Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.68
Autorité:
Date décision:
01.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Protection de la bonne foi. Veuvage. Faux renseignements donnés par l'administration. Montant des rentes après remariage.
Résumé:
**Conditions pour protéger la bonne foi de deux veufs qui se remarient sur la base de faux renseignements donnés par l'administration concernant le montant des rentes après remariage.
Le mariage a entraîné un manque à gagner pour les époux de Fr. 1'980.- par mois vu les renseignements erronés donnés par l'administration pour le calcul des rentes AVS.
Il y a lieu de considérer, vu l'expérience générale de la vie, que si un renseignement exact avait été donné au recourant, il n'aurait pas contracté mariage. Le renseignement erroné a conduit le recourant à adopter un comportement qui lui est préjudiciable. En effet, il est douteux qu'une annulation de mariage puisse intervenir pour raisons financières et les contraindre à divorcer ne serait pas compatible avec le droit au mariage (articles 14 Cst.féd., 12 Cst neuchâteloise, 12 CEDH). De plus, un divorce ne les replacerait pas dans leur situation antérieure.
____________________
Par arrêt du 8 mars 2004 (Réf H 149/03), le TF a rejeté un recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 2 al. 1 CC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
08.03.2004
Réf. H 149/03
RéfTTA.2002.68
A. M.S., né en 1934, a perdu sa première épouse en août 1999 et bénéficiait de
ce fait d'une rente de veuf en sus de sa rente AVS ordinaire. Il touchait au
total 1'997 francs par mois.
N.T.,
née en 1948, veuve, bénéficiait d'une rente de veuve de 1'648 francs par mois.
Le
5 juin 2001, M.S. adressait à la CCNC un courrier visant à connaître le montant
des rentes qui seraient perçues s'il se remariait, courrier rédigé en ces
termes : "Je suis veuf, et un nouveau mariage est probable, aussi je vous
demande de me faire parvenir SVP le formulaire en question, afin de connaître
le montant de ma rente en cas de remariage".
Par
courrier du 14 août 2001, la CCNC lui a indiqué qu'en cas de remariage avec
N.T., les deux rentes seraient diminuées et plafonnées au maximum de rente pour
couple qui s'élève à 3'090 francs (2 X 1'545 francs). Le courrier précisait
qu'il en résulte un manque à gagner de 555 francs par mois. N.T. et M.S. se
sont mariés le 11 janvier 2002.
Par
décision du 4 février 2002, la CCNC a octroyé à M.S. avec effet au 1er février
2002, une rente ordinaire de l'AVS d'un montant de 1'664 francs. Elle lui a par
ailleurs écrit le 8 février pour lui indiquer que les renseignements donnés par
courrier du 14 août 2001 étaient inexactes et qu'en raison de l'âge de son
épouse, cette dernière ne pouvait pas obtenir une rente AVS de sorte que seule
sa propre rente subsistait, diminuée du supplément de veuvage.
B. Les époux S. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre
la décision précitée. Ils concluent à son annulation et, principalement, à ce
qu'il soit dit que la rente AVS pour couple doit être arrêtée à 3'090 francs
mensuellement dès le 1er février 2002. Subsidiairement, ils concluent au renvoi
du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants, sous suite de frais et dépens. Le recours précise que la décision
entreprise s'adresse uniquement à M.S., mais que son épouse a également un
intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée. Ils invoquent la
violation de l'article 9 de la Cst.féd., de l'article 2 al.1 CC et de l'article
33 litt.a LJA. Ils estiment que les conditions pour la protection de la bonne
foi sont en l'occurrence réunies. Ils ne pouvaient notamment pas sans autre
connaître la fausseté des renseignements donnés par la caisse, seule cette
dernière étant capable de calculer le montant d'une rente AVS. Les
renseignements demandés étaient très importants pour eux, étant donné qu'ils
n'envisageaient pas de se marier au préjudice de leur situation financière et
personnelle. Ils ne peuvent aujourd'hui faire marche arrière, les rentes de
veuf et de veuve étant perdues pour toujours. Enfin, la différence entre les
renseignements donnés et la rente obtenue est de 1'426 francs par mois. Ils
n'auraient à l'évidence pas envisagé un mariage s'ils avaient eu connaissance
de cet élément.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle estime que
la question de la recevabilité concernant l’épouse peut rester ouverte. Selon
elle, rien dans le dossier ne démontre que le mariage des époux S. résulte des
renseignements donnés à M.S. le 14 août 2001, ce dernier ayant simplement
demandé à combien s'élèvera sa rente après son nouveau mariage. Elle relève que
la volonté du mariage est en l'occurrence plus forte que les implications
financières, étant donné qu'il résulte de la déclaration d'impôt 2001 de l’épouse
qu'en se remariant, elle a également perdu une rente du deuxième pilier plus
militaire d'un montant de 22'698 francs par an. Enfin, le préjudice subi peut
être grandement réduit puisqu'en cas de divorce ou d'annulation de mariage,
l’épouse aurait à nouveau droit à sa rente de veuve. Quant au supplément de
veuvage dont bénéficiait M.S., il serait définitivement perdu en cas de
divorce.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) A qualité pour recourir toute personne touchée par la décision attaquée
et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art.32 litt.c LPJA). Est exigé que le recourant soit atteint davantage que
tout un chacun par la décision attaquée (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p.139). Or, bien que non destinataire de la
décision entreprise, l’épouse est atteinte davantage que tout un chacun par
ladite décision, étant donné que cette dernière n'alloue pas de rente
vieillesse aux deux époux, comme mentionné par les autorités, mais à son mari
exclusivement. Elle peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi et,
comme son mari, elle a également qualité pour recourir.
b)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la bonne foi,
énoncé par l'article 2 al.1 CC, s'applique également en droit administratif. Il
s'agit d'un principe découlant directement de l'article 9 Cst.féd. et qui vaut
pour l'ensemble de l'activité étatique; il donne au citoyen le droit d'être
protégé dans la confiance légitime qu'il met dans des assurances reçues des
autorités. Un renseignement ou une assurance, même erroné, donné par l'autorité
à un citoyen et auquel ce dernier s'est fié, peut lier l'autorité dans
certaines circonstances. Les conditions en sont notamment que le citoyen ait
reçu une promesse effective, émanant d'un organe compétent, de nature à
inspirer confiance, relative à une situation individuelle et concrète, et
l'ayant conduit à adopter un comportement préjudiciable (notamment ATF 121 V
66, 98 Ia 463, 99 Ib 101, 103 Ia 508, 105 Ib 159, 106 V 72, RAMA 2001, p.281; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, p.390 ss; Knapp, Précis de droit
administratif, Bâle 1991, no 509 ss; Moor, Droit administratif, Berne
1994, I, p.430 ss; Imboden-Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung,
5e éd., I, p.469).
b)
Il faut un lien de causalité entre le renseignement inexact fourni et le
comportement adopté par l'administré. Selon la jurisprudence, il ne faut pas
poser à cet égard des exigences trop strictes. En effet, le fait que
l'administré demande des renseignements constitue déjà une présomption
naturelle que dans le cas d'une décision négative il aurait adopté un autre
comportement (ATF 121 V 67). La preuve du lien de causalité exigé est déjà
donnée lorsqu'il apparaît plausible, selon l'expérience générale de la vie, que
l'administré se serait comporté autrement sans le renseignement demandé.
3. Il n'est pas contesté en l'occurrence qu'un renseignement inexact a été
donné aux recourants. Le renseignement a été donné par un organe compétent,
relativement à une situation individuelle et concrète. L'intimée allègue
toutefois que le dossier ne démontre pas que le mariage des époux S. résulte
des renseignements donnés à M.S. le 14 août 2001. Elle conteste ainsi
l'existence d'un lien de causalité entre le renseignement demandé et le
comportement adopté. Or, il résulte de la jurisprudence susmentionnée, que la
preuve du lien de causalité doit déjà être considérée comme donnée lorsqu'il
résulte de l'expérience générale de la vie que, sans le renseignement demandé,
l'administré se serait comporté autrement.
Par
courrier du 5 juin 2001 à la CCNC, M.S. a demandé de connaître le montant d'une
rente en cas de changement de sa situation en ces termes :"Je suis
veuf, et un nouveau mariage est probable, aussi je vous demande de me faire
parvenir SVP le formulaire en question, afin de connaître le montant de ma
rente en cas de remariage". Les renseignements requis ont été obtenus le
14 août 2001 et M.S. s'est remarié le 11 janvier 2002. Le courrier du 14 août
2001 mentionnait que la totalité des revenus des époux S. était avant le
mariage de 3'645 francs par mois et qu'après le mariage, les deux rentes
seraient diminuées et plafonnées au maximum de rente pour un couple qui s'élève
à 3'090 francs. Etait dès lors mentionné un manque à gagner de 555 francs par
mois. Or, par courrier du 8 février 2002, la CCNC faisait savoir à M.S. que
seule sa propre rente par 1'664 francs devait finalement demeurer (vu la suppression
de la rente de veuve de Mme par 1'648 francs et du supplément de veuvage de M.
de 332 francs). Le mariage a dès lors entraîné un manque à gagner de 1'980
francs. Etant donné que dans son courrier du 5 juin 2001, M.S. mentionnait la
probabilité d'un nouveau mariage, étant donné également la diminution de
ressources importante qui résulte du mariage des époux S., il y a lieu de
considérer que, selon l'expérience générale de la vie, si un renseignement
exact avait été donné à M.S., il n'aurait pas contracté mariage. Dès lors, il y
a lieu de retenir que le renseignement erroné a joué un rôle décisif dans sa décision
de contracter mariage.
4. L'intimée conteste que le renseignement demandé ait conduit le recourant à
adopter un comportement qui lui est préjudiciable. Elle allègue en effet que le
préjudice peut être grandement réduit puisqu'en cas de divorce ou d'annulation
de mariage, l’épouse aurait à nouveau droit à sa rente de veuve, ce qui ne
serait toutefois pas le cas concernant le supplément de veuvage de M.S..
Il
est toutefois plus que douteux qu'une annulation de mariage puisse intervenir
pour raisons financières. Par ailleurs, les contraindre à divorcer pour réparer
partiellement une erreur de l'intimée ne saurait être compatible avec le droit
au mariage garanti tant par la Constitution fédérale que par la Constitution
cantonale et par la Convention européenne des droits de l'homme (art.14
Cst.féd., 12 Cst.neuchâteloise et art.12 CEDH). De plus, un divorce ne
replacerait pas les recourants dans leur situation antérieure respective quant
à leurs rentes, ni quant aux frais encourus. S'il est exact que l’épouse aurait
à nouveau droit à sa rente de veuve (art.23 al.4 LAVS; 46 al.3 RAVS), M.S.
n'aurait plus droit au supplément de 20 %. En effet, selon l'article 35 bis
LAVS, les veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément
de 20 % sur leur rente. Le supplément prévu à cet article suppose que la
personne au bénéfice d'une rente ait cet état civil de veuf (ATF 126 V 57).
Après un divorce, M.S. aurait, comme état civil, celui de divorcé et non plus
celui de veuf et n'aurait dès lors plus droit à ce supplément. Il en résulte
que les recourants ont bel et bien été conduits à adopter un comportement
préjudiciable et doivent être protégés dans leur bonne foi.
5. Le recours doit dès lors être admis et la décision de l'intimée du 4
février 2002 annulée. Il incombe en effet à la CCNC de procéder au versement de
la rente pour couple de 3'090 francs comme indiqué dans son courrier du 14 août
2001. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Les
recourants qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité de dépens.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
du 4 février 2002 et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
4.
Alloue aux époux S. une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 1er avril 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président