Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.308
Autorité:
TA
Date décision:
19.08.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rémunération de l'avocat d'office, respectivement de l'avocat stagiaire. Frais de déplacement intra muros.
Résumé:
**Lorsque l'avocat d'office confie tout ou partie du traitement d'un dossier à un avocat stagiaire, la répartition des heures de travail entre stagiaire et avocat doit être clairement indiquée et répondre à une certaine logique de répartition des tâches. Elle exclut une double rémunération des interventions facturées ainsi que la rémunération des heures de formation et d'appui au stagiaire.
S'il est normal qu'un stagiaire consacre plus de temps à un dossier, celui facturé doit rester dans des limites raisonnables et conformes à l'importance et à la complexité du dossier.
La facturation de temps de déplacement à l'intérieur d'une même localité au plein tarif de l'article 9 RELAJA n'est pas exclue par la jurisprudence fédérale et cantonale (v. également RJN 2003, p.263, INT 2003.78).**
Articles de loi:
Art. 17 LAJA
Art. 8 al. 2 RELAJA
Réf. :
TA.2003.308-AJ
A. Par ordonnance
du 23 janvier 2003, le juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds a désigné Me X.,
avocate en la même ville, en qualité de défenseur d’office de P., alors détenu
et prévenu d’infractions aux articles 123, 180, 183 et 190 CP. L'étude de ce
mandataire a assisté son client durant une partie de l’instruction et devant le
Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds où il a finalement été
renvoyé sous les préventions d’actes de séquestration et de viols ainsi que
d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, bénéficiant d’un non-lieu
partiel en ce qui concerne les préventions de lésions corporelles simples et de
menaces puisque la partie plaignante avait retiré sa plainte.
Le 15 mai 2003, P. a
été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de 30 mois de réclusion
dont à déduire 132 jours de détention préventive et au paiement des frais de la
cause arrêtés à 10'000.00 francs ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse
pour une durée de 5 ans. Dans son jugement, le tribunal correctionnel ordonnait
également la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée ainsi que
la restitution du solde des séquestres et l’arrestation immédiate du condamné.
Le 23 juin 2003, l’avocate d’office a adressé au tribunal correctionnel un
mémoire de frais et honoraires faisant état de 31 h 30 de vacations,
soit 25 h 15 pour son stagiaire et 6 h 15 pour elle-même
ainsi que des frais et débours pour 373.60 francs. Le mémoire ne mentionnait
pas la répartition des tâches entre elle et son stagiaire.
Le 28 août 2003, Me
X., à la demande du président du tribunal correctionnel, a déposé un deuxième
mémoire détaillé réduisant ses vacations à 27 h 25 – dont 21 heures
effectuées par son stagiaire – ainsi que les frais et débours à un montant de
245.20 francs suite aux remarques que le prénommé avait formulées dans son courrier
daté du 22 juillet 2003.
Par ordonnance du 8
septembre 2003 dont est recours, le président du tribunal correctionnel a fixé
l’indemnité de l’avocate d’office à 1'904.50 francs, correspondant à 1'080.00
francs (18 heures à 60.00 francs) pour les heures effectuées par le stagiaire,
540.00 francs (4 heures à 135.00 francs) pour celles passées sur le dossier par
l’avocate d’office, des frais et débours par 150.00 francs ainsi que la TVA
(7,6 %) par 134.50 francs.
B. Le 30
septembre 2003, Me X. entreprend devant le Tribunal administratif cette
ordonnance dont elle demande l’annulation. Elle conclut principalement à
l’admission de son mémoire d’honoraires minuté déposé en annexe à son recours,
subsidiairement au renvoi de la cause par devant le président du tribunal correctionnel
pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et
dépens. La recourante reproche au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire
dans son appréciation. Elle n’accepte pas que ses propres heures de vacations
ainsi que celles de son stagiaire aient été réduites par le premier juge, de
même qu’il lui paraît arbitraire que le président du tribunal correctionnel ait
retenu qu’elle avait cumulé dans son mémoire certaines heures passées avec son
stagiaire, lesquelles n’avaient pour but que d’assurer sa formation.
C. Le président
du tribunal correctionnel ne formule pas d’observations. P. n’en formule pas
non plus.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L’avocat a
droit à une indemnité fixée selon le tarif horaire arrêté par le Conseil
d’Etat, ainsi qu’au remboursement de ses débours. La rémunération de l’avocat
d’office tient compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la
cause ainsi que du temps que l’avocat y a consacré et de la responsabilité
qu’il a assumée (art.17 LAJA). Elle est limitée à l’activité nécessaire à la
défense des intérêts confiés (art.8 al.2 RELAJA).
L’autorité qui fixe
la rémunération de l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation,
en particulier pour déterminer l’ampleur et l’utilité du travail effectué, car
sa décision relève de circonstances qu’elle est la mieux à même d’évaluer (RJN
1980-1981, p.149-150). En ce qui concerne le critère de l’utilité, l’autorité
qui statue peut être amenée à considérer qu’un avocat diligent consacrerait à
la défense d’un client un nombre d’heures inférieur à celui allégué par le mandataire
d’office et à réduire en conséquence l’indemnité à laquelle il prétend (RJN
1995, p.156 et la jurisprudence citée). Cependant, en vertu de l’article 4
litt.d LPJA, il incombe à l’autorité compétente d’apporter des explications sur
les activités du mandataire d’office qu’elle ne juge pas utiles, surtout
lorsqu’elle doit se déterminer sur un mémoire d’honoraires relatant toutes les
opérations effectuées par l’avocat (ATA du 19.03.2003 dans la cause G., du
02.12.2002 en la cause Z., du 13.03.2001 en la cause K., du 15.11.2000 en la
cause D. et du 26.01.1998 en la cause L.) Lorsque ces explications sont
fournies, même succinctement, le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans
le contrôle de ce type de décision (RJN 1993, p.187, 1980-1981, p.150).
b) En
l’espèce, l’intimé s’est vu remettre par l’avocate d’office un premier puis, au
vu des remarques qu’il avait formulées dans sa correspondance à l’adresse de la
prénommée le 22 juillet 2003, un deuxième mémoire détaillé relatant l’ensemble
des opérations effectuées et comportant l’indication que son stagiaire avait
consacré 21 heures facturables à ce dossier et sur lequel elle avait elle-même
passé 6 h 25. Considérant que l’ampleur de l’activité alléguée
dépassait toujours ce qui correspondait à la défense des intérêts confiés, le
président du tribunal a procédé à sa propre évaluation du temps indispensable
au traitement de la cause par l’avocat.
En annexe à son
recours, Me X. produit un troisième mémoire, minuté, dans lequel elle précise
en partie l'auteur respectif des démarches facturées et mentionne que les
vacations citées ne tiennent pas compte de la préparation et des discussions
intervenues avec son stagiaire.
Ce mémoire fait état
de 13 h 25 d'interventions datées, chiffrées et détaillées pour l'avocat
stagiaire, auxquelles s'ajoutent 6 h 45 d'interventions communes avec
l'avocate maître de stage, de 9 h 40 d'interventions de cette
dernière (dont les 6 h 45 précitées avec son stagiaire) et d'un bloc
de 10 heures de préparation, recherches démarches diverses et entretiens
téléphoniques, non attribué personnellement ni détaillé. La recourante, tenant
partiellement compte des remarques du premier juge, réclame finalement rétribution
de 21heures de travail pour son stagiaire, de 6 h 25 pour elle-même
et de 245.20 francs de débours et frais.
3. La logique
ayant prévalu à la répartition du travail entre stagiaire et avocate et à la
facturation tantôt sous heures de stagiaire, tantôt sous heures d'avocat des
vacations portées en compte ne saute pas aux yeux. Si l'on ne peut que
s'incliner devant la volonté de la recourante de considérer que son devoir
d'avocate d'office consiste également à donner de son temps pour qu'un prévenu
dépourvu de moyens puisse être défendu de manière sérieuse et consciencieuse,
ce qui ne présuppose d'ailleurs probablement en rien que le travail d'un
stagiaire sera moins sérieux et moins consciencieux, la traduction de cette
volonté dans la conduite du mandat à estimer en l'espèce n'en devient que plus
floue.
Il paraît assez
normal que le premier entretien avec le mandant, même s'il a été
particulièrement long (1 h 45) – ce qu'expliquent probablement les
difficultés linguistiques et les contradictions du prévenu –, soit mené par
l'avocat responsable du mandat. On peut admettre de même que celui-ci participe
personnellement à l'audience de récapitulation des faits et de mise en
prévention du 18 février (2 h 30 selon les procès-verbaux et selon le
mémoire), compte tenu de son importance dans le déroulement de la procédure. Si
l'avocat d'office estime toutefois que la majeure partie du mandat peut être menée
par son stagiaire, on ne comprend pas l'utilité de tenir de concert avec
celui-ci, le 27 mars, une conférence durant 1 h 45 avec le prévenu,
avant l'audience préliminaire, sans avoir participé aux auditions précédentes
de la plaignante et des principaux témoins le 5 février et sans avoir participé
non plus à l'audience, qui aurait pu être capitale, du 26 février lors de
laquelle la plaignante a retiré sa plainte. Ceci d'autant que le prévenu adoptera
lors de la préliminaire la même position que celle finalement arrêtée et
soutenue devant le juge d'instruction le 18 février. On ne voit pas non plus
alors que le mandant ne sera défendu tant durant cette audience préliminaire
que lors de celle de jugement, que par le stagiaire seul, l'utilité de la
participation de l'avocate à une nouvelle conférence de 2 h 30, trois
jours avant l'audience de jugement.
C'est dès lors à
juste titre que l'intimé, faute de toute autre précision dans les mémoires qui
lui ont été soumis les 23 juin et 27 août 2003, a retenu d'une part que ne
pouvaient être facturées simultanément des heures de travail d'avocat et des
heures de travail de stagiaire, d'autre part que le nombre d'heures d'avocat
comportait une part d'assistance et de formation dues au stagiaire par le
maître de stage, qui n'avait pas à être prise en charge par l'Etat.
Sur la base des
considérations qui précèdent et de la répartition partiellement détaillée
figurant en annexe au recours, on retiendra donc que sur les 8 h 50
alléguées dans le recours comme des vacations d'avocat (en réalité
9 h 40 selon le mémoire détaillé du 30.09.2003) ramenées par la
recourante elle-même à 6 h 25 pour la facturation, seul le temps
consacré au premier entretien avec le prévenu (1 h 45) et à l'audience
de récapitulation des faits et de mise en prévention (2 h 30) auquel
s'ajoutent leur préparation et quelques correspondances (notamment D.7a et b,
155, 315, 352, 356) estimées à 45 minutes, soit au total 5 heures sont à
la charge de l'assistance judiciaire au tarif d'avocat indépendant (135 francs
par heure).
4. La question
des activités à rémunérer pour l'avocat stagiaire de la recourante paraît plus
délicate. Comme l'a retenu le premier juge, on ne saurait rétribuer simultanément
l'avocat et le stagiaire pour les mêmes activités, ce qui permet d'écarter du
calcul, pour la rétribution du stagiaire, le premier entretien avec le prévenu
et l'audience de récapitulation des faits et de mise en prévention.
Réciproquement, les heures où la présence conjointe de l'avocat n'a été retenue
que comme un appui au stagiaire (conférences des 27.03.2003 et 12.05.2003)
doivent être portées au crédit de ce dernier. Pour le surplus, les vacations
facturées après l'audience de jugement (1 h 45) n'ont pas à être
prises en compte dans le mémoire en cause, comme l'a également et justement
relevé le juge de première instance, mais dans le mémoire relatif au recours en
cassation déposé, qui n'est pas l'objet du présent litige. L'on arrive ainsi
également à un total d'environ 16 heures de vacations pour le stagiaire
auxquelles la recourante entend ajouter encore 5 heures facturables sur
les 10 heures qu'elle a globalement indiquées comme heures communes de
préparations d'audience de jugement, recherches juridiques, démarches diverses
et entretiens téléphoniques. C'est dès lors 21 heures de travail de stagiaire
qu'il y aurait lieu de prendre en considération.
Si le premier juge a
pertinemment rappelé qu'on peut admettre un nombre d'heures plus important pour
un stagiaire, tenant ainsi compte du temps qu'il faut pour que le métier entre
(sic), l'on ne saurait non plus faire abstraction de ce qui est nécessaire à la
majorité des autres avocats pour mener leur mandat à bien. En acceptant de
retenir 18 heures de travail indemnisables sur les 21 heures
réclamées, le premier juge, au regard du peu de complexité du dossier et des
problèmes juridiques en jeu, n'a en tous les cas pas excédé le très large
pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la jurisprudence.
5. En ce qui
concerne les différents déplacements, ni la LAJA, ni son règlement d’exécution
ne contiennent des dispositions prévoyant leur indemnisation. Toutefois, selon
la jurisprudence, il est conforme à la nature indépendante de l’activité de
l’avocat d’office que celui-ci soit également indemnisé pour le temps consacré
à ses déplacements pour autant qu’il soit nécessaire à la défense d’office (ATF
du 05.02.1997 dans la cause P. 1P. 696/1996 cons.2c).
Dans son arrêt du 19
mars 2003 dans la cause X. (RJN 2003, p.263), l'Autorité de céans a d'ores et
déjà admis que soit indemnisé au plein tarif prévu par l'article 9 RELAJA, et
non pas à 50 % seulement selon les anciennes recommandations de l'Ordre
des avocats neuchâtelois auxquelles on aurait pu se référer à titre indicatif,
le temps de déplacement nécessaire à un avocat pour se rendre de son étude de
Neuchâtel aux prisons de La Chaux-de-Fonds. Elle n'a jamais eu par contre à se
prononcer sur l'indemnisation, expressément réclamée, de temps de déplacements
"intra muros", soit que les avocats aient eu l'élégance de considérer
que ce temps était dû à la communauté, soit qu'ils l'aient considéré d'office
comme improductif ou lié aux aléas de leur profession, soit encore qu'ils
l'aient englobé dans leur vacation ou, joignant l'utile à l'agréable, qu'ils
l'aient couplé avec une pause bienvenue ou un déplacement à d'autres fins,
professionnelles ou privée. Nonobstant, les quatre déplacements de l'avenue
Léopold-Robert à la rue du Banneret, soit en passant à pied par la rue des
Musées et la rue de la Tranchée, 600 m environ, sont ici expressément
chiffrés et comptabilisés.
Vu ce qui a été
développé supra, la recourante a droit à des indemnités de déplacement
supplémentaires pour ces vacations dont le premier juge n'a pas explicitement
tenu compte. Il sera donc ajouté aux heures effectuées par le stagiaire 2 fois
10 minutes supplémentaires correspondant à ses déplacements pour assister aux
audiences des 5 et 26 février 2003, portant ainsi le total de ses vacations à
18 h 20. Quant à la recourante, il y a également lieu d’admettre
qu’elle doit bénéficier de 20 minutes de déplacements pour ses vacations à la
prison et auprès du juge d’instruction les 15 janvier et 18 février 2003. Le
temps consacré au suivi de ce dossier sera dès lors arrêté pour elle à
5 h 20.
6. En définitive,
il y a donc lieu de considérer que l’avocat d’office a consacré
23 h 40 à la cause dont 18 h 20 ont été effectuées par son
stagiaire. L’indemnité qui lui est due doit donc être fixée à 1'820.00 francs
en application de l’article 9 litt.a et c RELAJA. A ce montant, il convient
d’ajouter les débours de l’intéressée. Celle-ci fait valoir un montant de
245.20 francs. Sans autre motivation quant aux montants réclamés, l'Autorité de
céans ne voit pas de raison de s'écarter ici du taux usuel de 10 %
généralement appliqué, soit 182 francs, auquel il y a encore lieu d'ajouter la
TVA de 7,6 % sur 2002.00 francs, soit 152.15 francs.
7. La recourante
obtenant très partiellement gain de cause au regard de ses conclusions, les frais,
légèrement réduits, seront mis à sa charge. En outre, l’avocat qui défend sa
propre cause, n’engageant pas de frais particuliers, n’a pas droit à des dépens
(art.48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet partiellement le
recours.
2.
Réforme l’ordonnance
litigieuse en ce sens que l’indemnité d’avocat d’office due par l’Etat à Me X.
pour la défense de P. devant le juge d'instruction et le Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds est fixée à 2'154.15 francs, frais, débours et
TVA compris.
3.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 350.00 francs et les débours par 70.00
francs, montants couverts par son avance, dont la restitution du solde est
ordonnée.
4.
Dit qu’il n’y a pas
lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel,
le 19 août 2005