Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.91
Autorité:
Date décision:
24.02.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Retrait du permis de conduire. Rappel de divers principes.
Résumé:
Lorsqu'une procédure pénale est ouverte ou le sera de façon prévisible, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu au pénal. C'est alors dans le cadre de la procédure pénale que le conducteur doit faire valoir ses moyens de défense. Il ne peut pas attendre la procédure admnistrative pour les présenter.
Correspondance entre les dispositions de l'article 16 al. 2 et 3 LCR d'une part et 90 cj. 1 et 2 LCR d'autre part.
Cas dans lequel une mesure doit être prononcée à titre additionnel.
Articles de loi:
Art. 16 al. 2 LCR
Art. 16 al. 3 LCR
Art. 17 al. 1 LCR
Art. 32 al. 1 LCR
Art. 90 ch. 1 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
Réf. :
TA.2002.91-CIRC/yr
A. I., née en
1975, s'est vu retirer pendant un mois le permis de conduire dont elle est
titulaire depuis le 26 avril 1995 par décision de la Commission administrative
du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le service)
du 10 avril 2000 parce qu'elle avait dépassé la vitesse prescrite en Ville de
Neuchâtel de 29 km/h le 14 janvier précédent. Cette mesure a été exécutée entre
le 21 juillet et le 20 août 2000.
Le
4 octobre 2000, le service a derechef sanctionné I. d'un avertissement parce
qu'elle avait cette fois-ci dépassé de 18 km/h la vitesse, limitée à 40 km/h,
dans la localité de Corcelles le 23 août 2000.
Par
ailleurs, selon un rapport de la gendarmerie du 7 septembre 2000, la voiture
que conduisait I. le 3 septembre 2000 à 18 h 15 à l'entrée du village de
Corcelles a quitté la chaussée, est montée sur le trottoir sis à droite par
rapport à son sens de marche et a heurté une glissière de sécurité avant de
traverser la route et de terminer sa course dans un pré. La conductrice a
quitté les lieux sans aviser quiconque. Au cours de l'enquête de police, elle a
déclaré qu'une voiture inconnue ayant débouché sur sa droite, elle avait
énergiquement freiné après quoi sa voiture avait quitté la route. Elle a cependant
contesté avoir heurté la glissière de sécurité.
Par
lettre du 19 septembre 2000, le service a informé l'intéressée qu'il
envisageait de retirer son permis de conduire ou de prononcer un avertissement
à son endroit, sans attendre le sort de la cause au pénal. Dans ses
observations du 2 octobre suivant, formulées par le truchement d'un avocat, I.
a demandé qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée dans ce cas. Par
ordonnance pénale du 13 octobre 2000, le Ministère public a condamné la
prénommée à une amende de 500 francs. Il a retenu qu'elle avait, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de la route, perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel était monté sur le trottoir à sa droite, avait heurté la
glissière de sécurité, avait traversé la chaussée et terminé sa course dans un
pré. Le Ministère public a considéré aussi que la conductrice avait violé ses
devoirs en cas d'accident en quittant les lieux sans aviser ni la police, ni le
lésé. Il a fondé sa décision sur les articles 32 al.1, 51 al.3, 90 ch.1, 92
al.2 LCR ainsi que 3 al.1 OCR. L'intéressée ne s'est pas opposée à cette
ordonnance pénale.
Estimant
que I. avait sérieusement compromis la sécurité de la route en commettant une
faute grave et qu'elle se trouvait en situation de récidive, le service a
décidé le 9 novembre 2000 de retirer son permis de conduire pour une durée de 6
mois. Par décision du 5 mars 2002, le DJSS a rejeté le recours formé par
l'intéressée contre ce prononcé.
B. Le 22 mars
2002, I. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du
DJSS. Elle en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce qu'il soit renoncé à toute sanction administrative,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue
à nouveau. En résumé, la recourante soutient que l'accident du 3 septembre 2000
est dû au comportement fautif d'un autre automobiliste, demeuré inconnu; que
c'est cette version des faits qu'a retenue le Ministère public; que
l'appréciation de l'autorité pénale lie l'autorité administrative; que le cas
présent est de peu de gravité, subsidiairement de gravité moyenne.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, le DJSS en propose le rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon la
jurisprudence, si la personne impliquée fait ou va faire l'objet d'une dénonciation
pénale, l'autorité administrative compétente en matière du retrait du permis de
conduire doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal;
lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du
permis sera engagée contre lui, il ne peut pas attendre la procédure
administrative pour présenter ses moyens de défense mais doit les faire valoir
lors de la procédure pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le
permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait ou de la
qualification juridique du comportement litigieux contenues dans le prononcé
pénal (ATF 121 II 217-218 cons.3a, 199 Ib 161-162 cons.2c/bb).
b)
En l'espèce, appelée à se déterminer sur un éventuel retrait de son permis de
conduire avant que soit connu le sort réservé à son cas au pénal, la recourante
n'a pas demandé au service de surseoir à toute décision administrative. Elle
s'est contentée, dans sa lettre du 2 octobre 2000, de soutenir qu'elle avait
perdu la maîtrise de son véhicule en raison de la manœuvre inattendue et
dangereuse d'un autre usager. Par ailleurs, malgré le fait que le Ministère
public n'ait nullement retenu cette thèse, mais imputé la perte de maîtrise en
question à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, I. n'a pas formé
opposition à l'ordonnance pénale du 13 octobre 2000. Dans ces circonstances, la
recourante est donc malvenue à reprocher au DJSS de n'avoir pas pris en
considération sa version des faits. Le comportement fautif d'un hypothétique
autre conducteur ne repose que sur les déclarations de l'intéressée elle-même à
la police. Ces déclarations n'ayant pas été retenues par le Ministère public,
ni rendues vraisemblables par un quelconque élément objectif dans la procédure
administrative, l'autorité n'a aucun motif de s'éloigner des constatations de
fait du prononcé pénal.
3. L'article 16
al.2 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité. Par
ailleurs, l'article 16 al.3 litt.a LCR dispose que le permis de conduire doit
être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
A
partir du texte légal, quatre solutions doivent être distinguées. D'abord, le
cas où le conducteur n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public, pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative.
Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art.16 al.2 2e phrase LCR), pour lequel
l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité
moyenne (art.16 al.2 1re phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le
permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances
spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en
application de l'article 66 bis CP (ATF 126 II 203-204 cons.1a, 200-201
cons.2c). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en
application de l'article 16 al.3 litt.a LCR (ATF 128 II 87-88 cons.2a).
Selon
l'article 90 ch.1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées
par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil
fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende. Selon l'article 90 ch.2 LCR, celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un
sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende. Compromet gravement la sécurité de la route
au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR, celui qui, par une violation grave
d'une règle de la circulation au sens de l'article 90 ch.2 LCR crée un sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ces deux dispositions
ont une portée identique (ATF 123 II 38, 120 Ib 285).
Si
le cas grave selon l'article 16 al.3 litt.a LCR correspond à la violation grave
des règles de la circulation au sens de l'article 90 ch.2 LCR, la violation
simple de ces règles, au sens de l'article 90 ch.1 LCR recouvre aussi bien le
cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l'article 16 al.2 LCR.
Une condamnation pénale pour violation simple des règles de la circulation ne
signifie dès lors pas obligatoirement qu'on se trouve dans un cas de peu de
gravité au sens de l'article 16 al.2 2e phrase LCR. Il peut s'agir aussi d'un
cas de gravité moyenne (ATF non publié du 30.07.2002 dans la cause X.,
6A.30/2002 cons.1.2).
4. a) Selon la
jurisprudence, est excusable le conducteur qui, confronté à une situation
inattendue et dangereuse, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles,
celle qui apparaît après coup objectivement comme la plus adéquate. Toutefois,
celui qui, en présence par exemple d'un animal traversant la chaussée, freine
et donne un coup de volant doit être à même de conserver le contrôle de son
véhicule et d'empêcher celui-ci de quitter sa trajectoire du fait d'un freinage
trop énergique (RJN 1997, p.174). Dès lors, en l'espèce, même en admettant la
version de la recourante sur le déroulement de l'accident en cause – dont on a
vu plus haut qu'aucun élément ne permet de l'objectiver - force serait de
retenir que la conductrice a tout de même commis une faute.
b)
Ainsi que l'a relevé le DJSS dans la décision attaquée, la jurisprudence
constante du Tribunal administratif admet que si un conducteur perd fautivement
la maîtrise de son véhicule, on ne peut retenir le cas de peu de gravité (RJN
1999, p.233; ATA non publiés O. du 16.01.2003, J. du 18.07.2002, S. du
13.01.2000, C. du 15.09.1999, etc.).
c)
Cela étant, comme la recourante avait vu expirer l’exécution d’une précédente
mesure de retrait de son permis de conduire le 20 août 2000 et que les faits en
cause dans la présente procédure ne remontent qu’au 3 septembre suivant, il
convient d’examiner si une nouvelle mesure administrative de ce genre est
seulement possible (art.16 al.2 1re phrase LCR) ou si elle s'impose (art.16
al.3 litt.a LCR).
5. En l'espèce,
le Ministère public a retenu que la recourante avait perdu la maîtrise de son
véhicule parce qu'elle circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la
route. Le rapport de gendarmerie du 7 septembre 2000 indique que la chaussée
était mouillée et que la lumière était crépusculaire au moment de l'accident.
Au lieu où celui-ci s'est produit, la route fait un virage et la vitesse est
limitée à 60 km/h. L'enquête de police n'a porté ni sur la vitesse à laquelle
la recourante circulait, ni sur les conditions de circulation au moment des
faits en cause. Il en découle que l'autorité ne dispose d'aucun élément
susceptible de déterminer que l'intéressée a gravement compromis la sécurité de
la route. En effet, si objectivement on peut retenir que la conductrice a créé,
tout au moins abstraitement, un certain danger pour la sécurité d'autrui,
l'article 90 ch.2 LCR (donc aussi l'art.16 al.3 litt.a LCR) exige un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la
circulation. Cette disposition requiert donc la commission d'une faute grave.
Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger
que représente sa manière de conduire. Lorsqu'il agit par négligence, celle-ci
doit être grossière (ATF 123 IV 93-94 cons.4a, 4c, 123 II 109 cons.2a, 39
cons.1b). Un tel comportement n’est en l’espèce pas établi. La faute de la
recourante doit dès lors être qualifiée de moyennement grave (v. un cas comparable :
SJ 1999 II, p.291 no 80).
Par
conséquent, il y a lieu en l'occurrence de retenir que cette faute tombe sous
le coup de l'article 16 al.2 1re phrase LCR et non pas sous celui de l'alinéa 3
litt.a de cette disposition.
6. a) Lorsqu'un
retrait d'admonestation se justifie (art.16 al.2 LCR) ou s'impose (art.16 al.3
LCR), sa durée doit être déterminée et ne peut être inférieure à un mois
(art.17 al.1 litt.a LCR). Aux termes de l'article 33 al.2 OAC, la durée du
retrait doit être fixée en tenant compte surtout de la gravité de la faute, des
antécédents du conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire son
véhicule. Selon le Tribunal fédéral, les minima légaux prévus par l'article 17
al.1 LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever
les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être
prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de
réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves (RDAF 1977,
p.323; JT 1978 I 399). Pour se conformer à ce principe, l'administration devra
donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait
d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée à l'article 17 al.1 LCR,
supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Ce n'est que de cette
façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle
pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal
lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire
un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que
l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p.183-184; Perrin,
Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p.190).
b) En l'espèce, les
autorités inférieures ont retenu à tort que le permis de conduire de la
recourante devait obligatoirement lui être retiré et que, de ce fait, le minimum
de 6 mois prévu par l'article 17 al.1 litt.c LCR lui était applicable (v.
cons.5 ci-dessus). Par ailleurs, I. ayant été sanctionnée d'un avertissement le
4 octobre 2000 pour un dépassement de vitesse commis le 23 août 2000, la mesure
du 9 novembre 2000, qui fait l'objet de la présente procédure et qui concerne
les faits du 3 septembre 2000, aurait dû être prononcée à titre additionnel (v.
ATF 124 II 43 cons.3c; JT 1998 I 715 ss).
En outre, si la faute de
la recourante peut être qualifiée de moyennement grave, ses antécédents sont
franchement mauvais. La présente mesure doit en particulier intervenir en
raison de l’infraction commise par l'intéressée moins de deux semaines après la
fin de l'exécution d'un précédent retrait du permis de conduire. Dans ces
circonstances, tout bien considéré, un retrait du permis de conduire d'une
durée de 4 mois devrait en l'occurrence suffire à faire prendre à l'intéressée
conscience de ses devoirs de conductrice.
7. La recourante
obtenant ainsi très partiellement gain de cause, elle ne supportera qu'une
partie des frais et se verra allouer une indemnité de dépens réduite à la
charge de l'Etat (art.47, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet partiellement
le recours, annule la décision du DJSS du 5 mars 2002 et réforme la décision de
la Commission administrative du service cantonal des automobiles et de la
navigation du 9 novembre 2000 en ce sens que la durée du retrait du permis de
conduire délivré à I. est réduite à 4 mois.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours forfaitaires
par 80 francs, montants couverts par son avance dont le solde lui sera
restitué.
3.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens partielle de 300 francs à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 24 février 2003