Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.333
Autorité:
TA
Date décision:
07.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conditions pour qu'une étrangère, au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, bénéficie de prestations complémentaires (PC).
Résumé:
**L'article 16 OLCP, selon lequel ne pourraient être admis à séjourner en Suisse que les rentiers qui ne peuvent prétendre à des PC, est contraire à l'ALCP et à l'article 24 de son annexe I, selon lequel les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
__________________________
Par arrêt du 24.04.07 (réf. P 15/06), le TF a rejeté un recours administratif déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 24 ALCP-AN1
Art. 6 ALCP-CH/CE
Art. 8 ALCP-CH/CE
Art. 2 CEE1408/71
Art. 3 CEE1408/71
Art. 4 CEE1408/71
Art./§ 2 al. 2 litt. a LPC/1965
Art. 16 OLCP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
24.04.2007
Réf. P_15/06
Réf. :
TA.2003.333-PC/sk
A. Après avoir
quitté la Suisse pour passer sa retraite en Italie, C., née en 1931, est revenue
vivre en Suisse chez sa fille et son beau-fils, dans la commune X. Ces derniers
ont adressé au service des étrangers, le 23 novembre 2000, une demande d'assurance
d'autorisation de séjour pour C., déclarant prendre entièrement à leurs charges
tous les frais qui découleront de cette dernière afin qu'il n'en résulte aucune
charge pour les pouvoirs publics. La recourante a dès lors bénéficié d'une
autorisation de séjour. Par ailleurs, elle touche une rente AVS de la caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC). Le 11 juin 2003, elle a adressé
à cette dernière caisse une requête de prestations complémentaires AVS/AI.
Par décision du 1er
août 2003, la CCNC a rejeté sa requête au motif qu'une déclaration de prise en
charge garantissant qu'aucun frais relatif au séjour de la recourante ne serait
à charge des pouvoirs publics a été signée par sa fille. Ladite décision
mentionnait par ailleurs qu'une prestation complémentaire extraordinaire en
remplacement d'une rente extraordinaire ne saurait être versée suite à la 10e
révision de l'AVS.
Par décision sur
opposition du 21 octobre 2003, la CCNC a confirmé sa position. Elle a estimé
que les engagements de la fille et du beau-fils de C. l'obligent à refuser
l'octroi de prestations complémentaires. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de
l'ordonnance sur la libre circulation des personnes ne change rien à la situation.
B. C. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle fait
valoir qu'elle a vécu et travaillé en Suisse avec son époux durant plus de
trente ans alors qu'ils étaient au bénéfice d'un permis C. A la retraite, ils
sont retournés en Italie. Après le décès de son époux, elle a désiré retrouver
sa famille en Suisse, sa fille ayant signé une déclaration demandée par le service
des étrangers, qui lui a permis d'obtenir un permis B. Elle estime que cette
garantie concernait toute aide des services sociaux. Suite à l'accord sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002, qui abolit
les délais de carence pour obtenir des prestations complémentaires, elle a
droit à ces dernières. Sa rente de 1'400 francs ne lui permet que difficilement
de vivre si l'on déduit les cotisations d'assurance-maladie ainsi que les frais
médicaux relatifs au diabète dont elle souffre. Elle précise connaître
plusieurs personnes dans sa situation qui touchent lesdites prestations.
C. La CCNC
conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
D. C. s'est
encore adressée au Tribunal administratif par courrier du 13 mars 2004. Elle se
réfère à des informations du 1er janvier 2004 émanant de l'AVS selon lesquelles
ont droit aux prestations complémentaires les personnes, si elles sont étrangères,
qui ont habité en Suisse de manière ininterrompue durant dix ans.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La légalité
des décisions attaquées doit être examinée, en règle générale, d'après l'état
de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF
121 V 366 cons.1b, 127
V 467 cons.1, 126
V 166 cons.4b). La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre
2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales en matière de prestations
complémentaires AVS-AI. Elle est dès lors applicable au cas d'espèce et il en
est de même de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires (ci-après LPC) dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
L'accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après : ALCP)
– en particulier son annexe II qui règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale – s'applique également à la présente procédure, dès lors qu'il
est entré en vigueur le 1er juin 2002, antérieurement à la décision
administrative litigieuse (ATF
128 V 315 cons.1).
3. a) Selon
l'article 2 al.1 LPC,
les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art.13 LPGA) en
Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC
peuvent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par
la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants. Selon l'article 2 al.2 litt.a LPC, les
étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.13 LPGA) en Suisse
doivent bénéficier de prestations compl¿entaires au même titre que les
ressortissants suisses, notamment s'ils ont habité en Suisse pendant les dix
ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation
complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent
ou à une indemnité journalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi
prévues à l'article 2b, litt.b.
4. a) Selon l'article 8 ALCP, les
parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des
systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment :
a) l'égalité de traitement;
b) la détermination de la législation applicable;
c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit
aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci de toutes les périodes prises
en considération par les différentes législations nationales;
d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le
territoire des parties contractantes;
e) l'entraide et la coopération administratives entre les
autorités et les institutions.
Selon l'article 1
al.1 de l'annexe II "coordination des systèmes de sécurité sociale"
de l'accord, fondé sur l'article 8 de l'ALCP et
faisant partie intégrante de celui-ci (art.15 de l'accord), en relation avec la
section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en
particulier le
règlement (CEE) numéro 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement no 1408/71), ainsi que le
règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après : règlement no 574/72), ou des règles équivalentes. Le règlement CEE no 1408/71 s'applique notamment aux travailleurs
salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de
plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats
membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art.2;
v. aussi FF 1999, 5618,
5625, 5646 ss). Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquels les dispositions du présent règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans le présent règlement (art.3
al.1). Le règlement s'applique notamment à la législation relative à la branche
des assurances sociales qui concerne les prestations de vieillesse et les
prestations complémentaires (art.4
al.1 litt.c et al.2 bis).
Dès lors, les
ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE qui sont soumis au règlement
no 1408/71 sont assimilés aux ressortissants suisses, et la condition
relative à une résidence de dix ans en Suisse, telle que prévue par l'article 2 al.2 litt.a LPC ne leur
est pas applicable (directives de l'OFAS relatives aux prestations
complémentaires, ch.2001, p.25; voir également FF 1999, 5646). Selon
l'article 10 bis ch.I dudit règlement, les personnes auxquelles le règlement
est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non
contributif visées à l'article 4
§ 2 bis exclusivement sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elles
résident et au titre de la législation de cet Etat, pour autant que ces
prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies
par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Or l'article 3 de
l'annexe II ALCP mentionne que l'annexe II bis est complété, concernant la
Suisse, par le texte suivant :
"a) Les prestations complémentaires (loi fédérale
sur les prestations complémentaires du 10.3.1965) et les prestations similaires
prévues par les législations cantonales".
b)
C., ressortissante italienne, soit d'un Etat membre de l'UE, et bénéficiant
d'une rente de vieillesse versée par le pays de résidence, la Suisse, est soumise
au règlement précité et assimilée aux ressortissants suisses. La condition
relative à une résidence de 10 ans en Suisse ne lui est dès lors pas applicable.
Il y a par
ailleurs lieu de considérer qu'elle a son domicile en Suisse, au sens de
l'article 2 alinéa 2 litt.a
LPC. En effet, selon l'article 13 al.1 LPGA, le domicile
d'une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du Code civil. Selon la
doctrine et la jurisprudence (ATFA
du 8.8.2005 dans la cause P 21/04, cons.4, et du 2.8.2005 dans
la cause K 34/04 cons.3; SVR 2000 IV, no 14 cons.3c et d; RCC 1981, p.154; Kieser,
ATSG-Kommentar no 12 ad art.13, p.134) ce n'est qu'en cas de séjour illégal
d'un étranger en Suisse que peut être niée la présence d'un domicile dans ce
pays. Or, C. est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et il y a
dès lors lieu de considérer qu'elle a un domicile en Suisse. Il faut relever
ici également qu'il n'appartient ni à la CCNC ni au juge des assurances
sociales de vérifier si c'est à juste titre que la recourante bénéficie d'une
autorisation de séjour, sous l'angle de l'article 16 OLCP (dont la teneur
sera mentionnée ci-après) notamment.
5. La CCNC estime cependant
que la recourante ne peut prétendre à des prestations complémentaires compte
tenu du fait que son séjour en Suisse est subordonné à l'engagement de sa fille
et son beau-fils de prendre en charge tous les frais qui découlent de son
séjour afin qu'il n'en résulte aucune charge pour les pouvoirs publics.
a) Selon l'article 1 litt.c ALCP,
l'objectif de l'accord est d'accorder un droit d'entrée et de séjour sur le
territoire des parties contractantes aux personnes sans activité économique
dans le pays d'accueil. Les ressortissants d'une partie contractante qui
séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont
pas, dans l'application et conformément aux annexes I, II et III de cet accord,
discriminés en raison de leur nationalité (art.2). L'article 6 prévoit quant à
lui que le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. L'article 24 de
cette annexe prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour et d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (ch.1). Sont considérés comme suffisants les
moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant au-dessous duquel les nationaux,
eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres
de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque
cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension
minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (ch.2). L'égalité de
traitement bénéficie ainsi aussi aux inactifs qui, lors de la détermination des
moyens financiers, ne doivent pas être discriminés par rapport aux nationaux
(RDAF 2001 I, p.135, 149, 186 ss; SJ 2001 II, p.89; Feuille fédérale 1999,
p.5618).
b) L'ALCP implique
pour chaque partie contractante l'engagement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution des obligations des accords qui la lient
(Feuille fédérale 1999, p.5469; v. également Knapp, Précis de droit administratif,
no 281). En application de l'ALCP, le
Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur l'introduction de la libre
circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP). Son article 16, relatif à
l'application de l'article
24 de l'annexe I précitée, mentionne en son alinéa 2 que les moyens
financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l'AELE ainsi
que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande,
éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au
sens de la LPC. Le
rapport explicatif du 23 mai 2001 relatif à cette ordonnance, mentionne qu'en
principe les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant qui donnerait droit, à un citoyen suisse confronté à une situation
analogue, à des prestations de l'assistance publique. Il ajoute : "quant
aux rentiers, il faut que la rente d'une assurance sociale étrangère dépasse le
montant donnant droit en Suisse à des prestations complémentaires, en vertu de
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité" (p.18). Les directives y relatives (ch.6.2.3)
précisent qu'en ce qui concerne les retraités nouvellement entrés, il convient
de s'assurer que leurs moyens financiers dépassent le montant donnant droit à
des prestations complémentaires étant donné que, sur la base des dispositions
légales actuelles, le droit aux prestations complémentaires peut être invoqué
même lorsque les moyens financiers dépassent le montant qui selon les
directives de la conférence suisse des institutions d'assurances sociales,
justifie l'allocation de prestations de l'aide sociale.
Il résulte de
l'article 16 al.2 OLCP
que ne pourraient être admis à séjourner en Suisse que les rentiers qui ne
peuvent prétendre à des prestations complémentaires. Or tel n'est manifestement
pas le but de l'ALCP
qui entend octroyer aux étrangers résidant en Suisse et bénéficiant d'une rente
des prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants
suisses. L'article 16 OLCP
définit des conditions de séjour beaucoup plus restrictives que celles prévues
à l'article 24 de
l'annexe I ALCP qui prévoit que les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension
minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (ch.2).
c) Il en résulte que
l'on ne saurait considérer que la recourante bénéficie d'un droit de séjour en
Suisse à la condition qu'elle ne requière pas de prestations complémentaires.
C. résidant et étant domiciliée en Suisse et bénéficiant par ailleurs d'une
rente de vieillesse, il appartenait à la CCNC d'entrer en matière sur sa
demande de prestations complémentaires, soit d'examiner si les dépenses
reconnues par la LPC
sont supérieures aux revenus déterminants.
6. Pour ces motifs, le recours
doit être admis et la décision sur opposition du 21 octobre 2003 annulée, la
cause étant renvoyée à la CCNC pour instruction et nouvelle décision au sens
des considérants. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite.
**Par
ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision
sur opposition de la CCNC du 21 octobre 2003 et lui renvoie la cause pour
instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le
7 février 2006