Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.328
Autorité:
Date décision:
19.11.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.341
Titre:
Déclaration de recours. Recours tardif. Formalisme excessif.
Résumé:
L'administré qui mandate un avocat la veille de l'échéance du délai de recours, alors qu'il aurait pu le faire antérieurement, et qui n'a pas demandé à pouvoir consulter le dossier officiel avant cette échéance, n'est pas admis à agir par la voie de la déclaration de recours.
Il n'y a pas de formalisme excessif si l'autorité n'entre pas en matière sur un recours déposé tardivement, après une déclaration de recours irrégulière.
Articles de loi:
Art. 36 LPJA
Réf. :
TA.2002.328-PROC/yr
A. N. a formé
opposition à une construction projetée sur un article du cadastre de la commune
où il habite. Son opposition a été levée par décision du Conseil communal du 12
février 2002. Le 4 mars 2002, l'intéressé a saisi le Département de la gestion
du territoire (ci-après : le département) d'une déclaration de recours indiquant
que son avocat, consulté le jour même, n'avait pas eu le temps d'étudier le
dossier et que lui-même n'y avait pas eu accès. Le 13 mars suivant, N. a déposé
auprès dudit département un recours motivé qui a été déclaré irrecevable le 13
août 2002.
B. Le 4 septembre
2002, N. attaque ce prononcé devant le Tribunal administratif. Il expose qu'à
réception de la décision du Conseil communal il s'en est entretenu avec ses
voisins et qu'il a pris contact avec un architecte avant de se décider à l'attaquer.
Il confirme n'avoir consulté un avocat à cet effet que le 4 mars 2002. Se plaignant
de formalisme excessif, le recourant demande, sous suite de frais et dépens,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au département
pour qu'il statue sur le fond.
C. Le département
propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article
36 LPJA, si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier
de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours
à l'autorité compétente (al.1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance
du dossier, il dispose d'un délai de 10 jours pour motiver son recours (al.2).
La
déclaration de recours, suivie d'une motivation ultérieure, vise à protéger
l'administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne
pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure
de recours. Afin d'éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait
servir à éluder les délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre
connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une
négligence de l'administré. Enfin, comme le point de départ (dies a quo) du
délai de 10 jours pour motiver le recours est fixé par la loi, il n'a pas à
faire l'objet d'une décision, l'autorité compétente vérifiant si les conditions
d'application de l'article 36 LPJA sont remplies lors de l'examen du recours
proprement dit (RJN 1983, p.268, 1980-1981, p.222).
b)
En l'espèce, l’option de l’intéressé de n’adresser au département qu’une
déclaration de recours le 4 mars 2002 ne résulte pas d'un empêchement de
consulter le dossier le concernant mais, selon ses propres déclarations, du
temps pris pour diverses consultations auprès de voisins et d'un architecte. Au
surplus, le recourant n'allègue pas avoir tenté en vain d'accéder au dossier officiel
en question. Son avocat, consulté le 4 mars 2002 seulement, veille de
l’échéance du délai de recours contre la décision communale, n'indique pas non
plus s’être vu refuser une telle consultation, ni même l’avoir demandée. Il
apparaît ainsi que les conditions d'application de l'article 36 LPJA n'étaient
pas réunies.
Par
ailleurs, le grief de formalisme excessif que le recourant adresse au
département n’est pas fondé. L'excès de formalisme prohibé par l'article 4
aCst., actuellement article 9 Cst., est une forme particulière du déni de
justice qui est réalisée lorsque les règles de procédure sont appliquées avec
une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la
procédure devient une fin en soi, empêchant ou compliquant de manière
insoutenable l'application du droit matériel et entravant en définitive de
manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 125 I 170 cons.3a, 121 I 177
cons.2b/aa, p.179 et les références citées, 118 Ia 14 cons.2a, p.15). En
l’occurrence, l’application par l’autorité inférieure de recours des
dispositions de procédure n’a rien d’inadmissible à mesure qu’elle n’est pas
plus drastique que l’observation des règles usuelles en matière de délais (ou
de restitution de délais) de procédure, dont la nécessité pour la sécurité du
droit n'est nullement remise en cause.
C'est
au surplus en vain que le recourant s'en prend à la brièveté des délais
institués par la LPJA, délais qui ne sauraient être modifiés par voie
jurisprudentielle.
Enfin,
la déclaration de recours du 4 mars 2002 étant dépourvue de toute motivation
sur le fond de la cause, elle ne pouvait être considérée comme valable en tant
que recours (RJN 1986, p.283, 1982, p.273).
3. Il suit de ce
qui précède que la décision du département n'est pas critiquable et qu'elle
doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
Le
recourant qui succombe supportera les frais de la cause (art.47 LPJA). Vu le
sort de celle-ci, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés par son avance.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président