Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.327
Autorité:
TA
Date décision:
24.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.181
Titre:
Droit d'un organisme à figurer dans le dossier remis à la femme enceinte par le médecin qui interrompt une grossesse.
Résumé:
**Toutes les associations ou organismes susceptibles d'apporter à la femme enceinte une aide morale ou matérielle n'ont pas le droit de figurer dans le dossier qui doit être remis par le médecin qui interrompt la grossesse. L'autorité cantonale dispose d'une très grande marge d'appréciation pour dresser la liste de ces associations et organismes. La décision du médecin cantonal de ne pas y faire figurer une organisation opposée par principe à l'interruption volontaire de grossesse n'est pas critiquable.
_______________________
Par arrêt du 04.11.05 (réf. 2P.75/2005), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 119 al. 2 CP/1937
Art. 120 CP/1937
Art. 27 al. 1 CST.F/1999
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 04.11.2005
Réf. 2P.75/2005
Réf Réf. :
TA.2003.327
- A. La Fondation
- X. dont le siège est à Bâle, a été fondée le 31 août 2001. Elle a pour but de
mettre à disposition ou de fournir l'aide nécessaire à la mère qui tombe dans
le besoin et la détresse du fait de sa grossesse et de protéger son enfant dès
la conception de celui-ci. En septembre 2002, la Fondation X. a demandé au Département
de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS) de pouvoir figurer sur la
liste des associations offrant une aide aux femmes sollicitant une interruption
volontaire de grossesse (IVG). Par lettre du 7 octobre 2002, le médecin
cantonal a adressé à la requérante une réponse négative au motif que la
Fondation X. s'était toujours clairement profilée contre la solution des délais
adoptée par le législateur fédéral et que l'autorité désirait ne pas orienter
les femmes concernées par l'IVG vers des organisations trop partisanes.
Le
28 octobre 2002, en s'adressant au Conseil d'Etat, la Fondation X. a formé
recours contre ce refus, taxant celui-ci d'arbitraire et se plaignant de ne pas
être traitée de la même manière que les institutions mentionnées dans la
documentation du médecin cantonal en matière d'IVG. Statuant sur ce recours,
objet de sa compétence, le DJSS l'a rejeté par décision du 2 octobre 2003. En
résumé, cette autorité a considéré que la réglementation neuchâteloise impose
au médecin cantonal de veiller à l'objectivité et à la neutralité des
associations et organismes privés figurant sur la liste prévue par la législation
fédérale. Elle a de plus relevé que les cantons étant libres de prendre de telles
dispositions la fondation intéressée ne pouvait rien tirer du fait que d'autres
autorités avaient admis de la faire figurer sur leur documentation en matière
d'IVG.
- B. La Fondation
- X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DJSS
dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son inscription dans la liste, prévue par la législation fédérale, des centres
de consultation disponibles proposant des services gratuits et des associations
et instances proposant de l'aide morale et matérielle, subsidiairement au
renvoi de la cause au médecin cantonal. La recourante reproche à la décision
attaquée d'identifier la Fondation X. à l'Association X., cette dernière étant
seule à l'origine de l'initiative populaire "pour la mère et
l'enfant" lancée en 1999 et opposante à la solution des délais en matière
d'IVG. La recourante souligne par ailleurs que le droit fédéral prime le droit
cantonal et conteste l'interprétation que donne le DJSS de la réglementation
neuchâteloise. Enfin, elle reprend les griefs de violation du principe d'égalité
de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire qu'elle avait fait valoir
devant le DJSS.
C. Le département
propose le rejet du recours sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 119 al.2 du code pénal (CP), l'interruption de grossesse n'est pas
non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se
trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des 12 semaines
suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa
profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière
approfondie avec la femme enceinte et la conseiller (solution des délais). En
outre, l'article 120 CP a la teneur suivante :
sera puni des arrêts ou de l'amende le médecin qui
interrompt une grossesse en application de l'article 119 al.2 et omet avant
l'intervention :
a.
d'exiger de la femme
enceinte une requête écrite;
b.
de s'entretenir
lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de
l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre
contre signature un dossier comportant :
-
La liste des centres de consultation qui offrent
gratuitement leurs services;
-
Une liste d'associations et organismes susceptibles de lui
apporter une aide morale ou matérielle;
-
Les informations sur les possibilités de faire adopter
l'enfant;
-
De s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16
ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour
mineurs.
b)
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a édicté le 15
octobre 2002 un arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la
procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse
(RSN 322.01). Cet arrêté prévoit que la personne titulaire de la fonction de
médecin cantonal établit le dossier d'information à l'intention de la femme
enceinte prévu à l'article 120 al.1 litt.b CP en veillant à ce que les
informations contenues soient objectives et neutres et donne les adresses des
associations et organismes privés susceptibles d'apporter une aide morale ou
matérielle (art.5 al.3).
3. a) En
l'espèce, la recourante entend obtenir de figurer sur les listes prévues par
l'article 120 al.1 litt.b ch.1 et 2 CP. La première de ces listes, qui concerne
les centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, échappe à
la compétence à la fois du médecin cantonal et du DJSS. En effet, dans l'arrêté
précité du 15 octobre 2002, le Conseil d'Etat a stipulé que les services de
planning familial sont les centres reconnus de consultation en matière de
grossesse (art.4 al.1 1re phrase). Dès lors, les décisions qui sont déférées au
Tribunal administratif n'ont pas porté sur cette liste et le fait que la
recourante n'y figure pas échappe à l'objet de la contestation. Ce point n'est
donc pas susceptible d'être examiné par la Cour de céans (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118).
Par
conséquent, demeure seul litigieux en l'espèce le droit de la recourante à
figurer sur la liste prévue par l'article 120 al.1 litt.b ch.2 CP (associations
et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle à la femme
enceinte).
b)
Le Tribunal administratif ne dispose d'un plein pouvoir d'examen – ou plus
précisément d'intervention – que lorsque l'inopportunité d'une décision peut
être invoquée devant lui (art.33 litt.d LPJA; RJN 1995, p.255 cons.3b). Or,
dans la matière régissant la matière du présent litige, aucune disposition ne prévoit
une telle faculté, de sorte que la Cour de céans examinera uniquement si
l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé.
4. a) La loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a
lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que
lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue
pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent
découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi
que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 II 71 cons.4.2, 130 V 3.2.1,
129 V 284 cons.4.2 et les références).
b)
Selon le texte de l'article 120 al.1 litt.b ch.1 CP, le dossier que doit remettre
à la femme enceinte le médecin qui interrompt la grossesse doit comporter la
liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services (ein
Verzeichnis der kostenlos zur Verfügung stehenden Beratungsstellen; un elenco
dei consultori messi a disposizione gratuitamente), ce qui sous-entend que tous
les centres répondant à ces conditions doivent y figurer. La question de savoir
si les organismes ici concernés sont ceux qui doivent être institués par les
cantons en application de la loi fédérale sur les centres de consultation en
matière de grossesse du 9 octobre 1981 (RS 857.5) peut demeurer indécise
puisque, comme cela a été dit plus haut, ce point échappe à l'objet de la
contestation et donc à l'examen du Tribunal administratif.
En
revanche, la disposition de l'article 120 al.1 litt.b ch.2 CP impose la présence
dans le dossier en question d'une liste d'associations et organismes
susceptibles d'apporter à la femme enceinte une aide morale ou matérielle (ein
Verzeichnis von Vereinen und Stellen, welche moralische und materielle Hilfe
anbieten; una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di
fornire un aiuto morale o materiale), ce qui n'exprime pas la même exigence
d'exhaustivité. Le texte de l'article 120 al.1 litt.b ch.2 CP, dont
l'application est ici litigieuse, se révèle clair dans son sens littéral, de
sorte qu'il convient d'en tirer que toutes les associations et tous les
organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle à la femme
enceinte qui envisage une IVG ne doivent pas obligatoirement figurer dans la
liste en question. Cette disposition ne fonde donc en tout cas pas pour ces entités
le droit de s'y faire porter. Certes, les termes utilisés par le législateur ne
sont pas toujours décisifs. La jurisprudence a ainsi reconnu à de nombreuses
reprises l'existence d'un droit découlant de la législation fédérale,
essentiellement en matière de subventions, même si le texte légal employait le
mot "peut" qui implique, a priori, une appréciation. Mais pour que
l'on puisse dire de la législation fédérale qu'elle confère un droit, il faut
qu'elle définisse de façon exhaustive les conditions dont dépend l'octroi de la
prestation et que la décision ne soit pas laissée à l'appréciation de
l'autorité administrative (ATF 128 V 79 cons.3b).
En
l'espèce, le droit fédéral en cause, à mesure qu'il n'impose pas l'établissement
et la remise d'une liste exhaustive, laisse à l'évidence une très grande marge
d'appréciation à l'autorité d'application. Au demeurant, on peut à peine parler
de l'octroi d'une prestation. En outre, une interprétation différente, dans le
sens d'une obligation d'exhaustivité de la liste en question, ne peut être
déduite de la disposition d'application de l'arrêté du Conseil d'Etat
susmentionné (art.5 al.3). En effet, celle-ci impose seulement au médecin
cantonal de veiller à ce que le dossier d'information prévu à l'article 120
al.1 litt.b ch.2 CP donne les adresses des associations et organismes
privés en question. Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun
droit à figurer sur la liste litigieuse et le médecin cantonal doit se voir
reconnaître un large pouvoir d'appréciation en la matière. Lorsqu'elle dispose
d'un tel pouvoir, l'autorité ne doit pas moins se conformer aux principes
généraux de l'activité administrative, savoir l'interdiction de l'arbitraire –
compte tenu notamment des critères pertinents à appliquer dans la matière
concernée –, le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi et
le principe de la proportionnalité (RJN 1999, p.172). Il convient donc
d'examiner si ces principes ont été respectés en l'occurrence.
5. a)
L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'article 4 aCst.féd., est consacré
par l'article 9 Cst.féd. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit est
toujours valable (ATF 129 I 9 cons.2.1). Une décision est arbitraire
lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière choquante le sentiment de
l'équité (ATF 125 I 68 cons.2a).
b)
En l'espèce, la décision du médecin cantonal du 7 octobre 2002, confirmée par
le DJSS le 2 octobre 2003, est motivée par le fait que "la Fondation X.
s'est toujours clairement profilée contre la solution des délais" qui a
été adoptée par le législateur fédéral (votation populaire du 02.06.2002) et
par souci de ne pas orienter les femmes consultant pour une IVG vers des
organisations trop partisanes. Dans la présente procédure, la recourante ne
fait pas mystère de sa "philosophie de protection résolue du droit à la
vie et de la mère et de l'enfant" (recours, p.5). D'autre part, ses
statuts prévoient la poursuite du but de protéger l'enfant dès sa conception,
ce qui indique clairement qu'elle est opposée en principe à l'IVG.
L'appréciation de l'autorité administrative, qui entend ne pas faire obstacle à
la mise en œuvre de la solution des délais inscrite dans le droit positif, ne
peut dès lors pas apparaître comme contraire à l'ordre légal, ni comme insoutenable.
Cette position vise au contraire au respect de la volonté du législateur
fédéral. On ne voit pas, au demeurant, quelle mesure moins drastique que l'exclusion
de la recourante de la liste litigieuse pourrait être décidée par l'autorité
administrative, compte tenu de l'appréciation admissible de celle-ci, de sorte
qu'il n'y a pas non plus violation du principe de proportionnalité.
6. a) La
violation du principe de l'égalité de traitement ne peut être invoquée avec
succès, selon la formule consacrée, que lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente (ATF 129 I 192 cons.5, 125 I 178 cons.6b et les références).
Or, en l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'association Y. et le
service de planning familial, qui ont trouvé place dans la liste litigieuse,
poursuivraient les mêmes buts qu'elle, soit en particulier que ces
organisations seraient opposées par principe à l'avortement. Il ne saurait donc
y avoir violation du principe d'égalité.
b)
Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir de la garantie de l'égalité
de traitement entre concurrents directs, laquelle découle de la liberté économique
(art.27 al.1 Cst.féd.; autrefois liberté du commerce et de l'industrie : art.31
aCst.féd.). En effet, son but est purement idéal et la poursuite de celui-ci ne
fait pas appel à des ressources commerciales, de sorte qu'elle est exclue du
champ de cette garantie (ATF 128 I 29-30 cons.4c/aa et les références; JT 2004
I, p.152-153).
7. Il suit des
considérants qui précèdent que les décisions des autorités inférieures doivent
être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours. La recourante qui succombe
supportera les frais de la cause (art.47 LPJA). Vu le sort de celle-ci, il n'y
a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours
dans la mesure où il est recevable.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours forfaitaires
par 50 francs, montants compensés par son avance.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 24 janvier 2005