Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.342
Autorité:
TA
Date décision:
10.08.2007
Publié le:
06.05.2008
Revue juridique:
Titre:
Autorisation de séjour pour études. Risque d'un refus de l'étranger de quitter la Suisse à la fin de ses études après un séjour de longue durée.
Résumé:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le service des étrangers doit faire preuve de diligence et ne devrait pas octroyer une autorisation de séjour pour études manifestement trop longue. Après un séjour légal de 10 ans, le Tribunal fédéral considère en effet que l'on se trouve dans un cas d'extrême gravité, au sens de l'article 13 litt.f OLE, et que le retour de l'étudiant dans son pays au terme de ses études, condition à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études (art.31 litt.f OLE), n'est en principe plus assurée.
Articles de loi:
Art. 4 LSEE
Art. 13 litt. f OLE
Art. 31 OLE
Art. 32 OLE
Art. 18 RSEE
TA 2006.342
A. Entré en
Suisse le 11 juin 2004, au bénéfice d'un visa touristique de 3 mois pour rendre
visite à sa mère et son beau-père domiciliés dans la Commune X., tous deux
titulaires d'un permis de séjour, Z., ressortissant russe, né le 10 mars 1986,
a présenté, au mois d'août 2004, une demande d'autorisation de séjour pour
suivre une année de cours de français.
Par décision
du 14 septembre 2004, le service des étrangers (renommé depuis lors services
des migrations) a octroyé une autorisation de séjour pour études jusqu'au 15
juillet 2005. A cette échéance, l'intéressé a requis auprès du même service une
prolongation de son autorisation de séjour en présentant un nouveau plan
d'études. Selon ce plan, il souhaitait commencer des études au Lycée Jean-Piaget
à Neuchâtel en vue d'obtenir la maturité, ce qui impliquait au préalable un
perfectionnement d'une année en français (d'août 2005 à août 2006). Après
l'obtention de sa maturité (2009), il envisageait de suivre un cours d'une
année de français à l'Institut de Langue et Civilisation Française de
l'Université de Neuchâtel et d'obtenir ensuite, après 5 ans d'études
supérieures dans la même Université, un bachelor et un master un sciences
économiques. Il faisait valoir qu'il remplissait les conditions prévues aux
articles 31 et 32 OLE,
à mesure qu'il était intégralement pris en charge par sa mère et son beau-père.
Il ajoutait encore que la durée d'études n'était pas exceptionnelle et que la
qualité de la formation en Suisse devrait lui permettre d'envisager sereinement
un retour en Russie à l'issue de ses études. Il n'invoquait par ailleurs
n'avoir plus de contact avec son père biologique ou d'autres membres de sa
famille en Russie.
Par décision
du 13 mars 2006, le service des migrations a refusé d'accorder au prénommé la
prolongation sollicitée. Il a retenu qu'il lui sera difficile de se réintégrer
dans son pays après plusieurs années en Suisse et que la sortie de Suisse ne
paraissait ainsi pas assurée. Il estimait par ailleurs que les études de niveau
gymnasial pouvaient très bien être suivies en Russie.
Saisi d'un recours de
Z. contre cette décision, le Département de l'économie (ci-après : le département)
l'a rejeté par prononcé du 9 octobre 2006. Il a considéré en substance que
plusieurs indices montraient que le retour du recourant dans son pays au terme
de ses études n'était pas garanti.
B. Z. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de dite décision, à l'octroi de
l'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il fait valoir que les conditions des
articles 31 et 32 OLE sont remplies, qu'il suit en effet des cours au Lycée
Jean-Piaget depuis la rentrée d'août 2006, que sa mère et son beau-père ont un
revenu suffisant pour l'entretenir (plus de 100'000 francs annuels) et qu'il ne
désire effectuer qu'un séjour temporaire en Suisse, aux fins d'acquérir une
bonne formation et de mettre à profit ses connaissances acquises lorsqu'il
retournera dans son pays natal au terme de son cursus. Il invoque par ailleurs
l'article 8 CEDH, à mesure qu'il dépend de sa mère et de son beau-père, n'ayant
plus de contact avec sa parenté en Russie.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, le département conclut à son rejet, sous suite
de frais, en se référant à sa décision.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. En matière d'octroi
de permis de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, lesquels n'entrent pas en
considération en l'occurrence (art.4 LSEE; ATF 123 II 147
et les références citées). L'autorité doit cependant tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art.16 al.1 LSEE). Le droit d'obtenir une autorisation de séjour ne peut être
déduit de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers
(OLE), car un tel droit ne saurait être conféré par une simple ordonnance à un
étranger quand l'article 4 LSEE dispose que
l'autorité statue librement à cet égard. Par voie réglementaire (fondée sur les
art.18 al.3, 25 LSEE), la Confédération peut uniquement édicter des règles
limitant la liberté d'appréciation des cantons dans le domaine des
autorisations de séjour; il ne serait pas admissible qu'elle contraigne les
cantons à délivrer de telles autorisations (ATF 126 II 338
cons.1c/aa, 122
II 186 cons.1a, 119 Ib 96
cons.2b, JT 1995 I 243 ss).
b) En ce qui concerne
plus particulièrement les autorisations de séjour accordées aux étudiants, elles
ne peuvent être délivrées que pour la durée habituelle des études (art.18 al.2 RSEE). Les étudiants étrangers sont tenus de
quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint (art.18 al.3 RSEE). Cette dernière disposition se conçoit
aisément tant il est normal qu'une autorisation accordée à des fins déterminées
trouve un terme lorsque le but est atteint ou que, si l'étranger ne subit pas
ses examens dans un délai raisonnable, le but de son séjour soit considéré
comme atteint, afin d'éviter que des séjours prolongés se transforment, à la
longue, en cas humanitaires. Le Tribunal fédéral a signalé à cet égard
que l'autorité cantonale de police des étrangers devait faire preuve de plus de
diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs,
étant précisé qu'un cas personnel d'extrême gravité, au sens de l'article 13 litt.f OLE, serait en principe réalisé selon la
Haute Cour en cas de renvoi après un séjour régulier en Suisse de dix ans au
moins (ATF non
publiés du 6.12.06, [2A.586/2006], cons.2.1, et du 16.08.06,
[2A.317/2006], cons.3 et la référence).
L'OLE fixe d'autre part aux articles 31 et 32 un
certain nombre de conditions pour l'octroi d'autorisation de séjour à des
élèves (art.31 OLE) et des étudiants (32 OLE) qui désirent entreprendre des études en
Suisse. En particulier, le programme de leurs études doit être fixé et la direction
de l'établissement doit attester que les requérants sont aptes à fréquenter
l'école et qu'ils disposent de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l'enseignement; les intéressés ont également à prouver qu'ils disposent
des moyens financiers nécessaires et que leur sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
c) En l'espèce, seul
ce dernier point est litigieux. Il n'est en effet pas contesté que le
recourant, qui a terminé son cursus obligatoire en Russie (D6b/26), est entièrement
pris en charge par sa mère et son beau-père, qui vivent dans la Commune X. et
qui ont un salaire permettant de subvenir aux besoins de 3 personnes. La direction
du Lycée Jean-Piaget a en outre confirmé que l'intéressé est élève régulier du
lycée (D.6a/2). Enfin, le fait que le recourant ne maîtrise pas encore le
français ou qu'il ait modifié (ou plutôt étendu) ses projets d'étude ne constituent
pas en soi un obstacle à la délivrance d'un permis de séjour pour études, compte
tenu de la jurisprudence du Tribunal de céans (RJN 1988, p.86, cons.2b; 2004,
p.119, cons.4).
Cela étant, le
service des migrations n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que des indices pouvaient faire craindre un refus de l'intéressé de
quitter la Suisse le moment venu. On retiendra en particulier, avec le
département (décision litigieuse, p.7, cons.8), que Z. est arrivé en Suisse le
11 juin 2004 et que, compte tenu du plan d'études déposé (D.6b/52, cons.A
ci-dessus), il n'achèverait son cursus universitaire, dans l'hypothèse la plus
favorable, qu'à la fin de l'année 2014, soit après un séjour régulier
ininterrompu de plus de 10 ans en Suisse. Or, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral citée ci-dessus (cons.2b), le fait de tolérer des
séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème
humain, et va à l'encontre des buts fixés par le législateur en matière
d'autorisation de séjour pour études. En outre, quoi que le recourant en dise,
la présence de sa mère et son beau-père en Suisse, de même que la prétendue
absence de contacts avec la parenté en Russie sont autant d'éléments propres à fonder un pronostic défavorable sur son
intention de quitter la Suisse au terme de ses études (Nguyen, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p.239; ATA du 17.12.2002 [2002.330],
cons.3c).
Le recourant n'est
pas plus heureux lorsqu'il invoque l'article 8 CEDH. Aux termes de cette
disposition, un étranger peut certes, selon les circonstances, se prévaloir
du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Toutefois, les descendants majeurs, comme en l'espèce, ne peuvent pas se fonder
sur cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice
versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent
envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou
d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATF
120 Ib 257 cons.1e p.261/262; 115 Ib 1
cons.2 p.4 ss). Le recourant, qui est majeur, fait valoir pour l'essentiel une
dépendance économique, mais ne prétend pas qu'il est atteint d'un handicap ou
d'une maladie graves (recours, p.7, D.1). Or, de jurisprudence constante, des
difficultés économiques ne peuvent être comparées à un handicap ou maladie
graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'article
8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour. Le simple fait que la mère et le
beau-père subviennent à l'entretien du recourant, qui est sans ressources, ne
crée pas un tel rapport de dépendance, pas plus, d'ailleurs, que l'absence de
formation professionnelle ou le manque d'expérience de la vie. C'est donc à
tort que le recourant dit ne pas pouvoir vivre ailleurs que chez sa mère, car
rien n'empêche celle-ci d'envoyer depuis la Suisse de l'argent à son fils à
l'étranger (ATF non publié du 26.01.04
, [2A.31/2004], cons.2.1.3).
3. Il s'ensuit
que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis
à la charge de l'intéressé qui succombe (art.47 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs,
montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 10 août 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président
Art. 4 LSEE
L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement... .
Art. 18 RSEE
Compétence des autorités cantonales et fédérales
1 L’autorité cantonale doit, déjà lors de la
première requête d’un étranger, examiner si en raison des circonstances et des
intentions du requérant, elle n’est pas tenue de demander l’approbation de
l’Office fédéral des migrations.
2 Sont seuls considérés comme écoliers ou
étudiants les étrangers qui fréquentent un établissement d’instruction. Les cantons
n’ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour aux
étudiants que pour la durée habituelle des études.
3 Les écoliers, les étudiants et les malades
dans des établissements hospitaliers doivent être tenus de quitter le pays dès
que le but de leur séjour est atteint. Des autorisations de séjour plus
étendues ne pourront leur être accordées que pour des raisons spéciales.
4 Par «main-d’oeuvre dans le service de maison»
au sens de l’art. 18, al. 2, let. b, de la loi, il faut entendre exclusivement
les employés de maison qui travaillent au ménage chez des particuliers, en
ville ou à la campagne, par exemple les cuisinières, les femmes de chambre, les
bonnes d’enfants, les bonnes à tout faire. Ne rentrent pas dans cette catégorie
les personnes qui tiennent un ménage sans être sous les ordres d’une maîtresse
de maison, les personnes chargées de l’éducation des enfants, les gouvernantes,
les institutrices d’écoles enfantines, et, lorsqu’elles ont une formation
professionnelle, les gardes pour enfants et nourrissons et les gardes-malades;
de même les employées dans les hôtels, les pensions et les restaurants. Par
«main-d’oeuvre dans l’agriculture», il faut entendre les aides d’un sexe ou de
l’autre.
5 et 6 ...1
7 ...2
8 L’approbation de l’Office fédéral des
migrations (art. 8, al. 4, du présent règlement) est également nécessaire dans
les cas prévus à l’art. 17, al. 2, de la loi.
9 L’Office fédéral des migrations peut émettre
des instructions pour soumettre d’autres catégories d’étrangers aux dispositions
de l’art. 18, al. 2, let. b et c, de la loi et pour déterminer les autres cas
où l’autorité cantonale est dispensée de lui demander son approbation.3
10 Sont réservées les dérogations arrêtées par le
Conseil fédéral conformément à l’art. 18, al. 4, de la loi.
1 Abrogés par l’artr. 57 al. 2 de l’O du 6 oct. 1986
limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 6 oct. 1986 (RO 1986
1791).
2 Abrogé par l’art. 57 al. 2 de l’O du 6 oct. 1986 limitant le
nombre des étrangers, dans la teneur du 18 oct. 1989 (RS 823.21).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de l’O du 26 juin 1996 sur
l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration
fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
Art. 13 OLE
Exceptions
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
a.
...1
b.
les étrangers
devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus continuer l’activité exercée
jusqu’alors;
c.
les étrangers qui
résident en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui
exercent une activité en qualité de:2
1.
artistes dans les
domaines de la musique, de la littérature, du spectacle ou des arts plastiques;
2.
artistes de cirque
ou de variétés;
3.
...3
d.4
les étrangers qui,
au total, n’exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum
par année civile, pour autant:
1.
que la durée et le
but de leur séjour soient fixés d’avance;
2.5
qu’ils ne
remplacent pas un étranger titulaire d’une autorisation de séjour de courte
durée dans la même entreprise (rotation);
3. et 4. ...6
5.7
que la totalité des
étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas
justifiés d’exception, le quart de l’effectif total du personnel de
l’entreprise;
e.
...8
f.9
les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale;
g.
les étrangers qui,
pendant le temps que dure la procédure de demande d’asile, sont autorisés à exercer,
à titre temporaire, une activité en qualité de salarié;
h.
...10
i.11
les étrangers qui
ont séjourné provisoirement à l’étranger pour le compte de leur employeur ou à
des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au
maximum, si les autorités cantonales de police des étrangers, d’entente avec
l’office cantonal de l’emploi, leur ont donné, avant le départ, l’assurance
qu’ils pourraient revenir en Suisse;
k.
les étrangers qui
ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir leur service
militaire, s’ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du service et
s’ils reviennent au plus tard deux mois après la fin du service;
l.
les élèves et
étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement
à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré,
pour autant que la direction de l’école certifie que cette activité est
compatible avec le programme de l’école et ne retarde pas la fin des études;
m.12
les élèves et
étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles
professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement
à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne
représente pas plus de la moitié de la formation totale;
n.
les personnes
ci-après, lorsqu’elles exercent, à titre accessoire, une activité lucrative
exigeant une autorisation de police des étrangers:13
1.
les membres de
missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires,
titulaires d’une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des
affaires étrangères;
2.
les fonctionnaires
d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une
pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires
étrangères;
3.
le personnel
travaillant pour ces organisations, titulaire d’une pièce de légitimation
établie par le Département fédéral des affaires étrangères;
4.
...14
o.15
le conjoint ou le
partenaire enregistré qui fait ménage commun et les enfants admis avant l’âge
de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la let.
n, ch. 3, ou à l’art. 4, al. 1, let. c, lorsqu’ils exercent une activité
lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers;
p.16 le personnel
qualifié, engagé par des organismes officiels étrangers qui, conformément aux
accords bilatéraux, assume des tâches définies au bénéfice des travailleurs
étrangers.
1 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995
4869).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1989 (RO 1989
2234).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1989 (RO 1989
2234).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2001, en vigueur
depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).
6 Abrogés par le ch. I de l’O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 1990 (RO 1990
1720).
8 Abrogée par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5397).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1989 (RO 1989
2234).
10 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 mai 2001 (RO 2002 1769).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avril 1993 (RO 1993
1460).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 1990 (RO 1990
1720).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 oct. 1987 (RO 1987
1334).
14 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).
15 Introduite par le ch. I de l’O du 5 oct. 1987 (RO 1987
1334). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 15 nov. 2006 sur les
modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le
partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
4869).
16 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994 (RO 1994
2310).
Etat le 12 décembre 2006
Art. 31 OLE
Elèves1
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à
des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:2
a.
le requérant vient
seul en Suisse;
b.
il s’agit d’une
école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui
dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c.
le programme
scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d.3
la direction de
l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l’enseignement;
e.
le requérant prouve
qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f.4
la garde de l’élève
est assurée et
g.
la sortie de Suisse
à la fin de la scolarité paraît garantie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct.
1997 (RO 1997 2410).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997
2410).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997
2410).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997
2410).
Art. 32 OLE
Etudiants
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a.
le requérant vient
seul en Suisse;
b.
il veut fréquenter
une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c.
le programme des
études est fixé;
d.1
la direction de
l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l’enseignement;
e.
le requérant prouve
qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f.
la sortie de Suisse
à la fin du séjour d’études paraît assurée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct.
1997 (RO 1997 2410).