Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.36
Autorité:
TA
Date décision:
29.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.209
Titre:
Nature d'une autorisation de construire. Cas dans lesquels des dispositions de droit civil doivent être prises en considération dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire.
Résumé:
L'autorisation de construire est une autorisation de police qui constate que le projet est conforme aux règles de droit public. Il existe un droit à l'octroi d'une telle autorisation quand toutes les conditions de droit public sont remplies. Il s'ensuit que, sauf exception, les moyens tirés des rapports de droit privé ne sont pas recevables dans une procédure d'autorisation de construire. Des dispositions à caractère civil devraient néanmoins être prises en considération lorsque la loi sur les constructions déclare déterminantes, implicitement ou expressément des circonstances de nature civile, telle que la garantie d'un accès sur le fonds d'autrui, ou lorsqu'une construction est érigée sur le fonds d'autrui.
Articles de loi:
Art. 27ss LCONSTR
Réf. : TA.2005.36-AMTC
A. M. est
propriétaire de la parcelle 6563 du cadastre de la Commune X., sise en zone
d'habitation à faible densité. Le 29 octobre 2003, il a déposé une demande de
permis de construire sur celle-ci une maison familiale.
Mis
à l'enquête publique du 12 décembre 2003 au 16 janvier 2004, le projet a
suscité l'opposition des époux G., propriétaires de la parcelle contiguë
(6562), que le Conseil communal de la Commune X. (ci-après : le conseil
communal) a levée par décision du 28 mars 2005.
Dans
le cadre du recours que les prénommés ont déposé contre cette décision devant
le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département), un
arrangement est intervenu en ce qui concerne l'assiette du chemin d'accès à
leur propriété. Dès lors, par décision du 17 janvier 2005, le département a
déclaré le recours sans objet sur la question du chemin d'accès et irrecevable
pour le surplus. Il a en effet considéré que l'autre point litigieux, qui
portait sur la délimitation des parcelles 6562 et 6563 relevait du droit privé
et qu'il ne saurait être résolu dans la procédure d'autorisation de construire.
B. Les époux G. interjettent
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision suspendant
l'instruction du recours et impartissant aux recourants un délai pour ouvrir
action sur le plan civil. Ils font valoir que si la question de la délimitation
exacte des parcelles 6562 et 6563 est de nature civile, sa résolution aura des
conséquences importantes en matière de droit public, notamment en ce qui
concerne les gabarits ou encore les distances à respecter par rapport aux
limites de propriété.
C. Dans ses
observations sur le recours, le département en propose le rejet.
Dans
les siennes, M. conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours
soit déclaré irrecevable et mal fondé. Il requiert par ailleurs le retrait de
l'effet suspensif qui lui est attaché.
Pour
sa part, le conseil communal ne formule pas d'observations sur le recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'autorisation de construire est une autorisation de police. Elle constate que
le projet de construction est conforme aux règles de droit public et en
particulier aux lois sur l'aménagement du territoire et sur les constructions.
Cela signifie, d'une part, qu'il existe un droit à l'octroi d'une autorisation
quand toutes les conditions de droit public sont remplies et, d'autre part, que
les autorités compétentes en matière de permis de construire n'ont pas à se
prononcer sur des questions de droit privé mais uniquement à vérifier que le
projet qui leur est soumis respecte le droit des constructions, les dispositions
en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement
ainsi que d'autres dispositions de droit public. Il s'ensuit que, en principe,
les moyens tirés des rapports de droit privé ne sont pas recevables dans une
procédure d'autorisation de construire, les parties ayant tout loisir de
s'adresser au juge civil pour résoudre leur litige. Selon la pratique et la
doctrine dominantes, le principe de la séparation stricte entre droit privé et
droit administratif connaît cependant deux exceptions : des dispositions de
droit civil doivent être prises en considération dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de construire si la loi sur les constructions déclare
déterminantes, implicitement ou expressément, des circonstances de nature
civile (par exemple la garantie d'un accès sur le fonds d'autrui) ou lorsqu'une
construction est érigée sur le fonds d'autrui (BVR 2004, p.413 cons.3.2, 2003,
p.387 s cons.4a-c; AGVE 2000, p.247 s cons.2b; RJN 1989, p.324 cons.2 et les
références citées; ATA non publié dans la cause M. et O. du 28.05.2001
[2000.413]). On précisera encore que la solution apportée, à titre préjudiciel,
par la juridiction administrative à une question de nature civile ne préjuge
pas une procédure devant l'instance compétente. Car les considérations de
nature civile ne représentent qu'un élément du jugement du Tribunal
administratif, dont elles n'acquièrent pas la force de chose jugée (BVR 2004,
p.413 cons.3.2 et les références citées).
b)
En l'espèce, demeure seule litigieuse devant le Tribunal de céans la question
des limites des fonds contigus 6562 (époux G.) et 6563 (M.). En résumé, les
limites de l'article des recourants (6562) qui figuraient dans les plans annexés
à l'acte de vente n'étaient pas identiques à celles du plan cadastral. En méconnaissance
de cet état de fait, ceux-ci ont aménagé une place de parc et un escalier de
pierre qui, au regard des limites cadastrales, empiètent partiellement sur la
parcelle de M. (6563). Faisant valoir que la détermination exacte de ces
limites aura des conséquences importantes en matière de droit public, notamment
en ce qui concerne les gabarits, les recourants soutiennent que, dans cette
perspective, le département aurait dû suspendre la procédure de recours et leur
impartir un délai pour ouvrir action sur le plan civil. Ils ne peuvent être suivis.
Car on ne se trouve pas dans l'une ou l'autre des deux situations visées par la
jurisprudence qui exige de l'autorité compétente en matière d'octroi de permis
de construire qu'elle prenne en considération des circonstances de nature
civile. D'une part, la construction projetée ne sera pas bâtie sur le fonds
d'autrui. D'autre part, les dispositions en matière d'aménagement du territoire
prescrivent que si un terrain est bordé par un fonds privé, les gabarits – qui
servent à fixer la distance entre les bâtiments (art.18 RELCAT) – doivent être
déterminés à partir de la limite de propriété (art.28 al.1 RELCAT). Dans le cas
particulier, le projet de maison familiale que M. entend construire sur son
terrain a été conçu en fonction des limites de propriété telles qu'elles ressortent
des plans du registre foncier. Or, non seulement ce dernier fait foi des faits
qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art.9 al.1 CC), mais
surtout la foi publique qui lui est attachée s'étend également aux plans, qui
définissent les limites des fonds (ATF 106 II 343 cons.1b et les références
citées; RVJ 1976, p.124).
Il
s'ensuit que la contradiction entre les plans du registre foncier et les plans
annexés à l'acte de vente des recourants n'était pas de nature à faire obstacle
à la délivrance du permis de construire – le projet litigieux étant par
ailleurs conforme aux autres dispositions de droit public déterminantes – et
que c'est à juste titre que le conseil communal n'est pas entré en matière sur
leurs moyens tirés des rapports de droit privé et que le département a confirmé
cette décision. A cet égard, et bien que la situation des recourants ne s'en
trouvera pas améliorée, il y a lieu de relever que le recours que ceux-ci ont
interjeté contre la décision communale devant le département aurait dû être
rejeté sur la question des limites de propriété et non pas déclaré irrecevable
par celui-ci. Par définition, les destinataires d'une décision possèdent
manifestement un intérêt à se plaindre des effets de l'acte à leur égard (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.138).
3. Mal fondé, le
recours doit donc être rejeté. Vu le sort de la cause, les époux G.
supporteront les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA) et ne peuvent prétendre
l'octroi d'une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario). Des dépens seront
en revanche alloués à M., qui procède avec l'aide d'un mandataire professionnel
(art.48 LPJA).
4. Le présent
arrêt rend sans objet la requête du tiers intéressé tendant au retrait de
l'effet suspensif au recours.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours
2.
Met à la charge des
recourants un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs,
montants compensés par leur avance de frais.
3.
Alloue à M. une
indemnité de dépens de 800 francs à la charge des recourants.
Neuchâtel, le 29 avril 2005