Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2003.249
Autorité:
TA
Date décision:
25.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Lésions assimilées à un accident : notion du facteur dommageable extérieur.
Résumé:
**Le fait de marcher en pressant le pas autant que possible tout en portant une charge (afin de ne pas manquer un bus) implique une sollicitation inhabituelle des membres inférieurs, et représente une cause extérieure conférant un caractère accidentel à une fracture de fatigue de l'astragale.
________________________
Par arrêt du 20.05.2006 (réf. U_96/05), le TF a admis le recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 6 al. 2 LAA
Art. 9 al. 2 OLAA
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 20.05.2006
Réf. U_96/05
Réf. :
TA.2003.249
A. Le 21 août
2002, en se déplaçant à pied pour aller prendre un bus, H., née en 1982, a
soudain ressenti une forte douleur à la cheville droite. Le lendemain, elle a
consulté son médecin, le Dr D., qui a diagnostiqué une fracture de fatigue de
l'astragale droite. Invitée le 19 septembre 2002 par la l'assurance-accidents à
répondre à quelques questions au sujet de son accident, H. a déclaré que la
douleur avait surgi alors qu'elle "trottait", précisant qu'elle
"marchait vite pour ne pas louper son bus". Le Dr D., quant à lui, a
déclaré dans son rapport médical du 28 octobre 2002, adressé à la l'assurance-accidents,
que l'assurée courait pour attraper son bus lorsqu'elle a ressenti une douleur
vive à la cheville droite.
Par
décision du 21 mars 2003, l'assurance-accidents a refusé d'allouer à H. les
prestations de l'assurance-accidents au motif que la lésion en cause ne pouvait
pas être attribuée ni à un accident, ni à un événement assimilé à un accident.
Par
courrier du 16 avril 2003, la Compagnie d'assurances Y. a formé opposition à la
décision de l'assurance-accidents. Selon elle, l'assurance-accidents aurait dû
retenir que le fait de courir ou trotter pour attraper son bus constituait un
événement significatif permettant de considérer la fracture en cause comme une
lésion assimilée à un accident au sens de l'article 9 OLAA, à charge de l'assurance-accidents.
Par
décision sur opposition du 13 mai 2003, l'assurance-accidents a rejeté
l'opposition et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu la version de l'assurée,
qui a déclaré qu'elle trottait ou marchait vite, et a exposé que le fait de
marcher vite pour attraper le bus ne constituait pas un événement qui pouvait
être assimilé à un accident.
B. Par mémoire du
5 août 2003, la Compagnie d'assurances Y. interjette recours au Tribunal
administratif contre cette décision, concluant à ce que la décision sur opposition
soit annulée. Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle les déclarations
de la première heure l'emportent sur les allégations ultérieures de l'assuré,
de sorte que c'est la version des faits du Dr D., à savoir que l'assurée
courait, qu'il faut retenir étant donné que cette déclaration aurait été
recueillie dès le lendemain de l'accident. La recourante arguë ensuite que
selon l'expérience, une personne qui est quelque peu en retard et ne souhaite
pas manquer son bus, a plutôt tendance à marcher très rapidement, mais en tout
cas pas à marcher normalement, ce qui suffit selon elle pour retenir
l'existence d'un événement extérieur significatif.
C. L'assurance-accidents
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle
fait valoir que la prise en charge de la lésion précitée suppose que celle-ci
soit liée à un événement soudain d'une certaine ampleur, tel qu'un mouvement
violent ou le fait de se relever brusquement de la position accroupie; or la
douleur ressentie par l'assurée est intervenue alors qu'elle marchait d'un pas
accéléré et sans qu'il ne se passe rien de particulier. L'assurance-accidents
relève que plusieurs affaires visant à faire préciser les conditions auxquelles
il lui incombe d'assumer les lésions énumérées exhaustivement à l'article 9
al.2 OLAA sont pendantes devant le Tribunal fédéral des assurances, ce qui
justifierait la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans
ces affaires.
D. Dans ses
observations sur le recours, l'assurée confirme ses déclarations selon
lesquelles elle "trottait" pour aller prendre son bus. Elle explique
qu'elle n'était pas en mesure de courir car elle était trop chargée (8,5 kg de
livres de cours), mais était également trop pressée pour marcher. Elle précise
enfin qu'elle n'avait jamais eu mal à cette cheville auparavant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003,
a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-accidents. Cependant, compte tenu du fait qu'en l'espèce
l'événement dommageable et l'octroi, à tout le moins d'une partie importante,
des prestations dont la prise en charge est en cause ont eu lieu avant cette
date, le cas semble devoir être soumis à l'ancien droit nonobstant le fait que
la décision litigieuse est postérieure à celle-ci (ATF 130 V 332 cons.2.2 ss,
425 cons.1.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du
30.09.2004, no U 126/04). Ce point peut toutefois rester indécis, les
critères applicables à la définition de l'accident (ou des lésions qui y sont
assimilées) n'ayant pas été modifiés par l'article 4 LPGA (arrêts du Tribunal
fédéral des assurances non publiés des 05.07.2004, no U 123/04, et
30.09.2004, no U 252/04).
3. a)
L'assurance-accidents est tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident
professionnel et non professionnel (art.6 al.1 LAA). Par accident, on entend
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire (art.9 al.1 OLAA). En outre, aux termes
de l'article 6 al.2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des
lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En
vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article
9 al.2 OLAA, qui stipule que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions
corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire :
a.
Les fractures;
b.
Les déboîtements
d'articulations;
c.
Les déchirures du
ménisque;
d.
Les déchirures de
muscles;
e.
Les élongations de
muscles;
f.
Les déchirures de
tendons;
g.
Les lésions de
ligaments;
h.
Les lésions du
tympan.
b)
Dans un arrêt récent, rendu dans l'une des causes alors pendantes que signalait
l'assurance-accidents dans ses observations sur le présent recours (ATF 129 V
466), le Tribunal fédéral des assurances a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Il a
rappelé qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident devaient
être réalisées. Il a souligné qu'en cette matière, l'existence d'une cause
extérieure – soit un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté d'une manière objective et qui présente une
certaine importance – revêt une portée particulière en ce sens qu'à défaut,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles au sens de
celles énumérées à l'article 9 al.2 OLAA, les troubles constatés sont
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs dont la prise en
charge incombe à l'assurance-maladie.
Aussi
convient-il de nier l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident
dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition
(pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant des symptômes de lésions
corporelles énumérées à l'article 9 al.2 litt.a à h LAA. De la même manière,
l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré
fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un
geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se
couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en
question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres,
plus élevée que la normale et/ou dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un
point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet
qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment
lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à
provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des
accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le
fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de positions corporelles de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs).
4. Dans la
déclaration d'accident du 11 septembre 2002, l'employeur de l'assurée a indiqué
que "en marchant pour prendre le bus, (l'assurée) a ressenti une douleur".
En réponse à un questionnaire qui lui a été adressé par l'assurance-accidents
le 19 septembre 2002, l'assurée a précisé : "Je trottais pour prendre mon
bus quand une grosse douleur a commencé à me tirailler la cheville (…) Je
marchais vite pour ne pas louper mon bus (…) Je marche souvent à cette allure
due à mon travail (…) Je ne me suis ni tordu la cheville, ni tombée, rien ne
s'est produit (…)". Enfin, dans ses observations sur le recours, l'assurée
a précisé : "Ce jour-là, je ne pouvais pas courir du fait que j'étais chargée
avec mes livres de cours, soit 8,5 kg. J'étais trop pressée pour marcher, mais
trop chargée pour courir (…). Si sur la déclaration d'accident il est marqué
que je courais, c'est l'interprétation de Mme G., qui est la personne
responsable des déclarations d'accident du magasin Z. où j'étais
apprentie".
C'est,
en réalité, dans un rapport médical LAA rempli par le Dr D. le 28 octobre 2002
que l'on trouve la description suivante : "En courant pour attraper le
bus, elle ressentit une douleur vive dans la cheville droite". Il subsiste
un doute quant à savoir si l'indication du médecin selon laquelle l'intéressée
courait correspond aux déclarations que celle-ci lui aurait faites ou s'il
s'agit d'une interprétation du médecin. Dans le premier cas, il y aurait lieu
de considérer que cette affirmation l'emporte sur les versions différentes que
l'assurée a données ultérieurement (ATF 115 V 143 cons.8c; RAMA 1988 no U 55,
p.363 cons.3b/aa). Cette question peut toutefois rester indécise. On doit en
effet retenir à tout le moins, au degré de vraisemblance prépondérante généralement
requise pour l'établissement des faits dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195
cons.2, 295 cons.3b et les références), que l'assurée se dépêchait pour ne pas
manquer le bus et que, selon ses dernières précisions qui sont plausibles, elle
portait des livres qui l'entravaient dans sa marche accélérée. Or, il faut
admettre, selon le cours ordinaire des choses, que dans une telle situation la
sollicitation du corps – en l'occurrence des membres inférieurs – est plus
élevée que la normale. Un tel comportement génère un risque accru de lésion, et
le fait que l'intéressée n'a pas été victime d'un événement tel que glissade,
torsion ou chute, n'est pas décisif en soi. Il suffit de constater,
conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, que le fait de presser le
pas autant que possible, en portant une charge qui empêche de courir,
représente une cause extérieure conférant un caractère accidentel à l'événement
dommageable.
C'est
ainsi à tort que l'assurance-accidents a refusé de prendre en charge le cas.
5. Il s'ensuit
que le recours est fondé et que la décision entreprise doit être annulée. La
procédure est gratuite (art.61 litt.a LPGA) et il n'y a pas lieu à allocation
de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours,
annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'assurance-accidents pour
qu'elle alloue à l'assurée les prestations légales.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 janvier 2005