Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.232
Autorité:
Date décision:
25.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais suite à une incapacité de discernement imprévisible de l'avocat (effet secondaire de médicaments).
Résumé:
En matière de demande de restitution de délai (art.20 LPJA qui renvoie aux art. 113 ss CPC), l'empêchement du mandataire peut être invoqué même si la partie n'est pas elle-même empêchée, sous réserve des cas de fraude.
Les effets secondaires (sommeil profond) d'un médicament prescrit par le médecin pour soigner une affection peuvent être assimilés à une incapacité totale passagère de discernement. Celle-ci peut, dans des conditions exceptionnelles, être considérée comme un empêchement non fautif au sens de l'article 113 CPC. Il faut pour cela que, d'une part, les effets secondaires soient imprévisibles et que, d'autre part, l'incapacité intervienne à la fin du délai.
Articles de loi:
Art. 113 CPCN
Art. 114 CPCN
Art. 115 CPCN
Art. 116 CPCN
Art. 117 CPCN
Art. 20 LPJA
Réf. : TA.2004.232-DOPU/yr
que, par lettre du 6 septembre 2004, le
Tribunal administratif a invité les recourants à verser la somme de 550 francs
à titre d'avance de frais de la procédure dans le délai de 10 jours dès
notification, sous peine d’irrecevabilité,
que,
selon l'accusé de réception figurant au dossier, le courrier a été valablement
notifié au mandataire des recourants le 9 septembre 2004,
que
le délai imparti par l'Autorité de céans pour le paiement de cette avance de
frais arrivait donc à échéance le dimanche 19 septembre 2004, reporté au jour
ouvrable suivant, soit le mardi 21 septembre 2004,
qu'à
cette date, les recourants n'ont pas versé l'avance de frais requise,
que,
par acte du 1er octobre 2004, le mandataire des recourants dépose une demande
de restitution du délai,
que,
le même jour, il paie l'avance de frais demandée,
qu'il
dit s'être engagé vis-à-vis de ses mandants à payer lui-même l'avance de frais,
qu'il
relève, attestation médicale à l'appui, être en traitement depuis le 10 septembre
2004 pour une affection ORL auprès du Dr Y., spécialiste FMH ORL et chirurgie
cervico-faciale,
que
ce médecin lui a prescrit un traitement médicamenteux,
que ce
traitement a eu pour effet de le plonger toute la journée du 21 septembre 2004
dans un sommeil profond, "dont il n'est difficilement sorti qu'en toute
fin de soirée",
qu'en raison
de cet événement indépendant de sa volonté, il n'a pas été en mesure
d'accomplir l'acte demandé,
que,
selon l'article 20 LPJA renvoyant aux articles 113 à 117 du code de procédure
civile (CPC), la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie
justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par
des circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une
influence sur le sort de la cause (art.114 CPC),
que
la demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée dans
les 10 jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit
être accompli dans le même délai (art.115 CPC),
qu'au
sens de ces dispositions, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des
intéressés, c'est-à-dire non fautif (RJN 1996, p.262 cons.2, p.264),
qu'il
faut entendre par là non seulement l'impossibilité objective ou la force
majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou
une erreur excusable (v. Poudret, Commentaire
de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne 1990, p.240, ad art.35 OJ et les
références),
que
l'on peut citer à titre d'exemples un accident, une maladie d'une certaine
gravité ou une incapacité passagère de discernement, mais non un surcroît de travail,
le manque de temps ou des vacances (ATF 112 V 255, 108 V 109, 107 V 189, 102 V
244, 99 II 352),
que,
s'agissant d'une brève maladie de la partie ou de son avocat, est déterminant
le moment où survient la maladie ou l'accident, en ce sens que si
la partie tombe malade sérieusement ou subit un accident grave vers la fin du
délai, elle ne sera pas en mesure, en général, d'intervenir personnellement ou
de charger un tiers d'agir à sa place et qu'ainsi, sauf exceptions, elle
obtiendra la restitution (v. Grisel, Traité de droit administratif,
vol.II, Neuchâtel 1984, p.896),
que
l'empêchement du mandataire peut être invoqué même si la partie n'est pas
elle-même empêchée, sous réserve des cas de fraude (v. Poudret, op.cit.,
p.241, ad art.35 OJ),
qu'en
l'espèce, le délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement, intervenu le 22
septembre 2004, est arrivé à échéance le vendredi 1er octobre 2004,
que
la demande de restitution du délai, déposée le 1er octobre 2004, et l'acte
omis, effectué le même jour, ont été accomplis dans le délai imparti par la
loi,
que
l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le
sort de la cause,
qu'il reste
dès lors à examiner si l'empêchement est non fautif,
qu'en l'occurrence, seul le mandataire fait valoir un
empêchement,
que celui-ci s'est engagé à verser lui-même le
montant de l'avance de frais,
qu'il résulte de l'attestation médicale du Dr Y.
du 1er octobre 2004 (PJ 2 de la demande de restitution) que X. a effectivement
reçu un traitement médicamenteux pour soigner une affection ORL,
que ce traitement a provoqué des effets secondaires
le 21 septembre 2004, en diminuant l'état général et de conscience de
l'intéressé, lequel est tombé dans un "sommeil profond",
que l'on peut
assimiler cet état à une incapacité totale passagère de discernement,
que le médecin atteste également de la nature
exceptionnelle, mais possible d'une telle réaction,
qu'il faut ainsi considérer que X. ne pouvait pas
prévoir une telle réaction,
qu'elle est, partant, indépendante de sa volonté et
imprévisible,
que l’intéressé travaille seul, de sorte qu'aucune
personne ne s'est inquiétée de son absence ou n'a été en mesure d'agir à sa
place,
qu'à cet égard, on relèvera que, compte tenu de la
nature des relations entre l'avocat et ses clients, on ne peut exiger de
ceux-ci qu'ils contrôlent auprès de leur mandataire que le versement a été
opéré en temps utile,
que l'empêchement étant intervenu le dernier jour du
délai, il n'était plus possible pour l'intéressé d'agir avant son expiration,
qu'au vu de ce qui précède, la condition de
l'empêchement non fautif est également remplie, de sorte qu'il y a lieu
d'admettre la demande de restitution de délai,
que les frais sont à la charge de la partie qui a
omis d'agir à temps (art.117 al.2 CPC),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet la
demande de restitution du délai.
2.
Met à la
charge des recourants un émolument de décision de 200 francs et les débours par
40 francs.
Neuchâtel, le 25 octobre 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président