Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.331
Autorité:
Date décision:
21.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.333
Titre:
Réparation d'une violation du droit d'être entendu (précision de la jurisprudence publiée au RJN 1987, p.208)
Résumé:
Lorsque l'autorité administrative de première instance possède, dans un cas d'espèce, un pouvoir d'appréciation et qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité de la décision prise (art.33 litt.d LPJA), la violation du droit d'être entendu ne peut, en règle générale, pas être réparée par le dépôt d'un recours devant l'autorité administrative hiérarchiquement supérieure.
Articles de loi:
Art. 23 al. 1 LCR
Art. 33 LPJA
A. Par jugement du Tribunal de police du Val-de-Travers du 11 décembre 2000,
motivé par écrit en date du 7 février 2001, M. a été condamné à 60 jours d'emprisonnement
ferme, notamment pour avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait
un taux d'alcoolémie de 2,48 g/kg.
La commission
administrative du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN)
a, par décision du 18 avril 2001, retiré, à titre préventif et pour une durée
indéterminée, son permis de conduire au prénommé, en l'invitant, compte tenu
d'une récidive d'ivresse au volant, à contacter le Bureau romand d'expertise
socio-médicales alcool & drogues (BRESMAD), une décision définitive devant
être prise sur la base du rapport d'expertise de cette institution.
En
rendant leur rapport le 28 juin 2001, les Drs V. et N. ont conclu que M. était
dépendant des boissons alcoolisées et qu'il devait, par conséquent, être
considéré comme inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile.
Se
fondant sur cette appréciation, le SCAN lui a retiré, par décision du 3 juillet
2001, son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 15 mois au
minimum. Il a en outre subordonné toute demande de restitution à l'échéance de
ce délai à une abstinence contrôlée médicalement sur les six derniers mois,
avec examen médical et dosage des paramètres biologiques.
B. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision devant le
Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après : le
département), M. a notamment fait valoir une violation de son droit d'être
entendu dans la mesure où, dans le cadre de cette procédure, il n'a pas eu
l'occasion de s'expliquer et de faire valoir son point de vue, ni eu
connaissance du rapport d'expertise ni la possibilité de se prononcer sur son
contenu.
Le 16 août 2001, il a par ailleurs sollicité du département la restitution
de son permis de conduire, en signalant qu'il avait saisi, le 26 juillet
précédent, la Cour de cassation pénale d'une demande de révision du jugement du
Tribunal de police du 11 décembre 2000 en raison de faits nouveaux qui
tendraient à démontrer qu'il n'a pas circulé au volant de sa voiture en état
d'ébriété.
Par décision du 7 septembre 2001, le département a rejeté le recours. Il a
considéré que, à supposer que le droit d'être entendu de M. ait été violé, bien
qu'il se soit exprimé par courriers des 18 et 25 juillet 2001, cette
informalité avait été réparée par le dépôt de son recours devant le
département, lequel jouissait d'une pleine cognition. Il a en outre confirmé la
mesure prononcée par le SCAN et n'a pas statué sur la requête en restitution du
permis de conduire, estimant que, même admise, la révision du jugement pénal
n'aurait pas d'incidence sur la procédure administrative.
C. M. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette
décision, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il
reproche notamment au département et au SCAN d'avoir violé son droit d'être
entendu en ne lui donnant pas l'opportunité de se prononcer sur le rapport
d'expertise, ce d'autant que les analyses, sur lesquelles celui-ci se base,
étaient contradictoires et ne permettaient donc pas à l'administration de former
son opinion sans l'entendre.
D. En formulant quelques observations sur le recours, le département conclut à
son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 23 al.1 2e phrase LCR, l'autorité entendra, en règle
générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre
à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à
cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit
l'article 8 Cst.féd. (ATF 122 II 469 cons.4). Il comprend ainsi, en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (v. art.35 al.1 OAC). Le droit d'être entendu
est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une
faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé
d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 49, 122 II 469; RJN
1995, p.134). Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré
puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en
connaissance de cause avant qu'une décision le concernant soit prise.
3. a) En l'espèce, sans se prononcer sur la violation du droit d'être entendu
invoquée par le recourant, le département a considéré que, même si elle devait
être retenue, cette informalité avait été réparée par le dépôt du recours
devant une autorité (le département) qui jouissait d'une pleine cognition. Dans
ces circonstances, il convient, dans un premier temps, de déterminer si la
procédure adoptée par le SCAN était constitutive d'une violation du droit
d'être entendu de l'intéressé et, dans l'affirmative, d'examiner si ce vice a
été réparé devant le département ainsi que ce dernier le prétend.
b)
Dans sa décision du 18 avril 2001, ordonnant le retrait du permis de conduire
du recourant à titre préventif, le SCAN annonçait qu'une décision définitive
interviendrait sur la base d'une expertise du BRESMAD. Il ne pouvait ainsi
satisfaire à son obligation de respecter le droit d'être entendu de
l'administré qu'en lui transmettant le rapport d'expertise et en lui donnant
l'occasion de s'exprimer à son sujet avant de statuer définitivement. Il existe
évidemment des situations exceptionnelles dans lesquelles la mesure administrative
est si urgente qu'elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la
sécurité routière (RJN 1987, p.219). C'est pourquoi le droit d'être entendu
protégé par l'article 23 al.1 LCR n'est pas absolu. Ce cas n'était toutefois
pas réalisé en l'espèce, le permis de conduire de l'intéressé ayant déjà été
retiré à titre préventif quelque temps auparavant, si bien qu'aucun motif
légitime n'autorisait l'administration à ne pas entendre le recourant.
4. a)
Le droit d'être entendu étant de nature purement formelle, on considère,
lorsque sa violation est invoquée devant l'autorité de recours, qu'il existe
indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable, ou encore
si l'autorité inférieure, après réparation de l'informalité décidera
différemment ou non (RJN 1995, p.135, 1990, p.254 et les références citées; ATF
122 II 469, 120 Ib 379). Certes, la jurisprudence admet que la violation du
droit d'être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition,
revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie.
Cependant, lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation
de l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de
recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de
l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu
ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN 1999,
p.257, cons.2a et les références). La réparation du vice est exclue s'il s'agit
d'une violation particulièrement grave des droits d'une partie; en outre, elle
doit rester l'exception (ATF 126 I 72).
b)
S'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de céans (RJN 1987, p.209), selon
laquelle, "en général, dans les procédures qui se déroulent au sein de l'administration,
la possibilité de recourir efface les conséquences de la violation du droit
d'être entendu, les organes de recours revoyant en principe toutes les
questions examinées par les organes subalternes qu'elles relèvent du droit, du
fait ou de l'opportunité (art.43 LPJA)", le département a considéré que la
violation du droit d'être entendu avait été réparée par le dépôt du recours
devant son autorité. Cette jurisprudence doit cependant être nuancée. Certes,
il se peut que les autorités administratives de recours s'estiment souvent
libres de réexaminer sous tous ses aspects le bien-fondé des décisions des
services qui leur sont subordonnés. Mais, comme le Tribunal administratif, elles
n'ont pas – en principe et sauf exceptions prévues par la loi – à revoir
l'opportunité de la décision attaquée, l'article 33 litt.d LPJA s'appliquant à
toutes les autorités de recours. Aussi, le pouvoir d'examen défini par
l'article 33 LPJA ne se confond pas avec le principe de l'application d'office
du droit et l'obligation de constater d'office les faits (art.43 al.1 LPJA).
Dès lors, si l'autorité administrative de première instance possède, dans un
cas d'espèce, un pouvoir d'appréciation et qu'aucune loi spécifique n'étend le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité de la décision
prise, la violation du droit d'être entendu ne peut, en règle générale, pas
être réparée par le dépôt d'un recours devant l'autorité administrative hiérarchiquement
supérieure. Raisonner autrement reviendrait à généraliser une pratique qui doit
rester l'exception.
c)
En l'occurrence, un retrait de sécurité fondé sur l'article 14 al.2 litt.c LCR
ne peut être prononcé que si une forme de toxicomanie est démontrée. Selon la
jurisprudence, doit être considéré comme alcoolique au sens de cette
disposition celui qui consomme habituellement des quantités d'alcool telles que
sa capacité de conduire est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette
tendance par sa volonté propre (ATF 126 II 185 et les références citées). Une
dépendance à l'alcool ne peut guère être établie que par la mise en œuvre d'une
expertise tendant à examiner l'aptitude à conduire de l'intéressé, laquelle est
appréciée librement par l'autorité administrative (art.14 LPJA). Cela a pour
conséquence qu'à moins d'une erreur manifeste, l'autorité de recours s'abstiendra,
en matière d'appréciation des preuves, de substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité de première instance et se limitera à n'intervenir qu'en
cas d'abus ou d'excès. Il en découle que, dans le cas d'espèce, la violation du
droit d'être entendu de l'intéressé ne pouvait pas être réparée par le dépôt de
son recours devant le département.
La
décision entreprise et celle du SCAN du 3 juillet 2001 doivent donc être
annulées et le dossier renvoyé au SCAN pour qu'il offre au recourant le droit
d'être entendu avant de rendre une nouvelle décision.
5. Il est statué
sans frais, l'administration cantonale n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Vu
l'issue du litige, la recourante peut prétendre des dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision attaquée ainsi que celle du SCAN du 3 juillet 2001 et
renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants.
2.
Statue sans frais et restitue son avance au recourant.
3.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 800 francs pour les deux
instances de recours.
Neuchâtel, le 21 janvier 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président