Exhaustion of remedies and execution of sentences jurisdiction

TA.2004.192Übriges Gericht30.07.2004Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J. challenged before the Tribunal administratif an office decision authorizing semi-detention for a two-month sentence and sought a reduction or suspension. The court held that it must examine jurisdiction ex officio and that an appeal is admissible only after exhaustion of all lower remedies. Decisions of cantonal services and offices must first be taken by hierarchical appeal to the Department of Justice, Health and Security. Because the challenged decision came from the Office d'application des peines and was not directly appealable to the tribunal, the court declined jurisdiction, transmitted the file to the department, and ordered no costs.

Omnilex-Regeste

Art. 50, 30 al. 3 et 8 al. 1 LPJA; Art. 35 al. 1 and 2 LCE; Art. 15 al. 2 and 3 AEFPCD; exhaustion of remedies and jurisdiction in sentence-execution matters. An appeal to the cantonal administrative court is admissible only after exhaustion of all lower hierarchical remedies. Decisions of cantonal services and offices must first be challenged by hierarchical appeal to the department, unless a special statute clearly establishes a direct appeal route. Where the challenged act emanates from a subordinate office and the legal framework does not clearly confer direct appellate competence on the administrative court, the latter must decline jurisdiction and transmit the file to the competent department (consid. in fine).

Gesamter Gesetzestext

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N° dossier: TA.2004.192

Autorité:

Date décision: 30.07.2004

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Epuisement des voies de recours. Compétence en matière d'exécution des peines.

Résumé:

**Un recours auprès du Tribunal administratif n'est recevable qu'après épuisement de toutes les voies inférieures de recours, les décisions des services et offices de l'administration cantonale devant au préalable faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département.

Concernant la répartition des compétences en matière d'exécution des peines, il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 7 du règlement d'organisation du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, si le service pénitentiaire dispose de la compétence déléguée de statuer ou si seule la cheffe du département est habilitée à rendre formellement des décisions.

Un recours contre une "décision" de l'office d'application des peines n'est en tous les cas pas de la compétence du Tribunal administratif.**

Articles de loi:

Art. 5 al. 2 AAODCE Art. 15 al. 2 AEFPCD Art. 15 al. 3 AEFPCD Art. 277 al. 1 ch. 1 CPPN Art. 35 al. 1 LCE Art. 35 al. 2 LCE Art. 8 al. 1 LPJA Art. 30 al. 1 LPJA Art. 30 al. 3 LPJA Art. 50 LPJA Art. 7 RODJSS

Réf. : TA.2004.192-EXEC/amp

Vu le recours formé le 22 juillet 2004 par J., à Fleurier, contre la décision du 7 juillet 2004 de l'office d'application des peines, en matière d'exécution facilitée d'une peine en semi-détention,

C O N S I D E R A N T

que par décision du 7 juillet 2004, l'office intimé a autorisé J. à subir une peine de deux mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-détention, l'entrée en semi-détention […] fixée au 19 juillet 2004 à 18 heures,

que J. défère cette décision au Tribunal administratif, demandant que sa peine soit réduite ou suspendue,

qu'à teneur de l'article 8 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après : LPJA), l'autorité examine d'office sa compétence,

que selon l'article 50 LPJA, le recours auprès du Tribunal administratif n'est recevable qu'après épuisement de toutes les voies inférieures de recours,

que l'article 30 LPJA prévoit en outre que le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours (al.1), les autorités cantonales inférieures pouvant être autorités de recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit (al.3),

qu'en application de l'article 35 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, les décisions des services et offices de l'administration cantonale peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département (al.1), les décisions du département pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (al.2),

que conformément à ces principes, selon l'article 15 de l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines de courtes durées, toutes décisions prises en application de cet arrêté, notamment celles d'octroi, de refus ou de révocation du régime facilité, doivent être conformes à la LPJA (al.2), et peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (al.3),

qu'en l'espèce, la décision attaquée, dans la mesure où elle émane d'un office et indique qu'elle peut être déférée directement au Tribunal administratif, est en conséquence erronée,

qu'en outre, selon l'article 277 du code de procédure pénale neuchâteloise, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour exécuter la décision du juge prononçant une peine privative de liberté (ch.1),

que le Conseil d'Etat a chargé le département de la justice, de la santé et de la sécurité de l'exécution des peines et mesures prononcées par les autorités judiciaires pénales (art.5 al.2 de l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat),

que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever, concernant la répartition des compétences en matière d'exécution des peines au sein dudit département, qu'il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 7 du règlement d'organisation du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, si le service pénitentiaire dispose de la compétence déléguée de statuer ou si seule la cheffe du département est habilitée à rendre formellement des décisions (v. ATA du 06.03.2003 dans la cause G [TA 2002.392]),

qu'en l'espèce, la décision attaquée n'émane cependant même pas du service pénitentiaire mais de l'office d'application des peines qui lui est subordonné,

que si les décisions des services et offices de l'administration cantonale peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département (art.30 al.3 LPJA; art.35 al.1 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale), des autorités cantonales de recours inférieures aux départements n'ont toutefois pas été instituées (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.132),

que le mémoire de recours adressé au Tribunal de céans doit partant être transmis au Département de la justice, de la santé et de la sécurité (art.9 al.1 LPJA),

que conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière d'exécution des peines et vu les circonstances, il est statué sans frais (art.47 al.4 LPJA),

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Décline sa compétence pour connaître du recours formé par J.

2. Transmet le dossier de la cause au Département de la justice, de la santé et de la sécurité.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 juillet 2004

Schlagwörter

exhaustion of remediesadministrative jurisdictionsentence executionsemi-detentionhierarchical appealcourt costscompetence

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal to the Tribunal administratif was admissible without prior hierarchical appeal

Extrahierter Entscheid

The appeal was not admissible because all lower remedies had not been exhausted; the matter had to be brought first before the Department of Justice, Health and Security.

Extrahierte Begründung

Under the LPJA, appeal to the Tribunal administratif requires exhaustion of lower remedies. Decisions of cantonal services and offices must first be challenged by hierarchical appeal up to the department, and no lower cantonal appellate authority below the departments exists.

Kernrechtsfrage

Whether the Tribunal administratif had jurisdiction over a decision of the Office d'application des peines in sentence execution matters

Extrahierter Entscheid

The Tribunal administratif lacked jurisdiction to hear a direct appeal against the office decision; the file had to be transmitted to the competent department.

Extrahierte Begründung

The applicable provisions on sentence execution and departmental organization did not clearly show that the office itself could issue appealable decisions directly to the Tribunal administratif. In any event, a decision from an office subordinate to the service is subject first to hierarchical review within the administration.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged

Extrahierter Entscheid

The case was decided without costs.

Extrahierte Begründung

The tribunal applied its practice in sentence-execution matters and the circumstances of the case.

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