Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.89
Autorité:
TA
Date décision:
24.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.260
Titre:
Avance de frais devant l'autorité de recours.
Résumé:
Lorsque l'autorité de recours demande à l'administré recourant une avance de frais, elle doit l'informer de la possibilité d'obtenir, aux conditions fixées par la loi, l'assistance administrative ou judiciaire.
Articles de loi:
Art. 5 LAJA
Art. 46 LPJA
Art. 47 al. 5 LPJA
Réf. :
TA.2005.89-PROC
C O N S I D E R A N T
en droit
que, selon l'article
47 al.5 LPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2004, l'autorité
de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de
procédure présumés,
qu'elle lui impartit
pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à
défaut, elle déclarera le recours irrecevable,
qu'en cas de motif
particulier, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de
l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes,
qu'aux termes de
l'article 47 al.3 LPJA, le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal
administratif, établit par arrêté un tarif des frais de telle manière que le montant
de ceux-ci ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré,
que, selon l'arrêté
concernant le tarif des frais de procédure du 10 août 1983 (RSN 164.11),
ceux-ci comprennent un émolument et des débours (art.2), que, devant le
Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de
décision n'excède pas 4'000 francs (art.14 al.1),
qu'il peut être porté
jusqu'à 10'000 francs dans les contestations de nature pécuniaire (al.2),
que, devant les
autres autorités, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas la
moitié du montant indiqué à l'article précédent,
que les frais de
port, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10
% de l'émolument arrêté (20 % si l'émolument ne dépasse pas 400 francs), s'il
s'agit d'une cause instruite devant le Tribunal cantonal, l'une de ses cours ou
une autorité administrative (art.36 al.1 et 2),
que, dans le cas
présent, l'avance de frais litigieuse semble respecter le tarif,
que, toutefois, le
Tribunal administratif n'est pas en mesure d'apprécier, à ce stade de la
procédure, quelle sera la mise à contribution de l'instance saisie, l'importance
et la difficulté de l'affaire portée devant elle,
que c'est à
l'occasion d'un éventuel litige concernant la décision finale sur les frais de
procédure que la question de l'adéquation des montants perçus dans le cas
particulier pourrait être tranchée,
qu'ainsi, sous cette
réserve, la légalité de la demande d'avance de frais litigieuse et sa
conformité au tarif sont établies,
que, toutefois, le
recourant paraît préoccupé par le fait que l'argent puisse être un obstacle à
ce que la justice soit rendue,
que, à cet égard, la
décision attaquée est critiquable en ce sens qu'elle n'informe pas son
destinataire de son droit éventuel à l'assistance administrative, ni des conditions
auxquelles celle-ci peut être obtenue,
qu'en effet l'article
5 de la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) prescrit une
telle information,
que l'article 46 LPJA
rappelle en outre que les administrés ont droit à l'assistance aux conditions
prévues par la LAJA,
que la décision
attaquée fixe au 18 avril 2005 le délai pour verser le montant de 550 francs à
titre d'avance de frais de procédure,
que ce délai étant
échu, il y a lieu d'inviter l'autorité intimée à en fixer un nouveau,
qu'elle devra, à
cette occasion, fournir au recourant les informations nécessaires sur
l'assistance administrative, dans le sens mentionné plus haut,
que, vu les
circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (art.47 al.4
LPJA),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Retourne la cause au
service juridique de l'Etat au sens des considérants.
Neuchâtel, le 24 mai 2005