Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.402
Autorité:
Date décision:
04.11.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.258
Titre:
Assistance judiciaire pour une procédure de prud'homme. Prise en compte des frais d'auto et du coût d'un leasing?
Résumé:
Le juge doit examiner s'il est concrètement envisageable pour le requérant de disposer rapidement de liquidités suffisantes pour faire face à ses frais d'avocat, la prise en compte de seules dettes échues d'engagements contractuels portant sur des biens de stricte nécessité seulement (voir RJN 1991 p.112) n'étant pas compatible avec les garanties constitutionnelles (changement de jurisprudence).
Conditions auxquelles on peut exiger d'un débiteur qu'il mette un terme anticipé à un contrat de leasing sur une voiture (in casu véhicule de sport de 40'000.- francs, mensualité de 695.- francs absorbant plus du quart des revenus du recourant).
Articles de loi:
Art. 2 LAJA
Art. 9 LAJA
Réf. : TA.2001.402-AJ/amp
A. H., à l'époque à Neuchâtel, a déposé auprès du Tribunal des Prud'hommes du
district de Neuchâtel une demande en paiement contre la société B.S. à Neuchâtel
par laquelle il concluait à ce que ladite société soit condamnée à lui payer
3'605.80 francs nets à titre de salaire et 8'935.50 francs nets à titre
d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout sous suite de
dépens. La conciliation tentée par le président du tribunal n'a pas abouti et
un délai a été fixé aux parties pour faire valoir leurs moyens de preuves.
Jointe
à sa demande en justice, H. a également déposé au greffe du tribunal une
requête d'assistance judiciaire dans laquelle il allègue n'avoir pas les ressources
financières suffisantes pour assumer ses frais de mandataire. Depuis son
licenciement immédiat, le 5 juillet 2001, H. déclare n'avoir pu assumer qu'un
remplacement d'un mois (août 2001) dans un autre établissement puis s'être
retrouvé au chômage.
Par
ordonnance du 2 novembre 2001, le président du Tribunal des Prud'hommes de
Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a retenu en bref
qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte dans les charges admissibles de
H. des frais de location d'une place de parc dans le garage collectif de son immeuble
et des frais de leasing pour un véhicule d'une valeur de près de 40'000 francs,
ce qui laissait alors au requérant un disponible mensuel suffisant pour
provisionner son avocat.
B. H. forme recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal de céans pour
le motif que c'est à tort selon lui que le premier juge n'a pas tenu compte de
ses engagements financiers et de l'absence de tout disponible suffisant pour
provisionner son mandataire.
C. Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours et ajoute en
complément à sa motivation première qu'il n'a tenu compte que d'une manière
limitée des pourboires que doit pouvoir réaliser le recourant et de la
réduction de charges due aux repas pris sur le lieu de travail. Il s'en remet
par contre à l'appréciation du Tribunal de céans quant à savoir s'il y a lieu
de faire intervenir la collectivité publique par le biais de l'assistance
judiciaire pour financer le leasing d'une voiture de luxe, et, implicitement,
les frais de parking y afférant, représentant plus de 27% des revenus du
recourant.
D. Ce dernier a encore déposé ultérieurement son contrat de leasing et une
attestation de l'office du travail confirmant son inscription à l'assurance
chômage au 16 novembre 2001. Il mentionne au surplus qu'une résiliation anticipée
de son contrat de leasing entraînerait pour lui une perte d'environ 5'000
francs. A la requête de l'Autorité de céans, il a encore produit ses fiches de
salaire comme employé de bar à Evreux de fin janvier 2002 au 30 juin 2002, son
nouveau bail à loyer suite à son retour en France mais depuis juillet 2002
seulement et un contrat de prêt personnel au 31 janvier 2002, de 7'760 euros,
avec mensualités de 188 euros, qui semble remplacer son contrat de leasing,
selon annotation manuscrite.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente,
le recours est recevable.
2. a)
L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les
revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la
défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action
civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure
de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée
dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA).
La
partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un
procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le
juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et
qu'un défenseur d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire
professionnel est nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce
droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas
manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances
de succès sur le fond (ATF 104 1a 72, JT 1980 I 214).
Dans les procédures de
nature civile, même régies par la maxime d'office comme ici une procédure de
prud'hommes (art.22 de la loi cantonale sur la juridiction des prud'hommes,
art.343 al.4 CO), la nécessité de la désignation d'un avocat d'office est
reconnue, notamment dans les cas délicats de résiliation contestée des rapports
de travail, même si la procédure est en principe gratuite (art.343 CO, art.24
de la loi cantonale précitée).
Dans
la présente espèce, cette nécessité n'est pas contestée. N'a par contre pas été
retenue par le juge de première instance, l'indigence du requérant.
b) La jurisprudence
considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais
de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille
(RJN 1991, p.109, 110). Dans un arrêt en la cause S. du 12 octobre 1995, non
publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans
pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire
par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence
neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant n'est pas indigent
lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant
dépassant une limite supplémentaire de deux cents francs par mois environ
(supplément de procédure; RJN 1995 p.151; v. également RAMA 1996 p.208; ATF 106
Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes
existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant
doit présenter sa situation financière de manière transparente (arrêt dans la
cause K. du TF du 16.10.1996, non publié). Dans l'évaluation de celle-ci et si
le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de
l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Pour le surplus le juge doit
se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors
en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les
allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications
ainsi que tout autre revenu accessoire.
D'un autre côté, il ne
tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si
celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question
notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 1998,
p.221,1991, p.111, 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer lors de la
demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit). L'existence
d'actes de défaut de biens ou de poursuites en elle-même n'est pas déterminante
s'il n'est pas établi que les créanciers ont exercé leurs prérogatives (arrêt
non publié du TF dans la cause E. du 23.02.1996).
3. a) Lorsqu'une requête d'assistance est mal ou insuffisamment motivée mais
motivée tout de même, un délai supplémentaire sera accordé par le juge au
requérant, étant entendu que les exigences de celui-là pourront être plus
strictes, pour un plaideur expérimenté ou déjà assisté, que pour un plaideur
inexpérimenté (ATF 120 Ia 179). Le législateur neuchâtelois a également prévu
(art.9 al.1 LAJA) que dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité
compétente doit procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin
les renseignements et les pièces qui lui manquent. Le fait que la procédure
soit soumise à la forme inquisitoire (art.9, 28 LAJA; 14 LPJA) ne dispense
cependant en rien un requérant de son obligation de collaborer (art.9 al.2
LAJA) notamment lorsqu'il est déjà assisté d'un mandataire. A défaut de
collaboration, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au
rejet de sa requête (art.9 al.3 LAJA, RJN 1989, p.168; ATF 125 V 193).
b)
En l'espèce, le recourant et l'intimé s'accordent pour retenir un revenu
mensuel net de 2'269 francs arrondis à 2'300 francs pour tenir compte
partiellement des pourboires, l'intimé relevant sur ce point que cet arrondi
est très probablement sous-estimé. On aurait certes pu craindre que le
recourant, licencié pour de justes motifs, même contestés, par un établissement
de première classe de la place peine à retrouver un emploi, ce qui n'a pas été
le cas, puisque dès août 2001 et jusqu'à mi-novembre 2001, il a régulièrement
été employé, pour le salaire précité, par un autre restaurant neuchâtelois.
Malgré les demandes formulées, le recourant n'a par contre pas produit ses
décomptes de salaires ou d'indemnités de chômage de novembre, décembre et janvier,
et l'on ignore pour quel motif il a finalement quitté la Suisse pour reprendre
un emploi à Evreux avec un revenu sensiblement moindre. Comme le relève
toutefois le recourant, c'est sa situation au dépôt de la demande qui est
déterminante pour examiner son droit à l'assistance judiciaire et il n'y a dès
lors pas lieu de s'écarter des revenus réalisables et réalisés à l'époque, sauf
circonstances particulières (RJN 1991, p.104, 108; ATF 122 I 5).
4. C'est par contre au niveau des charges du recourant que ce dernier et
l'intimé divergent. Le Tribunal des Prud'hommes n'a pas retenu dans les charges
la location d'une place de parc et le coût du leasing du véhicule de H.,
estimant d'une part que celui-ci n'avait pas professionnellement besoin d'un
véhicule, son domicile se trouvant fort proche de son ou de ses lieux de
travail, d'autre part qu'il n'appartenait pas à la collectivité de supporter
les conséquences d'un leasing coûteux (694 francs par mois) pour un véhicule
qui l'est tout autant (près de 40'000 francs).
A
juste titre, le recourant ne conteste pas l'absence de besoin professionnel
d'un véhicule, mais il relève qu'ayant été l'objet d'un licenciement immédiat,
il n'a eu ni le temps ni la possibilité de se constituer des réserves en vue
d'une procédure, placé qu'il était dans l'obligation d'agir rapidement. De ce
fait, l'autorité devait tenir compte de la nécessité pour lui d'agir dans un
délai relativement court qui ne lui permettait pas de faire des économies en
vue d'un procès au sens de la jurisprudence du Tribunal de céans (RJN 1991,
p.109). A juste titre également, il allègue que la jurisprudence du Tribunal
fédéral, du moins dans des arrêts non publiés, conduit à admettre dans les engagements
financiers d'un requérant un prêt bancaire pour l'achat d'une voiture, un
crédit à la consommation ou les mensualités pour le leasing d'une voiture, mais
ceci pour autant que leur nécessité ne puisse être niée au vu des circonstances
(F. Bohnet, Loi sur l'assistance judiciaire et administrative annotée,
Neuchâtel, 1997, p.19).
Sur
ce point, la jurisprudence ancienne de l'Autorité de céans qui limite
schématiquement cette prise en compte aux dettes échues d'engagements
contractuels portant sur des biens de stricte nécessité (RJN 1991, p.112
reprenant un arrêt non publié du 12.11.1980) au sens où l'entend la LP est
certes probablement contraire à l'obligation faite au juge d'examiner s'il est
concrètement envisageable, pour le requérant, de disposer rapidement de
liquidités suffisantes pour faire face à ses frais d'avocat (ATF 124 I 4 et
99).
En
matière de détention de véhicule, tant le Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 83) que
l'Autorité de céans (RJN 1989, p.164) ont toutefois admis, comme en droit des
poursuites, que l'autorité compétente n'a pas à tenir compte des frais d'entretien
et de carburant d'un véhicule dont le propriétaire peut se passer pour se
rendre à son travail en utilisant les transports publics (arrêt du Tribunal
administratif du 29.11.2000 dans la cause G et du 2.4.2001 dans la cause S).
Cette condition étant réalisée en l'espèce, on peut de même admettre que le
juge de première instance refuse de prendre en compte la location d'une place
de parc à 115 francs, les baux pour de tels objets étant résiliables à court
terme et leur pénurie en ville de Neuchâtel étant notoire.
5. S'agissant des mensualités du leasing, qui comme le relève le juge de
première instance, grèvent lourdement les finances du requérant, il convient
d'examiner, si, étant admis l'absence de besoin professionnel, le juge pouvait
exiger que le recourant mette un terme à cette dépense et au contrat.
Statuant
sur une question similaire, le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt 109 Ia
5, cons.3, que l'on ne pouvait exiger d'un plaideur qu'il mette un terme aussi
rapidement que possible à des charges superflues (in casu un leasing de 249
francs par mois) alors qu'au regard de la valeur litigieuse de sa cause, les
frais de justice pouvaient atteindre de 1'800 à 20'000 francs, ses frais
d'avocat de 12 à 15'000 francs, sans compter une éventuelle demande de sûreté
pour l'indemnité de dépens qui pourrait être due à la partie adverse. Ceci
d'autant que l'autorité requise n'avait pas établi, dans ladite cause, que le
recourant pourrait se libérer rapidement de ses obligations.
Dans
la présente espèce cependant, la procédure engagée par H. est gratuite, aucune
sûreté n'a été requise, la valeur litigieuse est de 12'000 francs environ
seulement et l'activité de son mandataire se limitera à la rédaction de la
demande et à deux ou trois comparutions en audience de prud'hommes. Au surplus,
le contrat de leasing produit est parfaitement résiliable à trente jours et
malgré deux requêtes en ce sens, le recourant n'a jamais établi que l'indemnité
de résiliation anticipée de ce contrat s'élèverait à 5'000 francs au moins
comme il l'allègue, la valeur résiduelle selon contrat d'achat et la valeur
actuelle selon l'eurotaxe du véhicule étant au surplus inconnues. Bien plus, il
ressort du dossier que le recourant a été en mesure de renégocier rapidement ce
contrat, puisque selon le tableau d'amortissement du nouveau prêt personnel
produit, les mensualités bancaires qu'il doit depuis fin février 2002 ne
s'élèvent plus qu'à 188 euros, soit 280 francs environ.
6. Cela étant, et faute de toute preuve quant au dommage important dont le
recourant allègue qu'il était menacé en cas de résiliation anticipée de son
contrat de leasing, il convient d'admettre que le premier juge a retenu sans
arbitraire qu'il n'y avait pas lieu, dans le calcul du surplus de procédure
disponible, de tenir compte de l'ensemble des frais liés au véhicule de sport
coûteux du requérant.
7. Dans son recours, H. n'a pas sollicité pour la présente procédure l'assistance
judiciaire qu'il réclamait pour la procédure au fond. Faute de toute indication
sur sa situation lors du dépôt du recours, et notamment pour les mois de
décembre 2001 et de janvier et février 2002, l'assistance judiciaire n'aurait
d'ailleurs pas pu lui être accordée. Reste réservée par contre la possibilité
pour lui de former, au regard de sa situation actuelle, une nouvelle demande
d'assistance judiciaire pour la suite de la procédure au fond. Il est au
surplus statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 al.1
LAJA) et sans dépens, le recourant succombant dans toutes ses conclusions.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 4 novembre 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président