Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.343
Autorité:
TA
Date décision:
14.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Marchés publics. Indépendance du pouvoir adjudicateur. Récusation. Preuve de l'existence d'une entente illicite.
Résumé:
Si les hypothèses décrites à l'article 5 RELCMP ne sont pas exhaustives, il convient toutefois de limiter les situations dans lesquelles il incomberait aux soumissionnaires de se retirer. Ce d'autant que toute procédure de passation doit nécessairement respecter les conditions de récusation des personnes concernées.
Pas d'obligation de récusation pour un membre de l'adjudicateur qui exerce une activité de gestion dans une entreprise de droit public ou mixte dans la mesure où il défend l'intérêt public.
Exigences de fiabilité auxquelles doivent répondre les preuves de l'existence d'une entente illicite.
Articles de loi:
Art. 5 al. 1 LCART
Art. 5 al. 3 LCART
Art. 5 LCMP
Art. 6 LCMP
Art. 11 LPJA
Art. 5 RELCMP
Réf. : TA.2002.343-MAP
A. Le 5 juin
2002, la Ville de La Chaux-de-Fonds et l'Etat de Neuchâtel ont fait paraître
dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel un appel d'offres, par corps
de métier, pour la construction d'un nouveau bâtiment destiné au service d'intervention
et de secours des Montagnes neuchâteloises (SIS), à la police cantonale (PCN)
ainsi qu'aux juges d'instruction des Montagnes neuchâteloises (JI).
Le
lot no 3 portant sur les installations électriques a suscité le dépôt d'une
dizaine de soumissions. A l'issue de leur évaluation, la société X. SA a obtenu
le 1er rang, suivie de l'entreprise Y. SA (2e), du consortium Z. SA (3e) et de
la société W. SA (4e).
Par
décision du 4 septembre 2002, la commission de construction SIS/PCN/JI a adjugé
les travaux d'électricité à l'entreprise X. SA pour son offre de 1'106'608
francs.
- B. Le consortium
- Z. SA a interjeté recours devant le Tribunal administratif contre cette
décision, en concluant à ce que celui-ci constate le caractère illicite de
cette adjudication, qu'il l'annule et renvoie le dossier à l'intimée pour
nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que
l'entreprise X. SA aurait d'emblée dû être exclue de la procédure car elle
n'était pas indépendante du pouvoir adjudicateur, son capital-actions étant
détenu majoritairement par la société d'Electricité Neuchâteloise SA (ENSA),
dont le vice-président n'est autre que le président de la commission de construction
SIS/PCN/JI. Il alléguait par ailleurs que X. SA ne remplissait pas les critères
d'aptitude requis puisque, contrairement à l'exigence de l'article 10 de l'ordonnance
sur les installations électriques à basse tension (OIBT), cette société ne
disposait pas de personnes du métier en suffisance. Il ajoutait que tant l'offre
de X. SA que celle de W. SA auraient dû être écartées dans la mesure où
celles-ci reposaient sur une entente de nature à fausser une concurrence
efficace.
C. Par arrêt du 9
octobre 2002, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable. Saisi
par le consortium Z. SA d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral l'a
admis, le 8 août 2003, et a annulé l'arrêt entrepris.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La cassation
prononcée sur recours de droit public ne constitue pas un renvoi. Il faut dès
lors considérer que seule l'autorité administrative peut se saisir du dossier
et prendre une nouvelle décision, sauf si le motif de la cassation est un vice
de la décision de la dernière instance cantonale qui doit alors s'en saisir et
le corriger. Selon Knapp, en recours de droit public, même en l'absence
d'un renvoi formel, l'autorité auteur de la décision finalement sanctionnée par
le Tribunal fédéral doit se saisir d'elle-même d'office de l'affaire (Précis de
droit administratif, 4e éd., p.427 no 2063). En l'espèce, le Tribunal fédéral a
annulé l'arrêt de la Cour de céans au motif que celle-ci avait, à tort, déclaré
le recours du consortium Z. SA irrecevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le litige.
2. La loi
cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999, est entrée en
vigueur avec effet au 1er octobre 1999 et s'applique, selon la disposition
transitoire de son article 48 al.1, aux procédures pour lesquelles l'appel
d'offres s'effectue après son entrée en vigueur, ce qui est le cas du marché
public en cause puisqu'il a été mis en soumission le 5 juin 2002. En revanche,
la loi du 4 novembre 2003 portant modification de la LCMP ne s'appliquant
qu'aux procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après son entrée
en vigueur le 1er janvier 2004 (art.48 al.2 LCMP), la présente cause reste
soumise aux dispositions de la LCMP dans leur teneur valable jusqu'au 31
décembre 2003.
3. a) Selon
l'article 5 LCMP, pour que la concurrence efficace soit garantie, les
soumissionnaires doivent être indépendants du pouvoir adjudicateur. Ne sont pas
considérés comme tels, notamment, les soumissionnaires dont les organes
dirigeants comprennent une ou plusieurs personnes appartenant aux organes
dirigeants du pouvoir adjudicateur (art.5 litt.a RELCMP) ou dont l'exploitation
est subventionnée par le pouvoir adjudicateur (litt.b). La sanction de cette
dépendance consiste en l'exclusion du soumissionnaire de la procédure
d'adjudication (art.21 litt.a LCMP).
En l'occurrence, le
consortium recourant ne soutient pas que l'un de ces deux cas de figure serait
réalisé. Certes, les hypothèses décrites à l'article 5 RELCMP ne sont pas
exhaustives. Il convient toutefois de limiter les situations dans lesquelles il
incomberait aux soumissionnaires de se retirer, "à défaut de quoi le
principe de libre accès au marché resterait lettre morte" (n. Esseiva
in DC 2003, p.64-65 no S16), ce d'autant que toute procédure de passation de
marchés doit nécessairement respecter les conditions de récusation des
personnes concernées (art.11 litt.d AIMP), afin d'assurer l'impartialité de
l'adjudication (art.1 al.2 litt.b AIMP; 1 al.2 litt.b LCMP).
b) Le devoir de se
récuser des membres d'une autorité administrative se détermine tant en fonction
des prescriptions cantonales de procédure qu'au regard de l'article 4 aCst.,
respectivement 29 al.1 Cst (JAB 2003, p.353, cons.4 et les références citées).
Selon l'article 11 LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la
décision doivent se récuser notamment si elles ont un intérêt personnel dans
l'affaire (litt.a). La disposition constitutionnelle n'a pas une portée plus
étendue, les membres des autorités exécutives et les fonctionnaires ne devant
se récuser, selon la jurisprudence y relative, que s'ils ont un intérêt
personnel au résultat de la procédure (JAB 2003 p.253 cons.4; DC 2003, p.62;
RDAF 1998 I, p.475; SIC 1997, p.154 cons.3a). Il n'y a par contre pas
d'obligation de récusation si les membres des autorités administratives
représentent des intérêts publics. Ainsi, le magistrat qui représente la
collectivité publique dans une entreprise de droit public ou mixte exerce une
fonction dans l'intérêt public et ne défend généralement pas des intérêts
privés, de sorte qu'il n'a, en principe, pas l'obligation de se récuser, même
s'il doit prendre en considération, pour sa décision, des intérêts opposés (ATF
107 Ia 135, cons.2b, JT 1983 I, p.551).
En l'espèce, outre sa
qualité de président de la commission de construction SIS/PCN/JI, J. était
également conseiller communal à La Chaux-de-Fonds et administrateur
vice-président de Electricité Neuchâteloise SA (ENSA). Cette société étant
détenue majoritairement (@71.50 %) par les pouvoirs publics (canton et communes), J.
agissait au sein du conseil d'administration de ENSA comme délégué de la commune
qu'il représentait. Il exerçait par conséquent sa fonction dans l'intérêt
public. Certes, ENSA détient une participation de 47,8 % au capital-actions de
l'adjudicataire, X. SA (rapport de gestion 2001 de ENSA, p.4). Cette
circonstance ne suffit toutefois pas à fonder une apparence de partialité du
président de la commission de construction SIS/PCN/JI. Il s'ensuit que celui-ci
ne se trouvait pas dans une position qui eût exigé sa récusation.
4. Le consortium
recourant considère que tant l'offre de X. SA que celle de W. SA auraient dû
être écartées dans la mesure où celles-ci reposaient sur une entente entre
soumissionnaires de nature à fausser une concurrence efficace.
a)
Est interdit tout acte, convention ou entente entre soumissionnaires de nature
à fausser la concurrence efficace (art.6 al.1 LCMP). Les offres qui reposent
sur de tels actes, conventions ou ententes doivent être écartées (al.2). Tant
cette disposition que l'article 5 al.1 de la loi sur les cartels et autres
restrictions à la concurrence, du 6 octobre 1995, (LCart) - qui dispose que les
accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de
certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs
d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression
d'une concurrence efficace, sont illicites – ne définissent pas ce qu'il faut
entendre par accords qui affectent la concurrence efficace, ni ne précisent le
moment à partir duquel une entente produit un tel effet (v. à ce sujet Schaller,
Les ententes à l'importation en droit de la concurrence, p.318). La législation
sur les cartels pose en revanche des présomptions. Ainsi, en vertu de l'article
5 al.3 LCart, sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace
dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou
potentiellement concurrentes, les accords qui fixent directement ou indirectement
des prix (litt.a), qui restreignent des quantités de biens ou de services à
produire, à acheter ou à fournir (al.3), qui opèrent une répartition
géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires
commerciaux (litt.c). Par son contenu, chaque accord de soumission
(Submissionsabsprache) modifie en effet le comportement des soumissionnaires
pour le marché en cause; la connaissance réciproque que les parties à un accord
acquièrent du contenu des offres des autres soumissionnaires modifie leur
comportement en relation avec l'offre; enfin, l'accord de soumission cause un
préjudice au pouvoir adjudicateur et aux soumissionnaires non parties à
l'accord (JAAC 64, no 29, cons.3, p.404, et les références citées).
b)
Se pose la question de savoir à quelles exigences de fiabilité doivent répondre
les preuves de l'existence d'une entente illicite. En effet, le pouvoir
adjudicateur ne parviendra que très rarement à obtenir la preuve directe d'une
telle convention et devra, en règle générale, se contenter d'indices (DC 2000,
no S21, p.60). A cet égard, auteur d'un ouvrage sur le sujet (Die
Submissionsabsprache, Rechtswirklichkeit und Rechtslage, Fribourg 1999), Christ
fait observer que certaines caractéristiques de la soumission peuvent déjà
trahir l'existence d'un accord. Il s'agit d'une part du prix de l'offre. Si le
pouvoir adjudicateur a établi, avant l'appel d'offres, une estimation du marché,
et que l'offre la plus avantageuse s'en écarte, vers le haut ou le bas, de
manière notable, cela peut être l'indication d'une entente. Cette méthode n'est
toutefois pas très fiable puisque l'appel d'offres sert précisément à connaître
les prix du marché, desquels l'estimation de l'adjudicateur est peut-être très
éloignée. Au demeurant, les soumissionnaires peuvent s'être entendus même si
l'offre la plus avantageuse ne s'écarte pas grossièrement de l'estimation de
l'adjudicateur. D'autre part, si, au niveau des prix, les offres s'écartent à
peine l'une de l'autre (les unes des autres), les soumissionnaires pourraient
avoir convenu un prix standard, c'est-à-dire un prix de référence avec une
marge de tolérance. La différence des prix entre l'offre la plus avantageuse et
celle qui suit peut également constituer une indication d'une manipulation de
l'adjudication. En présence d'une entente, cette différence se situera souvent
entre 3 % à 5 %. Un écart moindre pourrait attirer l'attention et un écart plus
important pourrait faire apparaître les autres offres beaucoup trop chères. Par
ailleurs, des offres qui se ressemblent dans leur structure et qui se distinguent
seulement à l'échelon du prix de chaque poste, celui-ci paraissant régulièrement
gonflé aux alentours d'un pourcentage déterminé, peuvent indiquer une entente
insuffisamment dissimulée. De même, une faute de calcul identique dans les
offres pourrait aussi constituer un indice que des soumissionnaires ont
travaillé de concert (Christ, op., cit., § 8, ch.833 à 837 et 843,
p.213-215).
c)
En l'espèce, si les principaux organes de l'adjudicataire, X. SA, et de W. SA
sont identiques, que les offres ont été signées par leur directeur commun et
que ces circonstances ont pour conséquence que ces deux entreprises
connaissaient leur participation respective à la procédure de passation, ces
éléments ne suffisent cependant pas à établir l'existence d'une entente
illicite sur les prix.
Hors
taxes, le devis général du marché litigieux établi par l'adjudicateur s'élevait
à 1'478'100 francs. Excepté une offre, toutes les soumissions rentrées étaient
inférieures à cette évaluation. En particulier, les offres de l'adjudicataire
(1'111'043.80 francs), de W. SA (1'190'186 francs), de Y. SA (1'192'841.37
francs) et du consortium recourant (1'252'515.45 francs) s'en écartaient
respectivement de 24.83 %, 19.47 %, 19.29 % et 15.26 %. Ces écarts - pas plus
d'ailleurs que celui existant entre l'offre de l'adjudicataire et celle de W.
SA (6.65 %) - ne permettent de mettre en évidence l'existence d'une entente sur
les prix entre les entreprises X. SA et W. SA. Certes, à l'examen des tableaux
récapitulatifs des prix offerts par celles-ci sur chacune des positions de la
soumission (offre X. SA, p.259 / offre W. SA, p.229), on est frappé de
constater que, contrairement à l'offre du consortium recourant, qui propose sur
plusieurs positions des prix plus avantageux que l'adjudicataire (p.ex. :
232.5; 236.16; 236.50.03 + 04 + 06), W. SA n'est jamais meilleur marché que X.
SA. Les écarts de prix, à l'avantage de l'adjudicataire, qui vont de 0,35 %
(position 232.8) à 33 % (position 232.24) ne sont toutefois pas suffisamment
constants pour y voir un accord illicite sur les prix. En définitive, les seuls
éléments troublants proviennent de la parfaite similitude des prix offerts par
X. SA et W. SA sur les positions 234.01 (3'160.20 francs), 235.10.02 (1'029.25
francs) et 236.16 (11'533.65 francs). Mais, outre que la soumission compte
plusieurs centaines de positions et qu'un accord de prix sur trois d'entre
elles n'affecterait pas de manière notable la concurrence, le prix offert sur
la position 236.16 (11'533.65 francs) est bien loin d'être avantageux, le
consortium recourant proposant pour la même prestation quasiment la moitié de ce
prix (6'491.60 francs).
On
note par ailleurs que X. SA a consenti un rabais de 5 % et W. SA de 7 % et
que leur tarif horaire de régie respectif est pour le moins contrasté :
Tarif
horaire de régie
X.
SA
W.
SA
Chef de
chantier
56.-
94.90
Monteurs
50.-
84.60
Aide-monteurs
47.-
79.20
Apprentis
3e-4e année
22.-/24.-
37.30/40.90
Apprentis
1e-2e année
21.-/19.-
34.60/32.70
Il
s'ensuit que, à supposer même qu'il y ait eu entre ces deux soumissionnaires
concertation sur le prix de deux ou trois postes, ce qui n'est pas établi avec
certitude, cette circonstance n'a pas été propre à influencer le résultat de
l'adjudication.
5. Le consortium
recourant soutient par ailleurs que, vu son effectif, l'entreprise X. SA ne
remplissait pas l'exigence de l'article 10 de l'ordonnance sur les installations
électriques à basse tension (OIBT), s'agissant du nombre de personnes du métier
à affecter à la surveillance technique.
a)
Selon l'article 9 al1.litt.a OIBT, l'autorisation générale d'installer est accordée
aux entreprises qui occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte
qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable
technique). Les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au
moins une personne du métier à plein temps pour 20 contrôleurs/chefs
monteurs-électriciens, monteurs-électriciens, électriciens de montage,
apprentis ou auxiliaires occupés à des travaux d'installations (art.10 al.1
OIBT). Selon l'alinéa 4, les installations électriques ne peuvent être mises en
service que sous la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs
selon l'alinéa 3 litt.a, c'est-à-dire qui possèdent un certificat fédéral de
capacité de monteur-électricien ou un diplôme équivalent.
b)
D'une part, il est constant que, le 8 juillet 2002, l'Inspection fédérale des
installations à courant fort a délivré à X. SA "une autorisation générale
d'installer pour une entreprise" au sens des article 6 et 9 OIBT (D.7b).
D'autre part, l'article 10 al.1 OIBT posant une exigence qui ne doit être
réalisée qu'au moment de l'exécution des travaux d'installation,
l'adjudicataire ne viole pas l'article 10 al.1 OIBT en affectant à la surveillance
technique une seule personne du métier pour un effectif de 9 personnes au maximum
sur le chantier.
6. Sans grande
conviction, le consortium recourant reproche encore à l'adjudicateur de ne pas
avoir tenu compte, dans l'établissement des critères d'aptitude, de la
certification ISO 9001, dont ses membres sont titulaires. A cet égard, il
suffit de rappeler que le choix des critères d'aptitude et d'adjudication, qui
dépend avant tout du marché mis en soumission, appartient à l'adjudicateur qui
fixe ceux-ci en fonction de ses besoins (arts.19 et 30 LCMP; **Zufferey/Maillard/Miche ** l,
Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p.100)
7. Les dossiers
déposés s'étant révélés suffisants pour statuer sur la cause, il ne sera pas
donné suite aux réquisitions de preuves formulées par le recourant. La décision
attaquée doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Les
frais de la cause sont mis à la charge du consortium recourant qui succombe
(art.47 al.1 LPJA). L'adjudicataire, qui procède avec l'aide d'un mandataire
professionnel a droit à des dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
consortium recourant un émolument de décision de 3'000 francs et les débours
par 300 francs.
3.
Alloue à X. SA une
indemnité de dépens de 800 francs à la charge du consortium recourant.
Neuchâtel,
le 14 octobre 2004