit à la rente de même que le début et la fin du droit
à la rente ne sont pas contestés.
a) Selon l'article 59 al.1 LCP, lorsqu'un assuré est mis au bénéfice d'une pension
de retraite ou d'invalidité, il a droit à une pension d'enfant pour les enfants
dont il a la charge. L'article 63 al.1 LCP prévoit que le montant annuel de la pension d'enfant
est égal à 20 % de la pension de retraite ordinaire assurée ou servie.
L'article 113 LCP dispose que sous réserve des dispositions
transitoires des articles 114 à 124, les droits et les obligations des assurés
qui ont été affiliés à la Caisse de pensions avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sont déterminés par cette dernière dès le jour de son entrée en
vigueur. D'après l'article 120 LCP, le montant de la pension d'enfant est égal à
10 % du traitement assuré au jour de l'ouverture du droit à la pension
pour tous les assurés qui, au 31 décembre 1990, n'étaient pas soumis au régime
spécial prévu par les dispositions légales en vigueur à cette date. Selon les
travaux préparatoires, l'article 120 LCP se réfère à l'ancien droit (BGC 1990 155/II, p.1995),
soit à la LCP du 21 octobre 1980 (RLN VII 857).
L'article 45 al.1 aLCP
disposait que l'invalide a droit pour chacun de ses enfants à une allocation
égale au 10 % du traitement assuré. Les articles 85 ss aLCP étaient
applicables aux assurés soumis au régime spécial. L'article 85 al.1 aLCP prévoyait
que les personnes tenues de s'assurer et éloignées, au moment de leur
affiliation à la Caisse de pensions, de moins de vingt années de la limite
d'âge extrême prévues aux articles 30 à 32 sont assurées selon les articles 86
à 91 tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas versé ou ne se sont pas
engagées à verser la contribution de rachat obligatoire prévue à l'article 18.
L'article 31 al.1 litt.a aLCP fixait l'âge de la retraite pour les enseignantes
à 62 ans révolus.
b) En l'espèce, lorsque la demanderesse - née en 1949 - a été affiliée auprès de la
défenderesse, soit le 1er septembre 1987, elle était à plus de 20 ans de l'âge
de la retraite, de sorte qu'elle ne pouvait pas être soumise au régime spécial
prévu par les articles 85 ss aLCP. Dès lors, l'article 120 LCP, soit l'ancien droit, est applicable.
Pour le surplus, la demanderesse se prévaut de l'ancien droit (explications sur
les faits de la duplique, p.1) et la défenderesse estime que la rente aurait dû
être calculée selon le nouveau droit, tout en reconnaissant que l'application
de l'ancien droit, selon elle plus favorable à l'assurée, peut être maintenue
(duplique, no 23).
Selon les exemples de calcul
mentionnés dans les travaux préparatoires de la LCP du 21 octobre 1980, le montant de la pension d'enfant
se détermine selon le dernier traitement assuré, le taux de 10 % prévu à
l'article 45 al.1 aLCP - qui correspond à l'article 120 LCP - et le degré moyen d'activité accompli par l'assuré
pendant les années de cotisations (BGC 1980 146/I, p.906 ss). En cas
d'invalidité partielle, l'article 49 al.2 aLCP prévoyait qu'une pension
partielle, calculée conformément aux articles 42 et 48 et proportionnelle au
degré d'invalidité, est allouée à l'assuré.
En l'espèce, il faut tenir
compte du dernier traitement assuré, du taux prévu aux articles 45 al.1 aLCP et
120 LCP, du degré moyen d'activité et du degré d'invalidité.
La pension d'enfant se monte donc à 3'149.05 francs
annuels (81'142 francs x 10 %, x 77.618 %
x 50 %), soit
262.40 francs mensuels. La demanderesse a donc droit à une pension d'enfant
d'un montant supérieur à ce que la défenderesse lui a alloué à compter du 1er
septembre 2003.
8. En procédure
d'action de droit administratif, il incombe au Tribunal de céans d'appliquer le
droit d'office (art.73 al.2 LPP; 14, 43 al.1 LPJA).Il convient
donc d'examiner la question d'une éventuelle surindemnisation, étant donné que
la demanderesse reçoit une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre
2002.
a) Selon l'article 24 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31.12.2004), l'institution de prévoyance peut réduire les prestations
d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à
prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut
présumer que l'intéressé est privé (al.1). Sont considérées comme des revenus à
prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont
accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les
rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant
d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à
l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à
l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant
d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en
compte (al.2). Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé", la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire
hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas
forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité
assurée. En ce sens, il existe une étroite relation entre le gain annuel dont
on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité
déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié du 19.11.2004
[B 71/04] cons.2.2 et les références citées).
L'article 24 OPP 2 n'est
applicable que pour les prestations de la prévoyance professionnelle
obligatoire, auxquelles s'applique la LPP: pour ce qui est de la prévoyance
plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de régler différemment
la coordination avec d'autres assurances sociales, pour autant qu'elles
respectent certains principes, notamment celui de la concordance des droits
(ATF 129 V
150 cons.2.2; ATF non publié du 19.12.2007
[B 164/06] cons.2.3).
L'article 23 LCP (dans son
ancienne teneur) prévoit que les prestations de la Caisse de pensions sont
réduites si, augmentées des prestations de tiers, elles conduisent à des
ressources globales qui excèdent le traitement brut maximal de la fonction
qu'occupait l'assuré (al.1). En cas d'invalidité partielle, le présent article
est applicable par analogie à la part du traitement perdu (al.4). Il a été relevé lors des travaux préparatoires qu'un
assuré ne peut pas tirer profit d'un cas d'assurance. La caisse de pensions
réduit ses prestations lorsque celles-ci, augmentées par des prestations de
tiers, dépassent le 100 % de la perte de capacité de gain ou de soutien
calculée en fonction du traitement brut maximal (BGC 1990 155/II, p.1975). Selon
l'article 3 al.2 LCP, la caisse
de pensions s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minimales
imposées par la LPP. Les prestations de la Caisse de pensions dépassent en
principe les exigences minimale prévues par la LPP; il s'agit d'une caisse
enveloppante, soit d'une institution de prévoyance qui pratique aussi bien la
prévoyance obligatoire que la prévoyance plus étendue (BGC 1990 155/II, p.1961s; sur ce dernier point: ATF non
publié du 19.12.2008
[9C_711/2007] cons.6.1).
b) En l'espèce, en 2003, la
demanderesse a reçu une demi-rente AI de 1'055 francs ainsi qu'une demi-rente
d'enfant de 422 francs, laquelle doit être ajoutée pour le calcul de la
surindemnisation (ATF non publié du 19.11.2004
[B 71/04] cons.3; ATF 126 V 468),
soit une rente totale de 1'477 francs. Additionnée à la pension de retraite LPP
(1023.45 francs) et à la pension d'enfant LPP (262.40 francs), cette rente
conduit à un montant de 2'762.85 francs, soit 33'154.20 francs annuellement.
Selon le décompte de salaire de janvier 2003, la demanderesse réalisait un gain
annuel de base (sans allocations) de 95'910.75 francs pour un taux d'activité
de 100 %. Selon la fiche d'assurance valable le 1er septembre 2003, en
travaillant à 50 % l'assurée réalisait un salaire annuel de base de 47'957
francs.
Les prestations de prévoyance
et d'invalidité allouées à la demanderesse en 2003 (soit 33'154.20) ajoutées au gain annuel de base provenant de
l'activité lucrative à 50 % (à savoir 47'957 francs), soit globalement
81'111.20 francs, ne dépassent pas 90 % du gain annuel de base dont
l'intéressée est privée (soit 95'910 francs). Il n'y a donc pas de surindemnisation,
que l'on se fonde sur l'article 24 OPP 2 ou sur
l'article 23 LCP.
9. Reste à examiner la question de l'obligation de
renseigner. A ce sujet, la demanderesse retient que la défenderesse aurait dû
l'informer de la possibilité de procéder à un rachat de ses années de
cotisations.
a) Selon l'article 13 al.1 LCP, si lors de l'affiliation, le nombre d'années
d'assurance possibles est inférieur à 37, l'assuré peut racheter, dans un délai
d'un an, tout ou partie des années d'assurance manquantes aux conditions fixées
à l'article 82 al.2. D'après l'article 17 LCP, en cas d'augmentation du degré d'activité, l'assuré
peut, dans un délai de trois mois, racheter la partie du traitement assuré
correspondant à la différence entre l'ancien et le nouveau degré d'activité
calculé sur le temps écoulé. Si l'augmentation du degré d'activité est durable,
l'assuré peut, avec l'accord de la Caisse de pensions, procéder à ce rachat,
même si la limite prévue à l'article 16 n'est pas atteinte. L'article 82 est
applicable par analogie pour le calcul de la contribution. Au sujet de
l'article 17 LCP, il a été relevé que les assurés dont le degré
d'activité augmente subissent un inconvénient dans ce sens que s'ils
parviennent, au cours de leur carrière, à un degré d'activité de 100 %,
ils ne recevront jamais des prestations calculées sur un traitement assuré
maximal, car inévitablement les années durant lesquelles ils n'occupaient pas
un poste complet diminueront le taux de 100 %. Il faut donc laisser la
possibilité à l'assuré dont le degré d'activité augmente de racheter la partie
du traitement assuré manquante. Le rachat doit être possible, même si la limite
de 15 % n'est pas atteinte, à la condition que l'augmentation du degré
d'activité soit durable (BGC 1990 155/II, p.1973).
Selon l'article 99 LCP, la Caisse
de pensions, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit
sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à
l'application de la loi (al.1). Le Conseil d'Etat fixe les détails dans un
arrêté d'exécution conformément à la législation fédérale (al.2). L'article 18b
de l'arrêté d'exécution de la loi concernant la caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel (ALCP) prévoit que l'obligation de renseigner de la part de la caisse
de pensions se limite aux questions concernant les prestations de libre
passage. D'après l'article 18a al.4 de l'arrêté d'exécution de la loi
concernant la caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (RSN 152.551.1; ci-après: ALCP),
la Caisse de pensions renseigne l'assuré à sa demande, mais au moins tous les
trois ans, sur la prestation de libre passage et sur l'avoir de vieillesse LPP.
L'employeur et l'assuré doivent informer la Caisse de pensions de certains
faits (art.18a al.1-3 ALCP)
et les caisses de pensions doivent s'informer mutuellement (art.18b al.3 ALCP).
Pour le surplus, les articles 82 ss LCP, qui traitent
spécifiquement du calcul de la contribution de rachat d'années d'assurance, ne
contiennent pas de règles relatives au devoir d'informer l'assuré.
b) En l'espèce,
par courrier du 5 octobre 1987, la défenderesse a informé la demanderesse de la
possibilité de racheter ses années de cotisations afin d'obtenir le maximum de
pension d'invalidité ou de retraite égal au 50 % de son dernier traitement assuré.
Cette dernière a donc été informée de son droit de procéder à un rachat; un
exemplaire de la LCP
lui a également été remis à cette occasion. Dès lors, et en l'absence d'une obligation
d'information de la caisse de pensions vis-à-vis de l'assuré s'agissant du
droit de procéder à un rachat, la défenderesse a satisfait à son devoir d'informer
son assurée. En conséquence, la demanderesse ne saurait en tirer argument dans
le cadre des pensions qu'elle réclame.
10. Partant,
la demande est partiellement admise. Le dossier étant complet pour être jugé, les autres
moyens avancés par les parties et les mesures d'instruction requises doivent
être rejetés.
11. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art.73 al.2 LPP).
Vu l'issue du litige, la demanderesse a droit à une indemnité de dépens
réduite (ATA du 14.08.2008 [TA 2007.299] cons.8a et les références citées).
S'agissant d'organismes chargés de tâches de droit public, les institutions de
prévoyance en faveur du personnel ne peuvent en principe pas prétendre à des
dépens (ATF 126
V 143, 118
V 169 cons.7).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Admet
partiellement la demande et dit que X. a droit, depuis le 1er
septembre 2003, à une pension d'invalidité annuelle de 12'281.25 francs et à une pension
d'enfant annuelle de 3'149.05
francs, adaptations au renchérissement ultérieures réservées.
2. Rejette la
demande pour le surplus.
3. Dit qu'il n'est
pas perçu de frais de justice.
4. Alloue
à la demanderesse une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de la
défenderesse.
Neuchâtel, le 15 juillet 2009
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier La
présidente
Art. 24 OPP2
Avantages
injustifiés
(art. 34 a, LPP)1
1 L’institution de prévoyance peut réduire les
prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à
d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont
on peut présumer que l’intéressé est privé.
2 Sont considérées comme des revenus à prendre
en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à
l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou
les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant
d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à
l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à
l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en
compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide
ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement
que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser.2
3 Les revenus de la veuve ou du veuf ou du
partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble.3
4 L’ayant droit est tenu de renseigner
l’institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.
5 L’institution de prévoyance peut en tout temps
réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses
prestations si la situation se modifie de façon importante.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur
depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la
mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
4155).