Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.77
Autorité:
Date décision:
24.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Evaluation de l'invalidité. Droit à la rente en cas d'affection pathologique labile.
Résumé:
**Cas dans lequel l'administration de l'AI peut s'écarter de l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-accidents.
Conditions auxquelles une rente de l'AI peut être octroyée en cas d'affection pathologique labile.
(Rappels de la jurisprudence du TFA)**
Articles de loi:
Art. 4 LAI
Art. 28 LAI
Art. 29 LAI
Réf. :
TA.2002.77-AI/yr
A. B., né en
1964, photographe de formation, a été victime d'un accident de motocyclette le
27 juillet 1985. Blessé au genou gauche, l'intéressé a subi divers traitements
et interventions chirurgicales depuis lors. Il a bénéficié par ailleurs de
prestations de l'assurance-invalidité sous la forme de mesures de reclassement
professionnel avec aménagement d'un poste de travail, d'indemnités
journalières, d'aide au démarrage d'une activité indépendante et d'une
demi-rente de juin 1994 à août 1995. Depuis le milieu de l'année 1997, B.
exploite, à titre indépendant, une agence d’infographie. Le 17 décembre 1999,
il a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant à une rente. Le 12 avril 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) lui a accordé en particulier le droit à une rente
d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50 % à compter du 1er juin
2000. Après avoir pris connaissance de ce prononcé, l'office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a décidé de soumettre
l'assuré à une expertise médicale confiée au Dr L., chef du service de
rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Cet
expert ayant conclu à une incapacité de travail de l'intéressé de 20 % dans son
métier d'indépendant (photographie et publicité), l'OAI a décidé le 11 février
2002 de lui octroyer le droit aux prestations suivantes de
l'assurance-invalidité, avec des rentes complémentaires pour son épouse et ses
enfants :
une demi-rente : du
1er au 31 décembre 1998
une demi-rente : du
1er mars au 31 juillet 1999
une rente entière :
du 1er août au 31 octobre 1999
une demi-rente : du
1er novembre 1999 au 30 avril 2000
L'OAI
a considéré que, postérieurement à cette dernière date, l'état de santé de B.
s'était stabilisé et que, sa capacité de travail dans son activité professionnelle
n'étant réduite que de 20 %, il ne pouvait en découler une réduction de sa
capacité de gain atteignant 40 % au moins, de sorte qu'aucune rente ne pouvait
lui être allouée après le 30 avril 2000.
B. B. entreprend
cette décision devant le Tribunal administratif le 13 mars 2002. Il en demande
l'annulation et conclut, sous suite de dépens, à ce que son droit à une
demi-rente de l'assurance-invalidité postérieurement au 30 avril 2000 soit
reconnu et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il statue à nouveau. En résumé,
le recourant soutient que l'OAI était lié par la décision de la CNA lui
reconnaissant un degré d'invalidité de 50 %; que, de toute façon, l'évaluation
de son incapacité de travail par le Dr L. n'est pas probante; que son état de
santé ne s'étant pas amélioré au 30 avril 2000, il n'existait aucun motif de
réviser son droit à une demi-rente.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, l'office intimé en propose le rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
dispositions légales citées ci-dessous le sont dans leur teneur à l'époque
déterminante en l'espèce (ATF 127 V 467 cons.1, 126 V 166 cons.4b), antérieure
à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA).
3. a) Selon
l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain,
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident. Selon l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'article 28 al.1 bis
LAI prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
b)
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2 LAI). Pour pouvoir calculer
le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a
besoin de renseignements que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes,
doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 cons.4, 115 V 134 cons.2,
114 V 314 cons.3c, 105 V 158 cons.1).
c)
Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité est en principe identique dans
l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents et l'assurance militaire, de
sorte que l'évaluation de l'invalidité, bien qu'elle doive s'effectuer
séparément dans chacune de ces branches d'assurance, doit conduire en règle
générale, pour une même atteinte à la santé, au même résultat. Aussi faut-il
éviter que des assureurs procèdent à des évaluations divergentes dans un même
cas. Dès lors, quoiqu'un assureur ne puisse se contenter de reprendre, sans
plus ample examen, le taux d'invalidité fixé par un autre assureur, une
évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester
simplement ignorée. Demeurent réservés les cas dans lesquels l'évaluation
repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable,
lorsqu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré, lorsqu'il
n'a été procédé qu'à une instruction extrêmement limitée et superficielle, ou
encore lorsque l'évaluation n'est pas du tout convaincante ou entachée
d'inobjectivité (ATF 126 V 288).
4. a) En
l'espèce, il est constant que la CNA a fixé, le 12 avril 2001, le degré
d'invalidité du recourant à 50 % et que cette décision était entrée en force
avant que l'OAI ne statue sur la demande de prestations de l'intéressé. Cet
office était donc en principe lié par le prononcé de l'assureur-accidents.
Cependant, contrairement à ce que soutient le recourant, l'administration de
l'AI disposait, selon la jurisprudence, non seulement de la faculté, mais
encore de l'obligation de procéder de manière indépendante à l'évaluation de
l'invalidité dans le cas concret (VSI 2001, p.83).
b)
Cela étant précisé, il y a lieu d'examiner si l'OAI avait des raisons suffisantes
de s'écarter du degré d'invalidité retenu par la CNA.
Cette
dernière a fondé son évaluation d'une part sur l'examen ambulatoire de la
capacité de charge relative au travail de l'assuré, effectué les 23 et 24
octobre 2000 à la Clinique X., d'autre part sur l'audition de l'intéressé par
l'un de ses inspecteurs du 13 mars 2001, à quoi s'ajoute l'attestation de
l'incapacité de travail par le médecin traitant sur la feuille-accident. La CNA
n'a pas eu recours à la méthode de comparaison des revenus (art.18 al.2 LAA; 28
al.2 LAI).
En
résumé, les médecins de la Clinique X. ont estimé que le problème de santé
affectant la capacité de travail de B. était un trouble fonctionnel de la jambe
gauche, lié à une chondromalacie du genou gauche, avec la survenance de
douleurs intermittentes, soudaines et imprévisibles, qui obligent l'intéressé à
interrompre son travail pour s'étendre. Ces médecins ont considéré que le
travail d'infographe, activité actuelle de l'intéressé, était exigible toute la
journée, moyennant plusieurs pauses (en plus des pauses habituelles d'environ
20 minutes par demi-journée) réparties sur la journée, d'une durée d'environ 1
heure. Tout autre travail léger, alternant les positions a été tenu pour
exigible également, aux mêmes conditions. Par ailleurs, le médecin traitant de
B. Il ressort enfin de l'audition de l'assuré du 13 mars 2001 que ce dernier
conteste être à même de travailler dans la mesure évaluée par les médecins de
la Clinique X.. A cette occasion, il a indiqué que sa capacité de travail
atteignait 4 à 5 heures au maximum quotidiennement et il a signifié à
l'inspecteur de la CNA, en ce qui concerne une rente d'invalidité, , le Dr W.,
a attesté une incapacité de travail de 60 % sans motiver son estimation. qu'il
ne négocierait rien au-dessous de 50 %.
Le
dossier de l'assureur-accidents ne renseigne pas sur les motifs qui ont conduit
celui-ci à ne pas suivre l'estimation médico-théorique de la capacité de
travail du recourant par les médecins de la clinique susmentionnée. Ainsi, il
apparaît que l'évaluation du degré d'invalidité par la CNA ne repose pas
directement sur les résultats de l'examen du cas sous l'angle médico-théorique,
mais qu'elle a été influencée aussi par un souci de compromis ou d'autres
facteurs peu établis. Selon une longue jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, ces circonstances constituent un motif suffisant pour que les autres
assureurs sociaux s'écartent de l'estimation de l'assureur-accidents (RCC 1987,
p.398 cons.2). Il y a donc lieu d'examiner les mérites de l'évaluation de
l'invalidité du recourant à laquelle a procédé l'OAI de manière indépendante.
5. a) L'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 352 cons.3a, 122 V 160; RAMA 1996 no U 256,
p.217 et les références). En outre, lorsque des expertises ordonnées au stade
de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur
la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait écarter ces derniers aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 161 et les
références).
b)
En l'espèce, le Dr L., pour les besoins de son expertise, a vu le recourant à
deux reprises, a disposé du dossier et a demandé un bilan radiologique le 6
août 2001. Il a recueilli l'anamnèse complète (antécédents familiaux et
personnels, affections actuelles, anamnèse systématique, habitudes et situation
sociale). Le Dr L. a en outre indiqué dans son rapport le status (général,
neurologique, psychiatrique et ostéo-articulaire) et commenté les radiographies
du bassin, des genoux (face, profil et fémoro-patellaire) ainsi que des talons.
Il a ensuite posé les diagnostics de douleurs du genou gauche post-traumatiques
et de syndrome dépressif réactionnel modéré. Sa conclusion, en ce qui concerne
la capacité de travail du recourant, est la suivante :
"En tenant compte
des plaintes du patient, de l'examen clinique et des documents radiologiques,
il paraît justifié d'accorder une incapacité de travail de 20 % dans son métier
d'indépendant (photographie et publicité). Dans cette activité, le patient doit
se déplacer assez fréquemment, qu'il agisse à l'intérieur du bureau ou à l'extérieur
avec des trajets en voiture. Les dysesthésies du membre inférieur G sont
anciennes (1987) et ont déjà été explorées, ne justifient pas d'incapacité de
travail. Le syndrome dépressif est modéré comme en atteste le BDI et ne
justifie pas une incapacité de travail."
Le
recourant estime que cet expert n'a pas eu pleine connaissance du dossier parce
que diverses pièces médicales des actes de la CNA n'ont pas été mises à sa
disposition. Il ne précise toutefois pas quels éléments auraient été omis ou
ignorés par l'expert et dont la nature aurait pu modifier son avis sur ce cas.
Le recourant soutient que la conclusion du Dr L. au sujet de sa capacité de
gain est trop sommaire pour pouvoir être retenue, car elle ne tiendrait pas
suffisamment compte des répercussions concrètes des troubles dont il est
affecté sur son activité professionnelle. Il ne peut être suivi.
En
effet, dans la partie de son rapport consacrée à la situation sociale de
l'intéressé, le Dr L. a bien relevé que ce dernier travaillait à 50 %, qu'il
bénéficiait d'une rente d'invalidité de la CNA de 50 %; que son activité était
réalisée de manière hachée sur des journées de plus de 12 heures; qu'il
travaillait par étapes liées à la douleur et que son métier exigeait diverses
positions : assise, accroupie ou en voiture. Par ailleurs, on doit constater
que l'évaluation de la capacité de travail du recourant par l'expert (80 %) est
plus favorable à ce dernier que celle des médecins de la Clinique X. (7 heures
/ 8 heures = 87,5 %).
Il
apparaît ainsi que le rapport du Dr L. répond aux exigences de la jurisprudence
rappelées plus haut et qu'aucun indice concret ne permet de douter de son
bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de lui reconnaître pleine valeur probante.
6. a) En
l'espèce, l'intimé a octroyé au recourant des rentes entières ou partielles,
temporairement, en fonction du taux d'incapacité de travail de ce dernier selon
les indications figurant au dossier de la CNA. Il a retenu que l'assuré
souffrait d'une atteinte à la santé labile jusqu'au 30 avril 2000 (prononcé du
06.12.2001), puis d'une atteinte durable à compter du 1er mai 2000 (décision
attaquée) en se fondant sur l'avis du Dr E., médecin-conseil de la CNA, selon
lequel le cas pouvait être considéré comme médicalement stabilisé à la date du
28 avril 2000 (D.CNA, acte 294).
Le
recourant ne critique pas les points énumérés ci-dessus de la décision
entreprise. En revanche, il met en cause la révision au 1er mai 2000 de son
droit à une demi-rente de l'AI, en relevant qu'on chercherait en vain des
éléments permettant d'admettre une nette amélioration de son état de santé à la
date précitée.
b)
L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle
le rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet
du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est
contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doit
s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de
prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 ss cons.2; VSI 2001,
p.156).
Une
décision par laquelle l'office AI accorde une rente d'invalidité avec effet
rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'article 41 LAI (ATF 125 V 417 ss cons.2
et les références; VSI 2001, p.157). Aux termes de cette disposition, si
l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.
Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 125 V 369 cons.2 et la référence; v. également ATF 112
V 372 cons.2b, 390 cons.1b).
c)
Selon l'article 29 al.1 LAI, le droit à la rente au sens de l'article 28 LAI
prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente
une incapacité de gain durable de 40 % au moins (litt.a) ou à partir de
laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins
pendant une année sans interruption notable (litt.b).
L'existence
d'une incapacité de gain durable (art.29 al.1 litt.a LAI) doit être admise
lorsque l'atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement
irréversible et qu'elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la
capacité de gain de l'assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier
l'octroi d'une rente (art.29 RAI). Une atteinte originellement labile peut être
considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a
clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102
cons.4a et les références; VSI 1999, p.81 cons.1a).
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une interaction existe en
cas d'affection pathologique labile au sens de l'article 29 al.1 litt.b LAI,
entre la naissance du droit à la rente d'une part, et son étendue et les bases
de calcul d'autre part, même si des conditions différentes sont applicables.
C'est ainsi qu'une incapacité de gain d'au moins 40 % due à une affection
labile n'entraîne pas la naissance d'un droit sans incapacité de travail
préalable au moins équivalente pendant l'année qui précède. A l'inverse, une
incapacité de travail d'au moins 40 % pendant une année ne suffit pas à elle
seule à créer un droit mais doit pour cela être suivie d'une incapacité de gain
au moins équivalente. Cela est vrai pour les trois types de rente que définit
la loi (art.28 al.1 LAI). Le degré moyen d'incapacité de travail pendant une
année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent
être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes
rentes. Une rente appropriée peut alors être octroyée (ATF 121 V 274 cons.cc;
VSI 1996, p.198).
d) En l'espèce, il n'est
pas contesté que la situation médicale du recourant est stabilisée à tout le
moins depuis le printemps 2000. Son incapacité devant être fixée, comme on l'a
vu plus haut, à 20 % depuis lors, il est manifeste que l'intéressé n'a pas
droit à une rente de l'assurance-invalidité. Au regard de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, il apparaît que c'est à tort qu'il a bénéficié de
prestations de cette nature antérieurement. Cependant, du fait qu'en cas de
reformatio in pejus la suppression de la rente ne peut être décidée que pour
l'avenir, conformément aux articles 41 LAI et 88 bis RAI, applicables par
analogie (VSI 2000, p.314 cons.3), il n'y a pas lieu de revenir sur ces
prestations allouées et d'ores et déjà servies.
Il
suit de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu’il doit donc
être rejeté.
7. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens, vu l'issue
du litige (art.61 litt.a et g LPGA; 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président