Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.310
Autorité:
TA
Date décision:
12.02.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.275
Titre:
Droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaire portant sur des prestations de travail fournies après le prononcé de la faillite.
Résumé:
L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre également les créances de salaire qui portent sur des prestations de travail fournies après l'ouverture de la faillite. Cette extension du droit à l'indemnité tend à protéger le travailleur qui poursuit son activité en méconnaissance de l'ouverture de la faillite de son employeur. Toutes les créances de salaire nées postérieurement à la faillite ne doivent pas être indemnisées. Il appartient aux caisses de vérifier, dans chaque cas, si l'assuré qui sollicite une telle indemnité ne pouvait raisonnablement pas savoir que la faillite avait été prononcée.
Articles de loi:
Art. 51 al. 1 LACI
Art. 52 al. 1 LACI
Art. 75a OACI
Réf. :
TA.2006.310-AC
A. Par jugement
du 11 novembre 2005, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé la faillite de A., qui exploitait un café-restaurant à Neuchâtel à
l'enseigne "(...)". Saisi d'un recours du prénommé contre ce jugement,
la Ie Cour civile du Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 20 février 2006,
après que le juge instructeur a refusé, le 8 décembre 2005, d'octroyer l'effet
suspensif au recours. Le 26 décembre 2005, A. a licencié B., qu'il employait en
qualité de serveuse jusqu'à la fermeture de son établissement le 21 décembre
2005, avec effet au 28 février 2006. Celle-ci a déposé une demande d'indemnité
en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (CCNAC). Par décision du 9 mars 2006, cette dernière a
refusé de lui ouvrir le droit à ces prestations. Elle s'est fondée sur le
dossier de formation établi par le Seco pour les praticiens du chômage à
l'occasion de la révision de la LACI 2003 (ci-après : le dossier de formation),
ainsi que sur l'avis du Seco selon lequel il ne peut être entré en matière dans
les cas où l'employeur n'a pas correctement informé ses employés de la faillite
et que ceux-ci ont poursuivi leur activité au-delà de celle-ci. Pour ces mêmes
motifs, la CCNAC a rejeté, le 24 mai 2006, l'opposition que l'assurée avait
formée à son prononcé.
Saisi d'un recours de
l'assurée contre cette décision, le Département de l'économie (ci-après : le
département) l'a à son tour rejeté le 25 août 2006. Partageant le point de vue
du Seco, il a relevé que l'assouplissement de l'article 51
al.1 litt.a LACI devait se limiter à des cas exceptionnels et que le défaut
par l'employeur de l'annonce de la faillite à ses employés ne pouvait en faire
partie, au risque sinon de vider de sa substance la disposition précitée.
B. B. interjette
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, en concluant à
son annulation et à l'ouverture du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité
pour la période allant du 12 novembre au 21 décembre 2005. D'une part, elle
fait valoir que le dossier de formation n'a pas force de loi. D'autre part,
elle se prévaut de son ignorance de la situation financière précaire de son
employeur, puis de sa faillite le 11 novembre 2005, dont elle pouvait d'autant
moins se douter qu'elle avait encore perçu son salaire en date du 30 novembre
2005. Enfin, elle insiste sur le fait que la faillite n'a été publiée que le 19
décembre 2005 et que l'office des faillites, qui était responsable des contrats
de travail, n'a procédé à la fermeture de l'établissement que le 21 décembre suivant.
C. Sans formuler
d'observations, le département s'en remet à l'appréciation du tribunal.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 51 al.1 LACI, les travailleurs
assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur
insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des
travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment
lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils
ont, à ce moment-là, des créances de salaires envers lui (litt.a). Depuis
l'entrée en vigueur de la 3e révision de la LACI, le 1er juillet 2003,
l'indemnité couvre non seulement les créances de salaire portant sur les quatre
derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite,
mais également les éventuelles créances de salaire portant sur les prestations
de travail fournies après le prononcé de la faillite (art.52
al.1 LACI) tant que l'assuré ne pouvait raisonnablement savoir que la
faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas des
dettes de la masse en faillite (art.75a OACI).
b) Au mois de juin
2003, le Seco a édité des directives relatives à la révision de la LACI et de
l'OACI, valables dès le 1er juillet 2003. Le chiffre 19, qui traite de la
couverture par l'ICI des créances nées après l'ouverture de la faillite,
dispose ce qui suit :
"L'indemnité en
cas d'insolvabilité couvre au surplus les créances nées après l'ouverture de la
faillite tant que l'assuré ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite
avait été prononcée et à condition qu'elles ne fassent pas partie de la dette
de la masse en faillite.
L'assuré peut invoquer le principe de la bonne foi s'il a
continué à travailler parce qu'il n'avait pas été informé ou avait reçu des informations
erronées sur la situation. Il peut se prévaloir de sa bonne foi notamment
lorsqu'il rentre de vacances et ne peut savoir que la faillite de son employeur
a été prononcée pendant son absence. Le nouveau droit à l'ICI couvre la période
entre l'ouverture de la faillite et son retour de vacances. La publication officielle
de l'ouverture de la faillite n'exclut pas forcément la bonne foi de l'assuré.
La caisse se renseignera auprès de l'administration de la
faillite et exigera une déclaration écrite précisant si les créances nées après
l'ouverture de la faillite sont des dettes de la masse. C'est toujours le cas
lorsque l'administration de la faillite a repris les contrats de travail après
l'ouverture de la faillite."
Destinées à servir de
guide aux caisses de chômage dans la manière dont elles vont mettre en œuvre la
3e révision de la LACI, ces directives font partie des ordonnances
administratives dites interprétatives. Bien que de telles ordonnances exercent,
de par leur fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations
des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier,
elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la
mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque
situation individuelle. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles
règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement,
actif ou passif. En substance, elles ne peuvent sortir du cadre de l'application
de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence (ATF
127 V 57 cons.3a et les références). La même règle peut s'appliquer tant au
dossier de formation établi par le Seco qu'aux renseignements que celui-ci peut
être amené à fournir aux caisses de ch¿age.
3. En l'espèce,
la CCNAC a justifié sa décision de refus par les renseignements obtenus du
Seco, selon lesquels il n'y a pas d'entrée en matière possible dans les cas où
l'employeur n'a pas correctement informé ses employés de la faillite et que
ceux-ci ont poursuivi leur activité au-delà de celle-ci. Dans sa décision, le
département a déclaré partager cette opinion, estimant que l'assouplissement
apporté par la 3e révision de la LACI au droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité devait se limiter à des cas exceptionnels et que le défaut
d'annonce par l'employeur à ses employés de sa faillite n'en était pas un. Le
choix législatif d'étendre l'indemnité aux créances de salaire portant sur des
prestations de travail fournies après l'ouverture de la faillite – qui n'a
donné lieu à aucune discussion lors des débats parlementaires – tend à protéger
le travailleur qui poursuit son activité après l'ouverture de la faillite de
son employeur en méconnaissance de celle-ci (Bulletin officiel de l'Assemblé
fédérale, Conseil des Etats, 2001/1, p.397). La ratio legis de l'article 52 al.1 LACI ne réserve donc pas ce droit aux seuls
travailleurs en vacances ou malades au moment de la faillite de leur employeur,
ainsi que le laisse entendre de manière réductrice le dossier de formation
auquel se réfèrent les autorités inférieures. Cela ne signifie toutefois pas
que toutes les créances de salaire nées postérieurement à la faillite doivent
être indemnisées. Il appartient en effet aux caisses de vérifier dans chaque
cas si l'assuré qui sollicite l'indemnité pour de telles créances ne pouvait
raisonnablement pas savoir que la faillite avait été prononcée. Dans le cas
particulier, la CCNAC n'a pas fait cet examen, se limitant à opposer à
l'assurée la position du Seco. Les lacunes de l'instruction, auxquelles il
n'incombe pas au Tribunal administratif de suppléer, justifient par conséquent
le renvoi de la cause à la caisse.
Sans trancher
la question à résoudre, on peut néanmoins d'ores et déjà faire les constatations
suivantes. La faillite de A. s'est ouverte au moment où elle a été prononcée
(art.175 LP), soit le 11 novembre 2005 à 14 h 00, et est devenue immédiatement
exécutoire. Nonobstant, la faillite n'a été publiée que le 19 décembre 2005 et
l'office des faillites a curieusement laissé l'exploitation du
"(...)" se poursuivre jusqu'au 21 décembre 2005. Par ailleurs, alors
que le failli ne pouvait plus disposer de ses biens et qu'il ne pouvait plus
exécuter les contrats en cours, il a encore versé à la recourante son salaire
du mois de novembre 2005 (D.1a : décompte de salaire du 30.11.2005). Il a en
outre lui-même résilié le contrat de travail de l'intéressée, le 26 décembre
2005, bien qu'il appartînt à l'administration de la faillite de décider si elle
maintenait le contrat de travail, en cas de continuation du commerce du failli
pendant la procédure de liquidation, ou si elle le résiliait (Rubin,
Assurance-chômage, p.347).
4. Il s'ensuit
que la décision attaquée, ainsi que celles de la CCNAC des 9 mars et 24 mai
2006, doivent être annulées. La cause sera renvoyée à la caisse qui se
prononcera sur le droit de la recourante à l'indemnité en cas d'insolvabilité
après avoir déterminé, notamment à la lumière des éléments constatés par la
Cour de céans, si elle ne pouvait raisonnablement pas savoir que la faillite de
son employeur avait été prononcée le 11 décembre 2005.
Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision du
Département de l'économie du 25 août 2006, ainsi que celles de la CCNAC des 9
mars et 24 mai 2006, et renvoie la cause à ladite caisse pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 février 2007
Art. 51 LACI
Droit à l’indemnité
1 Les travailleurs assujettis au paiement des
cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure
d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit
à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1
a.
une procédure de faillite est engagée contre leur employeur
et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b.2
la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule
raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de
l’employeur, à faire l’avance des frais ou
c.3
ils ont présenté une demande de saisie pour créance de
salaire envers leur employeur.
2 N’ont pas droit à l’indemnité les personnes
qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de
l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à
l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont
occupés dans la même entreprise.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.
1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131;
FF 1989 III 369).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis
le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF ** 1989** III
369).
3 Anciennement let. b.
4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994** I 340).
Art. 52 LACI
Etendue de
l’indemnité
1 L’indemnité couvre les créances de salaire
portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui a précédé le
prononcé de la faillite, ainsi que les éventuelles créances de salaire portant
sur les prestations de travail fournies après le prononcé de la faillite,
jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l’art. 3,
al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.1
2 Les cotisations légales aux assurances
sociales doivent être prélevées sur l’indemnité. La caisse est tenue d’établir,
avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de
prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars
2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
Art. 75 a 1
OACI
Ignorance du moment
de l’ouverture de la faillite
(art. 52, al. 1, LACI)
Outre les créances visées à l’art. 52, al. 1, LACI,
l’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire nées après
l’ouverture de la faillite tant que l’assuré ne pouvait raisonnablement savoir
que la faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas
des dettes de la masse en faillite.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).