Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.28
Autorité:
Date décision:
18.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Voies de droit contre une décision incidente. Représentation du contribuable devant l'autorité fiscale. Restitution du délai de recours.
Résumé:
Un point de droit tranché dans une décision incidente non sujette à recours peut être attaqué en même temps que la décision au fond.
Notification d'une décision sur réclamation à un mandataire du contribuable.
Conditions - non remplies en l'occurrence - pour obtenir une restitution du délai de recours.
Articles de loi:
Art. 113 CPCN
Art. 114 CPCN
Art. 115 CPCN
Art. 116 CPCN
Art. 117 CPCN
Art. 118 CPCN
Art. 216 al. 2 LCDIR
Art. 20 LPJA
Art. 27 al. 1 LPJA
Réf. :
TA.2003.28-FISC
A. J., domicilié
à Neuchâtel, a déposé le 4 février 1998 une réclamation contre la taxation,
pour l'impôt direct cantonal et communal 1997, du service des contributions du
17 janvier 1998. Le 21 août 2001, la fiduciaire X. SA à Bienne a écrit audit
service pour lui rappeler la réclamation susmentionnée et compléter la
motivation de cette démarche par une comparaison des taxations du contribuable
de 1996 à 2000. Par pli recommandé du 18 décembre 2001, adressé à X. SA, le
service des contributions a rejeté cette réclamation. J. a saisi le Tribunal
fiscal d'un recours contre ce prononcé, par écriture du 20 février 2002
assortie d'une demande de restitution du délai utile pour recourir. A l'appui
de cette demande, l'intéressé a exposé que son mandataire chez X. SA avait été
en vacances jusqu'au 13 janvier 2002 et que lui-même avait séjourné à
l'étranger du 4 janvier au 12 février 2002, de sorte qu'il n'a effectivement eu
connaissance de la décision entreprise qu'en date du 14 février 2002.
B. Après avoir
procédé à divers actes d'instruction, le Tribunal fiscal a, par jugement
incident du 10 juin 2002, constaté que la décision du 18 décembre 2001 n'avait
pas été régulièrement notifiée et déclaré recevable le recours de J. du 20
février 2002. Dans son jugement au fond, du 5 décembre 2002, le Tribunal fiscal
a admis ce recours, annulé la décision du service des contributions du 18
décembre 2001 et renvoyé la cause audit service pour qu'il procède à une
taxation intermédiaire de l'intéressé au 1er janvier 1997.
C. Le 14 janvier
2003, le service des contributions interjette recours contre le jugement du
Tribunal fiscal du 5 décembre 2002 dont il demande l'annulation, sous suite de
frais. Le service recourant remet en cause la recevabilité du recours déposé par
J. devant le Tribunal fiscal et conteste la solution donnée par cette instance
au litige sur le fond.
D. Dans ses
observations, le Tribunal fiscal propose le rejet du recours.
J.
ne se détermine pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le recours
a été déposé en les formes et délai légaux.
b)
Le Tribunal administratif examine, d'office ou sur recours, les conditions dont
dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de
régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de
savoir si c'est à juste titre que la juridiction inférieure est entrée en
matière sur le recours dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité a
ignoré qu'une condition mise à l'examen au fond du litige par le juge faisait
défaut et a statué au fond, est-ce un motif pour le Tribunal administratif,
saisi de l'affaire, d'annuler la décision en question (RJN 1991, p.164-165; ATA
du 03.12.2003 dans la cause Service des contributions contre A. et Tribunal
fiscal).
c)
En l'espèce, le service des contributions s'en prend au fait que le Tribunal
fiscal est entré en matière et a tranché le fond du litige. Bien que la
question de la recevabilité du recours de J. ait été tranchée par un jugement
incident du 10 juin 2002, ce moyen, soulevé par le service des contributions
dans son recours du 14 janvier 2003 dirigé contre le jugement au fond, est
recevable. En effet, la décision d'entrer en matière prise sous la forme
incidente n'était pas de nature à causer un grave préjudice et ne pouvait donc
pas, pour elle-même, faire l'objet d'un recours (art.27 al.1 LPJA a contrario).
2. Dans le cas
présent, le Tribunal fiscal a considéré que la décision sur réclamation rendue
par le service des contributions le 18 décembre 2001 avait été irrégulièrement
notifiée à X. SA et, implicitement, que le recours déposé par J. le 20 février
2002 était intervenu en temps utile. Pour les motifs ci-après, il ne peut être
suivi.
3. a) Selon
l'article 183 de la loi sur les contributions directes (LCdir), en vigueur
depuis le 1er janvier 2001, le contribuable peut se faire représenter
contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente
loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire
(al.1). Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses
droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut
exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en
produisant une procuration écrite (al.2).
b) En l'occurrence, J. a
personnellement formé réclamation le 4 février 1998 contre sa taxation pour
1997. Comme il l'a déclaré devant le Tribunal fiscal lors de son audition du 30
mai 2002, c'est lui qui a ensuite demandé à X. SA, par Z., d'écrire au service
des contributions la lettre du 21 août 2001. La teneur de cette missive ne
laisse pas de doute sur le fait que la fiduciaire représentait le contribuable,
soucieux de connaître la décision du fisc sur sa réclamation. Au surplus, dans
son recours du 20 février 2002 adressé au Tribunal fiscal, J. désigne X. SA
comme son représentant "pour le service des contributions". Dans ces
circonstances, il est difficilement compréhensible que le Tribunal fiscal, dans
son jugement incident du 10 juin 2002, ait considéré que cette fiduciaire ne représentait
pas le contribuable dans le cadre de la réclamation. C'est le contraire qui
doit être retenu.
4. a) Le délai
utile pour recourir contre une décision de taxation du service des contributions
en matière d'impôt direct est de 30 jours à compter de sa notification (art.216
al.2 LCdir). Selon l'article 20 LPJA (applicable par renvoi de l'art.216d
LCdir), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2001, les dispositions
du code de procédure civile (CPC) concernant les délais et leur restitution,
ainsi que les vacances judiciaires, sont applicables par analogie.
b) En l'espèce,
l'instruction de la cause par l'autorité inférieure a porté sur la date de la
notification de la décision du 18 décembre 2001. Le témoin Z., représentant X.
SA, a estimé que ce prononcé a dû parvenir à son bureau le 19 décembre 2001.
Même si aucune confirmation n'a été requise à ce sujet de la poste par le
Tribunal fiscal, il y a lieu de tenir cette dernière date pour étant celle de
la notification. En effet, la preuve de la notification d'une décision
administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en
principe à l'administration. Celle-ci supporte les conséquences de l'absence de
preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestés et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 120 V 402 cons.2a, 103 V 66
cons.2a; RAMA 1997 no U 288, p.444 cons.2b et les références).
En
outre, un acte est reçu dès le moment où le destinataire peut en prendre
connaissance. Il suffit qu'un acte se trouve dans la sphère d'influence du
destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à
même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait
personnellement en mains, encore moins qu'il en prenne effectivement
connaissance (ATF 122 III 319-320 cons.4b, 109 Ia 18 cons.4; Jeanprêtre,
L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques,
SJZ 69/1973, p.349-350).
Compte
tenu des dispositions de l'article 118 litt.c CPC, dans leur teneur en vigueur
depuis le 1er février 2001, le délai de recours ne courait pas, en l'espèce, jusqu'au
1er janvier 2002. Dès lors, le délai de recours en question est venu à échéance
le vendredi 31 janvier 2002 à minuit. Déposé le 20 février 2002, le recours de
J. était évidemment tardif, de sorte qu'il y a lieu d'examiner – ce que n'a pas
fait le Tribunal fiscal – si le contribuable pouvait se voir restituer le délai
en question.
5. a) Selon l'article
20 LPJA, renvoyant aux articles 113 à 117 CPC, la restitution d'un délai n'est
accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés
d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté
(art.114 CPC). La demande de restitution de délai doit être formée par requête
motivée dans les 10 jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte
omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC). Au sens de ces
dispositions, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés,
c'est-à-dire non fautif, par exemple un accident ou une maladie d'une certaine
gravité, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances.
Selon le texte même de l'article 114 CPC et la jurisprudence, la restitution
pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la
partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire ont été empêchés, sans
faute de leur part, d'agir dans les délais fixés (RJN 1996, p.264 cons.2 et les
nombreuses références).
b)
En l'espèce, les seuls empêchements que font valoir J. et son mandataire X. SA
sont des vacances et un voyage à l'étranger. Selon les principes jurisprudentiels
qui viennent d'être rappelés, de tels motifs ne peuvent donner lieu à restitution
de délai. Il s'ensuit que le recours de J. adressé au Tribunal fiscal le 20
février 2002 aurait dû être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Par
conséquent, ce tribunal n'aurait pas dû entrer en matière et le jugement
attaqué doit être annulé.
Vu
le sort de la cause, J. supportera les frais des deux instances de recours
(art.47 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours et
annule le jugement du Tribunal fiscal du 5 décembre 2002.
2.
Met à la charge de J.
un émolument de décision de 600 francs et les débours forfaitaires par 70
francs pour les deux instances de recours.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 18 février 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président