Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.4
Autorité:
Date décision:
12.03.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit intertemporel. Rente complémentaire AI en faveur du conjoint et versement direct à ce dernier.
Résumé:
Les modalités de versement de prestations de l'assurance sociale qui dépendent de faits durables, non encore révolus lors d'un changement de législation, tombent en principe sous le coup du nouveau droit (rétroactivité impropre).
Cas dans lequel il a été admis comme vraisemblable que la séparation de fait d'époux aurait une durée relativement longue, justifiant le versement d'une rente complémentaire de l'AI directement au conjoint du bénéficiaire de la rente principale.
Articles de loi:
Art. 34 al. 4 LAI
Art. 82 LPGA
Art. 30bis RAI
Réf. :
TA.2003.4-AI/yr
A. C.S., né en
1950, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 1987. A la
suite de son mariage avec M.S., de nationalité camerounaise, l'assuré s'est vu
octroyer en outre une rente complémentaire de l'assurance-invalidité pour son
épouse à compter du 1er janvier 2000. Par demande du 28 avril 2002, l'assuré a
invité la Caisse de compensation du canton du Valais, qui lui sert ces
prestations, à verser la rente complémentaire susmentionnée à son curateur.
B. Le 3 décembre 2002, par le
truchement d'un mandataire professionnel, M.S. a informé ladite caisse de
compensation qu'elle vivait séparée de son mari depuis le 1er septembre 2002 et
a requis le versement direct de la rente complémentaire en question.
Par
décision du 18 décembre 2002, notifiée aux intéressés et à leur représentant
respectif, l'office AI du canton de Neuchâtel a accédé à cette demande avec
effet au 1er janvier 2003.
C. C.S. défère ce
prononcé au Tribunal administratif le 3 janvier 2003. Il expose qu'il avait décidé
de faire verser la rente complémentaire litigieuse à Me Oswald à titre
d'acompte sur honoraires dus; que, s'il vit bien séparé de son épouse depuis le
1er septembre 2002, cette situation n'a rien de définitif et qu'il n'envisage
en aucun cas le divorce. Le recourant conclut à l'annulation de la décision
entreprise.
D. L'office
intimé se réfère aux observations qu'il a sollicitées de la Caisse de
compensation du canton du Valais et propose le rejet du recours. Par ailleurs,
ladite caisse de compensation suspend le versement de la rente complémentaire
litigieuse jusqu'à droit connu sur le recours.
De
son côté, M.S. ne se déclare pas favorable à une reprise de la vie commune et
conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification
de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon la
jurisprudence, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions
en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 cons.1).
L'application de ces principes ne soulève pas de difficultés en présence d'un
événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence
d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de
législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition
transitoire contraire ou lésion de droit acquis. Il n'y a pas, dans ce cas, de
rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 122 V 316, 121 V
100 et les références).
b)
En l'espèce, l'objet du litige ne concerne pas, en tant que tel, le droit à la
rente complémentaire de l'assurance-invalidité en faveur de l'épouse du
recourant, bénéficiaire de la rente principale, mais seulement les modalités de
versement de cette rente complémentaire. Lesdites modalités dépendant de faits
durables, à la fois antérieurs et postérieurs au 1er janvier 2003, elles ne
sont pas visées par les dispositions transitoires de l'article 82 al.1 LPGA.
Dès lors, au regard des principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés,
c'est le droit en vigueur dès le 1er janvier 2003, date à compter de laquelle
la décision attaquée déploierait ses effets si elle était exécutoire, qui est
applicable en l'espèce.
3. a) Selon
l'article 34 al.4 LAI, en dérogation à l'article 20 LPGA, la rente
complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale
s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la
famille (litt.a); s'il le demande parce que les époux vivent séparés (litt.b);
d'office si les époux sont divorcés (litt.c). Les dispositions du juge civil
qui dérogent à l'alinéa 4 sont réservées (al.5). En outre, selon l'article 30
bis RAI, qui est au demeurant en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les
conjoints sont réputés vivre séparés au sens de l'art.34 al.4 LAI, lorsque les
époux ont cessé de vivre en ménage commun suite à une décision judiciaire
(litt.a); l'action en divorce ou en séparation est pendante (litt.b); il y a eu
séparation effective d'une année au moins sans interruption (litt.c); ou il est
rendu vraisemblable que la séparation de fait aura une durée relativement
longue (litt.d).
b)
En l'espèce, aucune des parties n’allègue que les époux S. seraient en instance
de divorce, ni que leur séparation aurait fait l'objet d'une quelconque
décision judiciaire. Il apparaît donc qu'ils vivent séparés de fait et il est
constant que cette situation a débuté le 1er septembre 2002. Il ressort en
outre des pièces du dossier que l'épouse a conclu seule, depuis cette dernière
date, un contrat de bail à loyer portant sur l'appartement qu'elle occupe
actuellement et que ce contrat sera résiliable au plus tôt pour le 31 août
2003. De plus, M.S. par son avocat déclare en procédure qu'elle n'est pas favorable
à une reprise de la vie commune. De ce fait, quand bien même le mari allègue
que la séparation actuelle n'est due qu'à son séjour en post-cure dans un établissement
voué à l'alcoologie, il est vraisemblable que la séparation des époux aura une
durée relativement longue. La condition de l'article 30 bis litt.d RAI – et
donc celle de l'article 34 al.4 litt.b LAI – est de ce fait remplie.
De
toute façon, il est douteux que le versement d'une rente complémentaire de l'AI
pour le conjoint d'un assuré sur le compte du curateur de ce dernier, aux fins
d'amortir une dette d'honoraires du pupille envers ce mandataire, constitue une
utilisation de cette prestation conforme à son but. Au surplus, une décision du
juge civil sur le sort de la rente complémentaire en cause demeure réservée
(art.34 al.5 LAI).
4. Il suit de ce
qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a
LPGA). M.S., qui a de plein droit qualité de partie au procès (ATF 126 V 458
cons.2b/bb, 119 V 457 cons.1), dont les conclusions sont allouées et qui plaide
assistée d'un mandataire professionnel, doit se voir accorder des dépens (SVR
1995, AVS no 70, p.214).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Alloue à M.S. une
indemnité de dépens de 400 francs à la charge du recourant.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 mars 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président