Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.443
Autorité:
Date décision:
22.05.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.256
Titre:
Différé à titre d'essai d'une mesure d'expulsion pénale.
Résumé:
**Le refus de différer à titre d'essai une expulsion pénale d'une durée de cinq ans frappant l'auteur ou complice de deux brigandages en bande condamné à deux ans de réclusion est bien fondé même si le condamné est marié avec une Suissesse, qu'il s'est bien comporté durant sa détention et qu'il a trouvé un emploi (non qualifié) lors de sa libération conditionnelle.
En l'absence de tout lien avec la Suisse autre que le mariage récent avec une Suissesse,la resocialisation et la réintégration du condamné ne paraît pas mieux assurée en Suisse qu'à l'étranger (in casu La Tunisie).
L'expulsion reste conforme aux critères dégagés de l'art.8 al.2 CEDH (base légale, intérêt public et proportionnalité de l'ingérence étatique et de l'atteinte à la garantie du droit au mariage et à la famille).
La pesée des intérêts en cause ne doit pas ignorer les intérêts privés de l'épouse Suissesse mais en l'occurrence ceux-ci ne l'emportent pas sur l'intérêt public au maintien de l'expulsion.
____________________
Par arrêt du 05.10.02. (Réf. 6A.53/2002), le TF a rejeté un recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 8 CEDH
Art. 55 al. 2 CP/1937
Réf. : TA.2001.443
A. G., né le 3 avril 1976, ressortissant tunisien, est arrivé en Suisse en
juin 1999 et y a séjourné illégalement jusqu'en mars 2000. Le 3 mars 2000, il a
épousé C. née le 14 août 1974, ressortissante suisse, et a obtenu de ce fait
une autorisation de séjour en Suisse (permis B) valable jusqu'au 3 mars 2001.
Le 22 août 2000, il a été arrêté et maintenu en détention préventive à La
Chaux-de-Fonds. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Boudry comme
prévenu d'avoir commis des brigandages en bande à Cernier le 18 janvier 2000, à
Yverdon le 4 avril 2000, à Bevaix le 5 avril 2000 et un délit manqué,
subsidiairement une tentative de brigandage en bande à La Chaux-de-Fonds le 5
avril 2000, il a été condamné le 19 mars 2001 à 2 ans de réclusion sous déduction
de 210 jours de préventive, à 5 ans d'expulsion du territoire suisse sans
sursis et à une part de frais de 15'060 francs ainsi qu'à diverses indemnités
civiles et de dépens en faveur des plaignants. Le tribunal correctionnel a
notamment retenu à l'encontre de l'intéressé les brigandages commis les 18
janvier et 4 avril 2000. Il a par contre abandonné les deux préventions de
brigandage ou de brigandage manqué du 5 avril 2000, G. se trouvant bien dans la
voiture des auteurs lors de ces attaques mais son rôle de guetteur ou un autre
rôle actif n'ayant pu être clairement établi.
G.
a déposé le 30 avril 2001 un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation
pénale portant exclusivement sur le principe de son expulsion et son prononcé
sans sursis, pourvoi rejeté le 12 septembre 2001.
Transféré
à l'établissement d'exécution des peines dès le 12 juillet 2001, le recourant a
été soumis au régime de section ouverte dès le 1er octobre 2001 puis à celui de
la semi-liberté dès le 21 novembre 2001, ayant trouvé dès cette date un emploi
d'aide de cuisine dans un restaurant de Malvilliers. Invité à se déterminer sur
une mise en liberté conditionnelle, G. a, le 19 novembre 2001, sollicité une
telle libération pour le 21 décembre 2001 (soit aux 2/3 de sa peine) et a
également conclu à ce que la mesure d'expulsion pénale du territoire suisse
soit différée à titre d'essai. La direction de l'établissement d'exécution des
peines a préavisé favorablement à la demande de libération conditionnelle et a
proposé un délai d'épreuve de trois ans. Le service pénitentiaire, office
d'application des peines, en a fait de même mais a toutefois formulé un préavis
négatif s'agissant d'un différé de la mesure d'expulsion au sens de l'article
55 al.2 du code pénal suisse.
B. Par décision du 26 novembre 2001, le Département de la justice, de la santé
et de la sécurité a suivi ces préavis et a accordé une libération
conditionnelle à G. aux 2/3 de sa peine, soit dès le 21 décembre 2001, pour un
solde de peine de 8 mois de réclusion, a refusé de différer à titre d'essai la
mesure d'expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a
imparti au libéré un délai d'épreuve de 3 ans, sans patronage vu la mesure
d'expulsion.
L'autorité
de première instance a retenu en bref que si l'exécution des deux premiers
tiers de la peine s'était déroulée sans problèmes, si G. était délinquant
primaire et marié à une Suissesse, et s'il estimait que son avenir était en
Suisse, il n'en restait pas moins qu'il avait porté gravement atteinte à l'ordre
public. Il n'était en Suisse, d'abord illégalement, que depuis le 15 juin 1999;
il n'y avait jamais travaillé et avait été à charge des services sociaux, avec
son épouse; il avait commis des infractions tant avant qu'après son mariage;
ses attaches avec la Suisse se limitaient à son frère, également condamné à
l'expulsion, et à son épouse, tout le reste de sa famille résidant en Tunisie.
Sa femme s'étant déclarée prête à le suivre, ses chances de réinsertion ne se
trouvaient pas en Suisse, où il n'avait pas su s'intégrer. Sa condamnation
était récente, la confirmation de son expulsion par la Cour de cassation pénale
plus récente encore et aucun élément notoire depuis lors n'en justifiait la
suspension, le seul fait qu'il ait trouvé du travail n'étant pas déterminant.
C. Par mémoire du 17 décembre 2001, G. recourt auprès du Tribunal de céans
contre cette décision. Il allègue qu'il n'avait pas l'intention de séjourner
illégalement en Suisse ni d'y commettre des délits, qu'il y a été entraîné par
son frère et que son implication dans les actes délictueux commis est moindre
que celle de ses comparses. Il relève que l'autorité d'exécution des peines
doit en premier lieu considérer les possibilités de resocialisation et de
réhabilitation pour statuer sur une suspension de l'expulsion à titre d'essai,
au même titre que lorsqu'elle se prononce sur la libération conditionnelle. Il
invoque principalement que la gravité de ses fautes n'exclut pas de différer
son expulsion, que son union est sincère, qu'il a recherché activement du
travail dès qu'il a obtenu un permis de séjour, que le soutien des services
sociaux n'a été que temporaire et lui a permis de stabiliser sa situation et a
contribué à la cessation de ses activités délictueuses (sic). Selon lui, ses
attaches avec la Suisse, son épouse et les proches de celle-ci sont réelles,
étroites et attestées; une réintégration en Suisse où il est marié et souhaite
fonder une famille, où il a trouvé un emploi et où il entend suivre des cours
de soir sont meilleures qu'en Tunisie où il n'aurait pas de travail, le chômage
sévit, les conditions sociales et politiques sont défavorables et le système de
santé inadapté à l'état de santé précaire de son épouse. Il soutient également
que les risques de récidive de sa part sont inexistants en Suisse alors qu'un
renvoi en Tunisie le placerait dans des conditions de réinsertion très
difficiles. Il conclut dès lors à l'annulation du maintien de la mesure d'expulsion,
à ce que cette dernière soit différée à titre d'essai, avec délai d'épreuve de
3 ans et institution d'un patronage, sous suite de frais et dépens.
D. Le département pour sa part conclut au rejet du recours sans présenter
d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.34, 35 LPJA) auprès de l'autorité
compétente (art.30 LPJA; 275 al.2 CPP), le recours est recevable.
2. a) En application de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du territoire
suisse pour une durée de 3 à 15 ans tout étranger condamné à la réclusion ou à
l'emprisonnement. Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité
compétente décidera si et à quelles conditions l'expulsion du condamné libéré
conditionnellement doit être différée à titre d'essai.
L'expulsion
doit avoir tout ensemble les effets d'une peine et d'une mesure de sûreté. Elle
poursuit donc un double but de sanction du condamné et de protection de la
sécurité publique. Sa quotité est fixée en fonction de la culpabilité de
l'auteur, selon les critères de l'article 63 CP. La durée de l'expulsion doit
en principe être proportionnée à la durée de la peine principale même si on
peut se montrer d'une plus grande sévérité envers un accusé qui n'a aucune
attache avec la Suisse. L'expulsion est une sanction qui touche aux libertés
individuelles et qui peut avoir de graves conséquences. Aussi le juge doit-il
faire preuve d'une certaine retenue, notamment lorsque le condamné vit depuis
longtemps en Suisse, qu'il y a une famille et qu'il n'a plus conservé de liens
étroits avec son pays d'origine (RJN 1980-1981, p.106). Ainsi, le seul fait
qu'un étranger, marié à une Suissesse, ait commis des infractions ne suffit pas
à considérer qu'il n'est pas assimilé et partant à justifier le prononcé d'une
mesure d'expulsion. Toutefois, le type d'autorisation de séjour détenu n'est
pas un obstacle à l'expulsion. De même, le mariage avec une citoyenne suisse ne
doit pas devenir, en l'absence d'autres attaches avec la Suisse, un artifice
commode imposant de tolérer la continuation d'une présence dans le pays inadmissible
au regard de l'ordre public. Ainsi, l'étranger qui a mis en danger la sécurité
publique peut être expulsé même lorsqu'il est marié à une Suissesse, mais qu'il
n'entretient avec la Suisse aucun lien professionnel et aucun autre lien
personnel.
b)
En application de ces principes légaux et jurisprudentiels, le Tribunal
correctionnel de Boudry puis la Cour de cassation pénale, appelée à se
prononcer sur cette seule question en ce qui concerne le recourant, ont estimé
chacun qu'une expulsion de 5 ans du territoire suisse, sans sursis, était
proportionnée à la gravité des fautes commises par le recourant et au besoin de
protection de la sécurité publique, l'expulsion étant avant tout une mesure de
sûreté, plus qu'une peine, bien que placée parmi les peines accessoires (ATF
117 IV 229).
3. L'autorité d'exécution des peines n'a pas à réexaminer si l'expulsion et le
refus du sursis ont été prononcés à juste titre ou non. Elle doit uniquement
examiner, lorsqu'un condamné bénéficie d'une libération conditionnelle, si,
compte tenu de cette libération présupposant une bonne conduite de l'intéressé,
de l'écoulement du temps et de la peine déjà subie, il est possible de faire un
nouveau pronostic favorable quant au comportement de l'intéressé en Suisse,
quant à sa resocialisation et sa réintégration.
Pour
décider s'il faut différer à titre d'essai en vertu de l'article 55 al.2 CP une
expulsion judiciaire ordonnée sans sursis, l'autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour autant qu'elle se réfère à des critères objectivement
déterminants (RJN 1991, p.67). Dans ce cadre, elle doit examiner en priorité et
dans une perspective de resocialisation si les chances de réinsertion du
condamné dans la société sont meilleures en Suisse qu'à l'étranger. Il convient
de tenir compte de la situation personnelle de l'étranger, de l'intensité de
ses liens avec la Suisse et avec son propre pays, de sa situation familiale
ainsi que des possibilités de travail. Mais il convient également de tenir
compte de la menace que représente l'étranger pour la sécurité publique,
l'existence d'un tel danger ne pouvant être niée du seul fait de l'octroi de la
libération conditionnelle.
Lors
de l'examen d'une requête de différer à titre d'essai l'expulsion, l'autorité
d'exécution des peines et le Tribunal de céans n'ont pas à examiner si la
situation dans le pays de renvoi rend impossible l'exécution du renvoi et
justifierait l'octroi d'une admission provisoire, cette compétence échéant aux
autorités de police des étrangers. En cela, et encore qu'ils ne démontrent en
rien en quoi ils toucheraient directement et personnellement le recourant, ses
allégués sur la situation politico-sociale régnant selon lui en Tunisie sont
donc irrelevants (ATF 116 IV 105 cons.3b, 4e).
4. Alors que l'expulsion administrative vise avant tout la protection de
l'ordre et la sécurité publics et éteint l'autorisation dont l'étranger
bénéficiait, les motifs qui sous-tendent l'expulsion pénale portent
principalement sur la punition et la réadaptation du délinquant, tout en
revêtant une certaine fonction sécuritaire (ATF 117 IV 229 cons.1c). En cas de
libération conditionnelle et de requête de suspension de la peine accessoire
d'expulsion, les éléments ayant trait à la resocialisation du délinquant
entrent prioritairement en ligne de compte, avant toute autre considération
sécuritaire ou d'autres motifs de police des étrangers (ATF 116 IV 283 cons.2;
114 IV 95 cons.6). Dans l'appréciation globale du cas, à laquelle il faut
procéder pour être en mesure de formuler un pronostic, il convient donc, à côté
des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, de prendre en
considération avant tout le degré de son éventuel amendement, ainsi que les
conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. La nature de
l'infraction qui a motivé la condamnation n'a pas à jouer de rôle dans
l'appréciation de cet amendement de l'auteur. En revanche, les conditions dans
lesquelles il a agi peuvent être considérées comme un indice sérieux dans la
mesure où des renseignements sur sa personnalité et son comportement probable
en liberté peuvent en être tirés (ATF 119 IV 5 cons.1b et la jurisprudence
citée).
5. De jurisprudence constante (RJN 1992, p.160 cons.2a), l'autorité cantonale
d'exécution se voit reconnaître par le Tribunal administratif un pouvoir d'appréciation
dont l'usage n'est censuré qu'en cas d'excès ou d'abus, par exemple si sa
décision repose sur des considérations étrangères au but de l'institution de la
libération conditionnelle et du différé à titre d'essai de l'expulsion.
Lorsqu'il
ressort par contre de la décision que l'autorité compétente s'est fondée sur
une conception juridique correcte, qu'elle a pris en considération l'ensemble
des éléments pertinents, qu'elle a tiré de ces prémisses des conclusions
conformes à la ratio legis et qu'elle est arrivée à une solution globalement
défavorable, sa décision échappe à la censure du Tribunal administratif, alors
même que celui-ci, s'il avait eu à trancher le cas en première instance, eût
peut-être été enclin à une autre solution. Un réexamen plus strict de
l'appréciation faite par l'autorité de première instance reviendrait à faire du
juge administratif une autorité d'exécution des peines, ce qu'il n'est pas. En
l'espèce, il appartient donc en priorité au Département de la justice, de la
santé et de la sécurité de prendre en considération les chances de réinsertion
sociale du recourant pour décider s'il se justifie de différer à titre d'essai
l'expulsion.
L'intimé
a avant tout retenu qu'illicitement en Suisse depuis juin 1999 seulement, le
recourant n'a eu pour seules activités que les brigandages auxquels il a participé,
que son mariage avec une Suissesse ne l'a pas empêché de commettre par la suite
un nouveau brigandage et qu'avant son arrestation, il n'a exercé aucune
activité professionnelle, étant même dès avril 2000 à charge des services
sociaux. Il a encore retenu que le recourant, hormis sa femme, qu'il a épousée
très récemment, n'a aucune attache en Suisse, toute sa famille vivant en
Tunisie à l'exception de son frère qui fait également l'objet d'une peine
accessoire d'expulsion pénale, et que son épouse s'est par ailleurs déclarée
devant le juge pénal prête à le suivre en Tunisie.
Compte
tenu du fait que la formation professionnelle du recourant (technicien
supérieur en lumière et sonorisation) n'est pas reconnue en Suisse selon le
rapport de renseignements généraux du 28 août 2000, l'emploi non qualifié
trouvé dans la restauration lors de sa libération conditionnelle ne saurait de
plus être déterminant pour obtenir un différé de l'expulsion, ce qui a conduit
l'intimé à retenir que les possibilités de réinsertion du recourant ne se trouvent
pas en Suisse où il a porté gravement atteinte à l'ordre public et où il n'a
jamais été socialement intégré et inséré.
Un
tel constat, motivé, n'est en rien entaché d'arbitraire et au regard de la
seule situation du recourant, le refus de différer son expulsion paraît dès
lors bien fondé.
6. En principe, le seul prononcé de l'expulsion pénale ou le rejet d'une requête
de différé n'entraîne pas la caducité du permis (ATF 125 II 105 cons.2b). Le
Tribunal fédéral a toutefois reconnu que l'autorité de police des étrangers
était liée par une décision d'expulsion judiciaire ferme et exécutoire, en ce
sens qu'elle ne pourrait pas permettre à l'étranger de séjourner sur territoire
suisse en lui octroyant une autorisation de séjour (ATF 124 II 289 cons.3a) ou
en renouvelant une autorisation de séjour déjà délivrée (Philip Grant,
La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Genève, p.52 ss).
Aussi
convient-il également d'examiner si d'autres motifs pourraient s'opposer à
l'expulsion, celle-ci ne devant normalement être retenue que si elle paraît
appropriée à l'ensemble des circonstances (ZBl 1992, p.569 cons.2a; ATF 120 Ib
6 cons.4a). En ce sens, le recourant invoque avant tout son mariage avec une
Suissesse, le fait que celle-ci ne pourrait que très difficilement le suivre en
Tunisie, compte tenu de son état de santé, et sa volonté de vivre avec son
épouse en Suisse. Implicitement, il fait donc valoir l'article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH) qui garantit le droit au respect de la vie familiale.
Ce
droit, ainsi que l'interdiction des immixtions arbitraires dans la famille
constitue le corollaire du droit au mariage et à la famille garanti par la
convention. Il protège l'individu contre les ingérences non justifiées des
pouvoirs publics dans sa vie familiale, existante et effectivement vécue. Une
ingérence étatique n'implique pas toutefois et automatiquement violation de
l'article 8 de la convention. L'alinéa 2 de cette disposition énonce en effet
clairement qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice du droit à la vie familiale que pour autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et des libertés d'autrui. Le droit garanti par l'article
8 de la convention n'est donc pas absolu mais les mesures qui portent atteinte
à son exercice, pour être licites, doivent être prévues par la loi, poursuivre
un but légitime et s'avérer nécessaires dans une société démocratique.
En
l'espèce, il n'est pas contestable que le prononcé d'une expulsion pénale et la
possibilité de refuser sa suspension reposent sur une base légale suffisante et
qu'ils poursuivent un but légitime d'intérêt public, soit la défense de
l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la sécurité
publique. La jurisprudence du Tribunal fédéral tient pour acquis que cette
condition est remplie lorsque l'étranger se rend coupable d'un ou plusieurs
actes pénalement réprimés, qui sont des crimes ou des délits, pour lesquels la
peine prononcée a été en principe d'au moins 2 ans de détention et que les
infractions commises sont notamment un meurtre, des infractions qualifiées à la
loi fédérale sur les stupéfiants, la conduite en état d'ébriété, les délits
d'ordre sexuel, un viol, des vols avec violence physique, diverses infractions
économiques ou d'autres infractions graves encore (Philip Grant,
op.cit., p.169 et la jurisprudence mentionnée). Le recourant ayant été condamné
à 2 ans d'emprisonnement pour participation à des brigandages en bande, le
maintien de son expulsion répond en tous les cas aux critères requis par la jurisprudence
fédérale pour qu'une atteinte à l'article 8 CEDH soit légitime.
Reste donc à
examiner si le maintien de l'expulsion constitue au regard de l'article 8 CEDH
une ingérence nécessaire dans une société démocratique, soit si elle répond à
un besoin social impérieux et si elle ménage un juste équilibre entre les
intérêts public et privé soit encore selon les termes usuels du contrôle des
actes administratifs suisses, si elle respecte le principe de la
proportionnalité. A l'intérêt public au maintien de l'expulsion doivent donc
être opposés les intérêts privés en présence, soit avant tout les conséquences
d'une expulsion sur la vie de famille du recourant (Philip Grant,
op.cit., p.499 ss). A ce titre, doctrine et jurisprudence ont précisé que
l'autorité appelée à statuer doit examiner l'impact de la mesure tant sur la
situation entre l'étranger et ses proches que les conséquences de la décision
sur ces derniers, en fonction de l'intensité et de l'effectivité de leurs liens
réciproques, de la capacité des familiers à pouvoir suivre l'étranger dans son
pays de destination - au regard des différences économiques, culturelles,
linguistiques ou religieuses - ou de circonstances personnelles ou familiales (Philip
Grant, op.cit., p.183 ss). Une faible intégration, un mariage de courte
durée (selon la jurisprudence fédérale, moins de 4 ans), de graves délits, la
connaissance par le conjoint au moment du mariage des faits reprochés à
l'expulsé, la continuation d'une activité délictueuse après le mariage, la
conclusion d'un mariage alors que l'étranger se savait en situation précaire ou
illégale peuvent conduire au maintien de l'expulsion même si celle-ci devait
entraîner de grandes difficultés d'adaptation pour l'épouse suisse qui serait
amenée à devoir suivre son conjoint, voire entraîner une séparation du couple.
En
l'espèce, les motifs qui conduisent à considérer que l'intérêt public à une
expulsion l'emporte sur les intérêts privés du recourant et de son épouse et
que l'atteinte à l'article 8 de la convention et l'ingérence que représente
l'expulsion restent une mesure proportionnée sont établis. L'épouse du
recourant avait d'ailleurs clairement précisé devant la justice pénale qu'elle
suivrait son mari en cas d'expulsion. Si elle entend maintenant demeurer en
Suisse, alors même qu'on pourrait raisonnablement attendre d'elle qu'elle suive
dans son pays d'origine son conjoint frappé d'une mesure d'éloignement et
contraint de quitter la Suisse, la rupture de la vie familiale qui s'ensuivait
serait donc due à cette décision et non à la mesure d'éloignement elle-même
(ATF non publié du 29.02.1996 dans la cause O., référence 2A 401 1995). A
supposer que pour les motifs de santé qu'elle allègue très sommairement
maintenant, ce départ, sans être impossible (‑ il reste notamment
loisible à l'épouse de conserver sa couverture d'assurance-maladie selon
l'art.7a OAMal et la LCA et de se faire envoyer des médicaments spécifiques qui
lui feraient défaut en Tunisie, à supposer que les époux s'y établissent -), ne
soit pas ou plus raisonnablement exigible parce que lié à des difficultés plus
ou moins importantes, il n'en reste pas moins que la gravité des faits reprochés
au recourant, les circonstances de sa venue en Suisse et de son mariage, son
manque d'intégration, sa situation financière et professionnelle précaires ne
justifient pas de surseoir à l'expulsion.
7. Le recours de G. s'avère ainsi mal fondé. Partant, la décision du Département
de la justice, de la santé et de la sécurité peut être intégralement confirmée.
8. Succombant, le recourant devra assumer les frais de la cause (art.47 al.1
LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant au paiement des frais par 550 francs, montant
compensé par son avance.
3.
N'alloue aucune indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 22 mai 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président