Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.345
Autorité:
Date décision:
25.02.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Marchés publics. Offre économiquement la plus avantageuse.
Résumé:
L'offre économiquement la plus avantageuse ne signifiant pas nécessairement qu'elle est la meilleure marché, le pouvoir adjudicataire n'a pas l'obligation de donner un poids prépondérant au critère de prix. Il peut ainsi attacher une importance plus grande à d'autres critères pour autant qu'il le fasse savoir à l'avance à tous les soumissionnaires.
Articles de loi:
Art. 30 al. 1 LCMP
Art. 30 al. 2 LCMP
Réf. : TA.2001.345-MAP/yr
A. Après avoir répondu à un avis de présélection paru le 12 janvier 2001 dans
la feuille officielle du canton de Neuchâtel, qui portait sur l'adjudication,
en procédure sélective, d'un mandat divisé en deux lots, consistant à réaliser
l'inventaire, l'évaluation et l'établissement du cadastre des sites de stockage
définitifs et des lieux d'accident (lot 1) et des aires d'exploitation (lot 2),
le consortium U. a été invité par le service de la protection de
l'environnement (ci-après : SPE) à présenter une offre relative au lot 2.
Aux
termes des conditions générales, les dossiers de soumission étaient évalués
selon les critères suivants :
·
Analyse critique des tâches, outils et méthodologie (45 points)
Méthodologie
de travail 15
pts
Programme
d'étude 10
pts
Analyse
des points critiques dans le déroulement du projet 10 pts
Analyse
critique de l'outil d'évaluation EVA 5
pts
Analyse
critique du transfert et de la mise à jour des données sur SIG 5 pts
·
Disponibilité et compétence du personnel (25 points)
Organisation
des spécialistes affectés aux projets 10
pts
Disponibilité
des spécialistes affectés aux projets 10
pts
Compétences
et expérience des spécialistes affectés aux projets 5 pts
·
Aspects financiers (30 points)
Répartition
selon les phases de travail 10
pts
Montant
global de l'offre 20
pts
Une
note de 0 (la plus mauvaise) à 3 (la meilleure) était attribuée à chaque
réponse, la note 0 ne donnant droit à aucun point et la note 3 valant le
maximum de points du critère concerné.
A
l'issue de l'évaluation des dossiers de soumission, le consortium U. a réalisé
70.8 points sur 100 points, obtenant ainsi le deuxième rang derrière le groupement
S. qui, avec 74 points, s'est vu adjuger, par décision du 25 septembre 2001, le
marché (lot 2) pour le montant de 537'742 francs TTC.
Par
décision du même jour, le SPE a informé le consortium U. de cette adjudication,
en lui transmettant le détail de sa notation ainsi que la synthèse du résultat
de son évaluation.
B. Le consortium U. interjette recours devant le Tribunal administratif contre
cette décision. En premier lieu, il fait valoir que les critères d'attribution
étaient impropres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus
avantageuse en raison du poids excessif donné aux aspects non financiers, ce
qui a abouti à une adjudication à une offre dont le montant (env. 538'000
francs) est de 26 % supérieur à la sienne (env. 427'000 francs). Il conteste en
outre certaines mauvaises notes obtenues sur des critères intimement liés à
l'application du nouveau programme informatique EVA 3 qu'il connaît très bien
au contraire de l'adjudicateur et des autres soumissionnaires, qui ne pratiquaient
que la version 2 de ce logiciel. Il reproche ainsi à l'intimé d'avoir fait
l'impasse sur la séance de clarification, pourtant prévue dans les conditions
générales du marché, qui lui aurait permis de lever les incompréhensions que
pouvait susciter son offre basée sur EVA 3. Enfin, il fait valoir que l'un des
membres du groupe d'évaluation des offres, T., était dans un lien de dépendance
avec la société P., l'une des entités de l'adjudicataire, et ne pouvait de ce
fait être impartial dans son appréciation. Il conclut dès lors principalement à
l'adjudication en sa faveur du lot 2. Subsidiairement, il demande que T. soit
déclaré inhabile et que la cause soit renvoyée à l'intimé pour tenue d'une
séance de clarification et nouvelle évaluation.
Par
requête séparée, il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
C. Dans leurs observations respectives, l'intimé et le groupement adjudicataire
concluent au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours, sous suite de
frais et dépens.
D. Statuant sur la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif,
la Cour de céans l'a rejetée par décision du 7 novembre 2001.
E. Le dossier a été enrichi de nouvelles pièces (D.6b : rapport d'adjudication
lots 1 et 2), que les parties avaient l'opportunité de consulter.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision
d'adjudication (art.42 al.1 litt.a, 43 LCMP), le recours est recevable.
2. La loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), applicable en l'espèce
s'agissant d'une procédure pour laquelle l'appel d'offres a eu lieu après le
1er octobre 1999 (art.48 al.1 LCMP), règle la procédure et les conditions de
passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services
dans le canton (art.1 al.1). Aux termes de l'article 29 LCMP, le pouvoir
adjudicateur examine les offres selon des critères uniformes et en dresse un
premier tableau comparatif après correction des erreurs manifestes de calcul et
d'écriture (al.1). Il peut inviter le soumissionnaire à fournir par écrit des
explications complémentaires et organise au besoin des séances de clarification
à cet effet (al.2). Selon l'art.30 al.1 LCMP, le marché est adjugé au
soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour
en décider, le pouvoir adjudicateur prend en considération l'ensemble des
éléments qui permettent de déterminer l'utilité économique de l'offre évaluée,
notamment dans le rapport prestation-prix, à l'exclusion de critères étrangers
au marché, propres à créer une inégalité de traitement entre les soumissionnaires
(al.2). Cette réglementation a notamment pour but essentiel d'assurer une
concurrence efficace entre les soumissionnaires (art.1 al.2 litt.a LCMP), de
garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer
l'impartialité de l'adjudication (litt.b), d'assurer la transparence des
procédures de passation des marchés (litt.c) et de permettre une utilisation
parcimonieuse des deniers publics (litt.d). Pour ce faire, le pouvoir
adjudicateur est tenu d'énumérer par avance et dans l'ordre d'importance tous
les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de
l'évaluation des soumissions; à tout le moins doit-il spécifier clairement par
avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'entre eux, afin
de prévenir tout risque d'abus et de manipulations de la part de l'adjudicateur
(ATF 125 II 101). Il en résulte que l'adjudicateur doit dès lors a fortiori
s'en tenir aux critères qu'il a ainsi préalablement définis lui-même et ne pas
en changer entre le moment où il les a annoncés aux soumissionnaires et celui
où il les utilise pour fixer son choix parmi les offres (JAAC 2000, 64.30).
3. En l'espèce, les conditions générales remises aux soumissionnaires
décrivaient de manière très précise les critères d'adjudication et leur
importance. Il apparaissait ainsi clairement que, pondérés à 30 points (sur
100) les "aspects financiers" n'étaient pas le critère prédominant
pour l'évaluation des dossiers de soumission, le critère "analyse critique
des tâches, outils et méthodologie" valant 45 points et le critère
"disponibilité et compétence du personnel" 25 points. Certes,
l'article 30 al.1 LCPM consacre le principe de l'adjudication au
soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Il
n'impose toutefois pas au pouvoir adjudicateur de donner un poids prépondérant
au critère du prix. L'offre économiquement la plus avantageuse ne signifie en
effet pas nécessairement qu'elle est la meilleure marché. Le prix proposé n'a
donc pas automatiquement un rôle décisif et unique au moment de l'attribution (Rodondi,
Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les procédures de
marchés publics, in RDAF 2001, no 4, p.387 spéc.402). C'est bien plutôt les
critères et sous-critères et leur pondération définis par l'adjudicateur qui
déterminent l'offre économiquement la plus avantageuse. Or, l'adjudicateur est
libre d'attacher une importance plus grande à certains critères d'adjudication
par rapport à d'autres, voire de ne pas tenir compte du tout de certains
critères. Il suffit qu'il le fasse savoir à l'avance à tous les soumissionnaires
(ATF 125 II 102). Dans le cas particulier, le consortium recourant ne soutient
pas, à juste titre d'ailleurs, que l'intimé n'aurait pas énuméré dans le
dossier de soumission les critères d'adjudication déterminants et leurs valeurs
respectives ni qu'il s'en serait distancé au cours de l'évaluation des offres.
Au demeurant, si, à réception du cahier de soumission, le recourant avait véritablement
jugé que le choix des critères d'adjudication n'était pas idoine, il lui eût
appartenu de le contester au lieu de s'y soumettre.
4. a) Le consortium U. se plaint des notes obtenues aux sous-critères
"méthodologie de travail" (1.5), programme d'étude (1) et
"analyse des points critiques dans le déroulement du projet" (2). Il
attribue ses mauvaises notes à la méconnaissance du pouvoir adjudicateur de la
récente version 3 du programme EVA, que lui-même connaît bien et sur lequel il
a basé son offre, au contraire vraisemblablement des autres soumissionnaires,
qui ont dû utiliser EVA 2. Il reproche ainsi à l'intimé d'avoir fait l'impasse
sur la séance de clarification pourtant prévue dans les conditions générales du
marché, qui lui aurait permis de lever les incompréhensions que pouvait
susciter son dossier.
b) Point n'est
besoin cependant de déterminer si le groupement adjudicataire a fondé son offre
sur la version 2 ou 3 du logiciel EVA car même si, en relation avec le
sous-critère "analyse critique de l'outil d'évaluation EVA", le
pouvoir adjudicateur avait précisé à tous les soumissionnaires qu'il attendait
"en premier lieu l'évaluation critique de l'outil EVA et de son mode de
traitement des données et de calcul de résultats indépendamment d'une version
précise du logiciel" (D.6a : v. réponses aux questions des
soumissionnaires), le mandat n'en demeurait pas moins axé sur l'utilisation du
programme EVA 3. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir le cahier des
charges du lot 2 (D.6a). Le recourant ne peut donc prétendre avoir été
prétérité par la présentation d'une offre utilisant EVA 3, ce d'autant qu'il
serait pour le moins surprenant que, privilégiant cette version du logiciel
EVA, l'intimé n'en ait eu qu'une connaissance approximative. Au surplus, les
mauvaises notes obtenues aux sous-critères "méthodologie du travail"
(1.5) et "programme d'étude" (1) – les autres notes du critère
"analyse critique des tâches, outils et méthodologie" étant
identiques à celles de l'adjudicataire – sont principalement motivées par le
fait que le dossier présenté par le consortium recourant était lacunaire sur
certains points et ne respectait que partiellement le cahier des charges (D.6b:
notations pour U.; tableau d'évaluation).
Enfin, les
conditions générales des lots 1 et 2 ne prescrivant pas la tenue impérative
d'une séance de clarification, seul l'intimé était en mesure d'apprécier la
nécessité de recueillir des informations complémentaires et d'organiser dans ce
but une telle séance (v. art.29 al.2 LCMP).
5. Le consortium U. fait également valoir qu'un membre du pouvoir
adjudicateur, qui a probablement eu une influence prépondérante sur l'attribution
des notes, était dans un lien de dépendance avec l'une des entités composant le
groupement adjudicataire, de sorte qu'il ne jouissait pas de l'apparence
d'impartialité nécessaire.
Les
parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à
préparer une décision notamment si ces dernières ont un intérêt personnel dans
l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue
sur l'affaire (art.11 litt.a et d LPJA par renvoi de l'art.12 al.1 LPJA).
Si
la société P., à la Sagne, membre du groupement adjudicataire, est intervenue
en qualité d'ingénieur chauffage et ventilation dans la construction de la
maison d'un responsable du SPE, cela ne suffit toutefois pas à créer une
apparence de partialité de sa part dans l'évaluation de l'offre du recourant,
ce d'autant que les honoraires de 3'117 francs liés à l'activité de ce bureau
d'ingénieurs ont été acquittés au mois d'août 2000, soit plus de six mois avant
l'appel d'offres relatif au mandat litigieux.
6. Les dossiers déposés par le pouvoir adjudicateur se sont révélés suffisants
pour permettre au tribunal de statuer sur le recours dont il était saisi; il
n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux diverses réquisitions de preuves
formulées par le recourant. D'autant plus que, informé, par lettre du tribunal
du 4 janvier 2002, que le dossier contenant le détail des évaluations des
offres était, sur demande, consultable, celui-ci n'y a pas donné suite.
7. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
Les frais de la cause doivent être mis à la charge du consortium U. qui succombe
(art.47 al.1 LPJA). Des dépens seront alloués au groupement S., qui procède
avec l'aide d'un mandataire professionnel (art.48 LPJA).
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du recourant, pour la décision sur effet suspensif du 7
novembre 2001 et la présente décision, un émolument de décision de 2'000 francs
et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance.
3.
Alloue au groupement S. une indemnité de dépens de 600 francs à charge du
consortium recourant.
Neuchâtel, le 25 février 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président