Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2005.339
Autorité:
TA
Date décision:
04.07.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.262
Titre:
Assurance-accidents. Concours de diverses causes de dommage.
Résumé:
**L'article 36 al.2 LAA, qui règle les cas de concours de causes de dommage, s'applique lorsque l'accident et l'événement non assuré ont causé conjointement une atteinte à la santé et lorsque les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. Selon cette disposition, si, au moment où l'assureur-accidents examine le droit de son assuré à une rente d'invalidité, celui-ci est déjà complètement invalide en raison de motifs indépendants de l'accident, il n'y a plus place pour une atteinte supplémentaire à la capacité de gain. Dans cette hypothèse, l'assureur-accidents n'a pas à allouer une rente, même si l'accident aurait finalement justifié la reconnaissance d'une invalidité. A cet égard, la chronologie des événements dommageables (accident/maladie) n'est pas déterminante. C'est au contraire la survenance du dommage qui est décisive.
Ce raisonnement vaut également lors de l'examen d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.**
Articles de loi:
Art. 6 LAA
Art. 36 al. 2 LAA
Réf. :
TA.2005.339-AA
A. S., né le 27
mai 1975, était employé par l'entreprise X. et à ce titre assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la CNA. Le 11 mars
2002, il s'est coupé à la main droite en nettoyant une machine à café,
occasionnant une plaie profonde longitudinale au niveau du 5e rayon, avec
lésion du nerf collatéral cubital. La CNA a pris en charge le cas, en versant
notamment des indemnités journalières.
En raison d'une
évolution défavorable, l'assuré se plaignant de douleurs à la main, un séjour à
la Clinique romande de réadaptation à Sion, pour une physiothérapie et une
ergothérapie a été organisé, sans amélioration notable. Les médecins relevaient
toutefois une disproportion entre le handicap fonctionnel manifesté et le comportement
douloureux.
S. a finalement pu
reprendre son activité de magasinier dans l'entreprise X. dès le 20 janvier
2003 à 50 %. Les indemnités journalières ont été réduites en conséquence. Gêné
par une bride palmaire, l'assuré a été adressé au Dr O., spécialiste en chirurgie
orthopédique de la main, qui a procédé à une correction chirurgicale le 19 février
2003. Celui-ci a attesté le 26 juin 2003 que son patient pouvait reprendre le
travail à 50 %, avec un rendement plein depuis le 14 avril 2003. Il a estimé
qu'il fallait poursuivre la voie d'une réinsertion professionnelle en maintenant
cette capacité de travail, dans l'espoir de pouvoir l'augmenter par la suite.
Parallèlement aux
problèmes liés à son accident, S. a présenté des troubles psychiques, qui l'ont
amené à séjourner à plusieurs reprises à l'Hôpital de Perreux. Le 16 juillet
2003, il a tenté de mettre fin à ses jours. A l'hôpital de Zurich où il a été admis
en urgence, il a été soigné notamment pour des brûlures étendues au 3e degré,
ayant nécessité une amputation des deux mains.
Par décision du 2
novembre 2004, la CNA a refusé de prendre en charge les suites de l'acte du 16
juillet 2003. Un lien de causalité naturelle entre les troubles dépressifs à
l'origine du tentamen et l'accident du 11 mars 2002 a en outre été nié. Ce prononcé
est entré en force. Le 25 janvier 2005, l'OAI a octroyé à S. une rente entière
d'invalidité.
Le 21 juillet 2005,
la CNA a refusé d'allouer une rente d'invalidité et de verser une indemnité
pour atteinte à l'intégrité en rapport avec l'accident du 11 mars 2002. Cette
décision a été confirmée sur opposition le 4 octobre 2005.
B. S. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition
précitée. Il conclut, sous suites de frais et dépens, à l'annulation de dite
décision, ainsi qu'au renvoi de la cause à la CNA afin que celle-ci détermine
les prestations légales auxquelles il a droit suite à l'accident du 11 mars
2002. Il soutient que sans l'événement de juillet 2003, qui l'a rendu invalide
à 100 %, il aurait de toute façon présenté une invalidité partielle du fait de
l'atteinte à la main droite subie le 11 mars 2002, de sorte que cette atteinte
préexistante doit être prise en charge par la CNA.
C. Dans ses
observations, la CNA conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Est
litigieuse en l'espèce la question du droit à une rente invalidité du
recourant, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison de
l'accident survenu le 11 mars 2002.
Selon l'article 6 al.1 de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), les
prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, non professionnel et
de maladie professionnelle. L’assuré totalement ou partiellement incapable
de travailler (art.6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité
journalière (art.16 al.1 LAA). Si l’assuré est invalide (art.8 LPGA) à 10 % au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art.18 al.1
LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre
de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de
l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité
ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art.19 al.1 LAA).
b) Selon l'article 36 al.2 LAA,
les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que
les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte
à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident
(première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte
des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain
(seconde phrase).
Cette disposition légale repose sur l'idée qu'une atteinte à
la santé peut ne pas avoir été causée uniquement par un accident mais conjointement
à d'autres facteurs étrangers à celui-ci. Quoiqu'en dise le recourant, le
concours de causes de dommage peut résulter, au sens de l'article 36 al.2 LAA, d'un état antérieur étranger à l'accident
ou de facteurs apparus après la survenance de l'accident (Ghélew/** Ramelet**/** Ritter**,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, LAA). L'article 36 al.2 LAA
trouve ainsi application lorsque l'accident et l'événement non assuré ont causé
conjointement une atteinte à la santé et si les troubles résultant des facteurs
assurés et non assurés coïncident. En revanche, il n'est pas applicable lorsque
les facteurs déclenchants ont causé des dommages sans influence réciproque, par
exemple lorsque l'accident et l'événement non assuré concernent des parties du
corps différentes et qu'ainsi les troubles ne coïncident pas. Dans un tel cas,
les conséquences de l'accident assuré sont à évaluer pour elles-mêmes (ATF 126 V 117
cons.3a avec la référence). La réduction des prestations en application de
cette disposition présuppose l'existence d'un rapport de causalité adéquate
entre un accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 121 V 326,
115 V 415
cons.12c/bb). En revanche, l'article 36 al.2 LAA limite l'application du
principe de la causalité en ce sens seulement qu'un état de santé préexistant,
qui n'a jamais eu d'influence sur la capacité de travail, ne saurait être pris
en considération afin de justifier la réduction des prestations.
En application de cette disposition, le Tribunal fédéral a
eu l'occasion de préciser que si un assuré est déjà complètement invalide en
raison de motifs indépendants de l'accident, il n'y a plus place pour une
atteinte supplémentaire à la capacité de gain. Dans cette hypothèse,
l'assurance-accidents n'a pas à allouer une rente, même si l'accident avait
finalement justifié la reconnaissance d'une invalidité. A cet égard, la chronologie
des événements dommageables (accident/maladie) n'est pas déterminante. C'est au
contraire la survenance du dommage qui est décisive (ATFA non publiés du 22.09.2005
[U 357/2004] cons.2.4, du 24.11.2006
[U 97/2006] cons.2.2).
3. En l'occurrence, l'accident du 11 mars 2002 et
l'événement non assuré du 16 juillet 2003 ont provoqué des lésions
conjointement à la main droite, de sorte que l'article 36 al.2 LAA trouve
application.
L'accident du 11 mars 2002 a occasionné
une plaie profonde longitudinale au niveau du 5e rayon, avec lésion du nerf
collatéral cubital. Dans son rapport du 26 juin 2003, le Dr O. a reconnu
que la voie de la réinsertion professionnelle devait être poursuivie, en
maintenant une capacité de travail de 50 %, dans l'espoir de pouvoir augmenter
celle-ci par la suite (D.5a/90). Le recourant avait d'ailleurs repris le
travail à mi-temps depuis le 14 avril 2003. Une tentative de reprise de
l'activité à plein temps, avec un rendement de 50 %, avait par ailleurs été
convenue avec l'employeur du recourant pour le 4 août 2003 (D.5a/92).
Sur la base de cette appréciation médicale, qu'aucune autre
pièce ne vient contredire, il faut considérer que le cas n'était pas encore
stabilisé et que les conditions de l'octroi de prestations d'invalidité sous
forme de rente n'étaient pas remplies (art.19 al.1 LAA cons.2a ci-dessus)
lorsque est survenu l'événement du 16 juillet 2003 qui a conduit à une
invalidité complète immédiate, admise par
l'OAI. Cet acte, étranger à l'assurance-accidents, a entraîné des brûlures au
3e degré sur plus de 50 % du corps et des blessures aux mains et au visage qui
ont finalement rendu nécessaire une amputation des deux mains, anéantissant
toute perspective d'un rétablissement, même partiel, de la capacité de gain de
l'assuré.
Il suit de ce qui précède qu'avant même d'examiner le droit
du recourant à une rente d'invalidité pour les causes de l'accident du 11 mars
2002, l'assuré était déjà complètement
invalide en raison de motifs indépendants à l'assurance-accidents. Le fait que
l'accident assuré soit antérieur à l'événement du 16 juillet 2003 n'est pas
déterminant (cons.2b ci-dessus). Il n'y a dès lors plus place pour une atteinte
supplémentaire à la capacité de gain. Dans ces conditions, la CNA n'a pas à allouer
une rente pour les suites de l'accident du 11 mars 2002, pas plus d'ailleurs
qu'elle ne doit déterminer si cet accident avait finalement justifié la
reconnaissance d'une invalidité.
4. L'indemnité
pour atteinte à l'intégrité peut également être réduite, respectivement refusée
aux mêmes conditions que ci-dessus (v. art.36 al.2 LAA,
qui mentionne expressément les indemnités pour atteinte à l'intégrité). En
l'espèce, le droit à une telle indemnité n'aurait pu naître qu'après la
survenance de l'événement du 16 juillet 2006, puisque, à cette date, le cas
n'était pas encore stabilisé (art.24 al.2 LAA). La perte totale de la main
droite, qui a entraîné une invalidité totale définitive, est donc apparue avant
l'examen du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, de sorte qu'elle
fait également obstacle à l'octroi d'une telle indemnité.
5. Mal fondé, le
recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation
de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 juillet 2007
Art. 6 LAA
Généralités
1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un
accident.
3 L’assurance alloue en outre ses prestations
pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement
médical (art. 10).
Art. 36 LAA
Concours de
diverses causes de dommages1
1 Les prestations pour soins, les remboursements
de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent
ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement
imputable à l'accident.
2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour
atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de
manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que
partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on
ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la
capacité de gain.
1 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6
oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur
depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).