Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2005.253
Autorité:
TA
Date décision:
31.01.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.257
Titre:
Réparation d'une violation du droit d'être entendu (rappel de la jurisprudence publiée au RJN 2002, p.333).
Résumé:
La violation initiale du droit d'être entendu ne peut pas être réparée par la mise en place par l'autorité administrative d'une procédure subséquente d'opposition que le législateur n'a pas retenue en matière de circulation routière et que le droit de procédure administrative neuchâtelois ne connaît en règle générale pas.
Articles de loi:
Art. 8 ALILCR
Art. 23 al. 1 LCR
Art. 33 LPJA
Réf. :
TA.2005.253-CIRC
A. Par décision
du 9 septembre 2004, la Commission administrative du service cantonal des
automobiles (ci-après : la commission) a adressé un avertissement sévère à X.
pour avoir, le 14 juillet 2004 à 18 h 56, sur le quai Philippe-Godet, au volant
d'une ambulance, dépassé la vitesse prescrite de 25 km/h (75 km/h au lieu de 50
km/h). Sur opposition du prénommé, qui arguait avoir respecté toutes les règles
de prudence nécessaires à la conduite d'un véhicule d'urgence et ne pas avoir
fait l'objet de poursuites pénales, la commission a estimé qu'il n'était pas
possible de reconsidérer la mesure prononcée par lettre du 30 septembre 2004.
Par prononcé du 22
août 2005, le Département de la gestion du territoire (ci-après : le
département) a rejeté le recours de X. contre cette décision. Il a retenu que
si son droit d'être entendu n'avait pas été respecté par la commission, cette
informalité avait néanmoins été réparée par l'octroi d'un droit d'opposition,
ce que l'intéressé avait lui-même admis. Il a en outre considéré que l'autorité
administrative n'était pas liée par la décision pénale dans la mesure où le
Ministère public avait statué sur la seule base du rapport de police. Il a par
ailleurs confirmé la mesure prononcée pour le motif qu'un excès de vitesse
commis à l'intérieur d'une localité était objectivement grave et que le principe
de la proportionnalité, qui doit prévaloir lors de courses officielles urgentes,
n'avait pas été observé.
B. X. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande
l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la violation
manifeste par la commission de son droit d'être entendu aurait pu être réparée
devant le département, qui peut revoir toutes les questions qui relèvent du
droit, des faits ou de l'opportunité, mais qu'elle ne l'a pas été car cette
autorité n'a pas donné suite à ses réquisitions de preuve. Il ajoute que cette
violation pourra toutefois être réparée par la Cour de céans qui a le même
pouvoir d'examen que le département. Sur le fond, il relève notamment que c'est
à tort que les autorités inférieures se sont écartées des constatations du juge
pénal, qu'elles ont considéré qu'il n'avait pas pris toutes les précautions
utiles à l'approche d'une intersection et qu'elles tentent d'imposer des
limitations de principe pour les véhicules d'urgence. A cet égard, il rappelle,
en particulier, que la signalisation était verte dans son sens de marche et
qu'au vu de la configuration des lieux, il était en mesure d'adapter sa vitesse
aux circonstances concrètement rencontrées.
C. Dans ses
observations sur le recours, le département conclut à son rejet. Dans les
siennes, la commission prend la même conclusion et s'en remet à l'appréciation
de la Cour de céans s'agissant d'une éventuelle reformatio in pejus.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 23 al.1 2e
phrase LCR, l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de
lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est
identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 8 Cst.féd. (ATF
122 II 469 cons.4). Il comprend ainsi, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (v. art.35
al.1 OAC). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à
l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne,
de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF
124 I 49, 122
II 469; RJN 1995, p.134). Il constitue donc la
condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la
défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une
décision le concernant soit prise.
b) Le droit d'être
entendu étant de nature purement formelle, on considère, lorsque sa violation
est invoquée devant l'autorité de recours, qu'il existe indépendamment de
savoir si la décision attaquée paraît soutenable, ou encore si l'autorité inférieure,
après réparation de l'informalité décidera différemment ou non (RJN 1995, p.135, 1990, p.254 et les références citées; ATF
122 II 469, 120
Ib 379). Certes, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être
entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant
librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure
si celle-ci avait normalement entendu la partie. Cependant, lorsque la décision
relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative,
dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de
l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une violation
grave du droit d'être entendu ne saurait être réparée du seul fait que
l'intéressé a pu recourir (RJN 1999, p.257, cons.2a
et les références). La réparation du vice est exclue s'il s'agit d'une
violation particulièrement grave des droits d'une partie; en outre, elle doit
rester l'exception (ATF
126 I 72).
c) S'appuyant sur une
jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1987, p.209), selon laquelle,
"en général, dans les procédures qui se déroulent au sein de l'administration,
la possibilité de recourir efface les conséquences de la violation du droit
d'être entendu, les organes de recours revoyant en principe toutes les
questions examinées par les organes subalternes qu'elles relèvent du droit, du
fait ou de l'opportunité (art.43 LPJA)", le recourant
considère que la violation de son droit d'être entendu aurait pu être réparée
par le dépôt du recours devant le département et que, ne l'ayant pas été, elle
pourra l'être devant l'Instance de céans. Cette jurisprudence a toutefois déjà
été nuancée dans un arrêt du 21 janvier 2002 publié au RJN 2002, p.333 et, plus récemment, dans un arrêt non
publié du 15.02.2005 (TA 2004.83), tous deux également en matière de
circulation routière.
Ainsi que l'exposent
les arrêts précités, les autorités administratives de recours s'estiment
souvent libres de réexaminer sous tous ses aspects le bien-fondé des décisions
des services qui leur sont subordonnés. Mais, comme le Tribunal administratif,
elles n'ont pas – en principe et sauf exceptions prévues par la loi – à revoir
l'opportunité de la décision attaquée, l'article 33 litt.d LPJA s'appliquant à
toutes les autorités de recours. Aussi, le pouvoir d'examen défini par
l'article 33 LPJA ne
se confond-il pas avec le principe de l'application d'office du droit et
l'obligation de constater d'office les faits (art.43 al.1 LPJA). Dès lors, si
l'autorité administrative de première instance possède, dans un cas d'espèce,
un pouvoir d'appréciation et qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité de la décision prise, la
violation du droit d'être entendu ne peut, en règle générale, pas être réparée
par le dépôt d'un recours devant l'autorité administrative hiérarchiquement
supérieure. Raisonner autrement reviendrait à généraliser une pratique qui doit
rester l'exception. Il en va ainsi en matière de retrait du permis de conduire
ou d'avertissement; aucune loi n'autorise le département ou l'Instance de céans
à revoir les décisions entreprises sous l'angle de l'opportunité.
3. En l'espèce,
il est patent que la commission a prononcé un avertissement sévère à l'encontre
de X. sans l'avoir préalablement invité à se déterminer sur la mesure qu'elle
envisageait de prendre. Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où le
vice de procédure invoqué a pu influer sur l'exercice du pouvoir d'appréciation,
force est de constater que le dépôt tant du premier que du second recours n'a
pas réparé cette informalité. On ne peut, par ailleurs, souscrire à la thèse du
département selon laquelle la violation du droit d'être entendu aurait été
guérie par l'octroi à l'intéressé d'un droit d'opposition. Certes, en vertu de
l'article 21 al.2 litt.b LPJA,
l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une
décision susceptible d'être frappée d'opposition. Toutefois, selon l'article 8
de l'arrêté d'exécution de
la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière
(RSN 761.100), les décisions prises par le service cantonal des automobiles
peuvent faire l'objet de recours au département des Travaux publics, puis au
Tribunal administratif, conformément à la LPJA. Nulle trace dans
les dispositions légales ad hoc de la procédure d'opposition que la commission
administrative a mise en place dans le cas particulier. Par conséquent,
admettre, comme le fait le département, que ce procédé suffirait en quelque sorte
à réparer la violation du droit d'être entendu dont est entachée la décision de
la commission ouvrirait la porte à une pratique qu'il ne convient pas d'encourager.
Il n'appartient en effet manifestement pas à une autorité
administrative de pallier une violation initiale du droit d'être entendu par la
mise sur pied d'une procédure subséquente d'opposition que le législateur n'a
pas retenue et que le droit de procédure administrative neuchâtelois ne connaît
en règle générale pas.
Ainsi, sans de plus
amples démonstrations et surtout sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus
avant les griefs au fond, la décision entreprise du 22 août 2005 et celle de la
commission du 9 septembre 2004 doivent donc être annulées et le dossier renvoyé
à cette dernière pour qu'elle offre au recourant le droit d'être entendu avant
de rendre une nouvelle décision.
4. Il
est statué sans frais, l'administration cantonale n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Obtenant gain de
cause, le recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision du
département du 22 août 2005 ainsi que celle de la commission du 9 septembre
2004 et renvoie la cause à cette dernière pour nouvelle décision au ses des
considérants.
2.
Statue sans frais et
restitue son avance au recourant.
3.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 30 janvier 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président