Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2000.37
Autorité:
Date décision:
27.09.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Preuve de la date de notification d'une décision. Valeur probante d'une expertise médicale.
Résumé:
**La preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l'administration. Si la décision est expédiée sous pli simple, peu avant Noël, il n'est pas possible de considérer comme établi avec un degré de vraisemblance prépondérante qu'elle est parvenue à l'office de poste destinataire - où le mandataire de l'intéressé avait fait conserver le courrier jusqu'au 4 janvier - l'un des cinq jours ouvrables suivant Noël. Faute de preuve, le pli est considéré comme notifié le jour où le mandataire a réceptionné son courrier (savoir en l'occurrence le 4 janvier).
A lui seul, le fait qu'une expertise médicale infirme l'avis d'un médecin traitant ne peut pas justifier la mise en oeuvre d'une contre-expertise : admettre le contraire ouvrirait la porte à une multiplication des expertises et ferait ainsi apparaître une première expertise comme une mesure vide de sens (ATFA du 10.12.1999 en la cause OAI c/ E., non publié).**
Articles de loi:
Art. 28 al. 2 LAI
Art. 84 al. 1 LAVS
Art. 4 al. 1 litt. b LPJA
Art. 20 LPJA
Art. 34 LPJA
Art. 22a PA
A. S.,
né en 1945, a présenté une demande de prestations AI le 31 août 1998,
sollicitant des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Il a été
congédié avec effet au 30 avril 1998 par son employeur, l'entreprise X. SA, où
il travaillait comme agent technico-commercial, à la suite d'incapacités de
travail consécutives à des lombalgies chroniques et à des opérations pour
hernies discales.
L'office
AI a ordonné une expertise médicale confiée au service de rhumatologie et de
médecine physique de l'Hôpital Y., qui a déposé son rapport le 16 juillet 1999.
En résumé, l'expertise conclut à une capacité de travail de 75 % (compte tenu
aussi de problèmes psychologiques) dans la dernière activité professionnelle de
l'intéressé. En outre, selon les experts, une réadaptation professionnelle
semble vouée à l'échec en raison de l'importance des plaintes du patient qui se
dit incapable de trouver un métier adapté à son handicap.
Par
décision du 21 décembre 1999, l'office AI a rejeté la demande de prestations,
motif pris qu'une diminution de la capacité de gain de l'ordre de 25 % n'ouvre
pas le droit à une rente et que, en ce qui concerne des mesures de
reclassement, celles-ci ne seraient pas de nature à influencer la capacité de
gain.
B. S.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont
il demande l'annulation, en concluant principalement à ce que le tribunal fixe
le taux de son invalidité et constate qu'il a droit à une rente dès le 1er
septembre 1999, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Il fait valoir, en résumé, les
incapacités de travail attestées par l'Hôpital Z. où il a été opéré, et par son
médecin traitant, le Dr B.. Tout en admettant qu'il dispose encore d'une
certaine capacité de gain, il estime que celle-ci est trop restreinte pour ne
pas lui reconnaître le droit à une rente; qu'un essai de travail dans un emploi
qui lui a été procuré par l'assurance-chômage dans l'entreprise F. (activité
dans la vente au service extérieur) s'est soldé par un échec, en raison de
l'exacerbation des douleurs provoquées par ses déplacements en voiture; que
d'autres investigations médicales sont nécessaires, sous la forme d'une
expertise psychiatrique et d'une expertise neurologique, sur le vu en
particulier des constatations faites par le chef de clinique du Centre P.,
lequel atteste l'existence d'un syndrome dépressif ayant des effets sur sa
capacité de travail.
C. Dans
ses observations sur le recours, l'office AI conclut au rejet de celui-ci, pour
autant qu'il soit recevable sous l'angle du respect du délai de recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
décision attaquée, expédiée le 23 décembre 1999, n'a pas fait l'objet d'un
envoi recommandé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date
exacte à laquelle elle est parvenue à l'office de poste, auquel le mandataire
du recourant avait donné un ordre de conserver son courrier jusqu'au 4 janvier
2000, date à laquelle il a réceptionné la décision. Selon l'intimé, "il
est plus que vraisemblable que la décision entreprise a été déposée dans la
case postale du mandataire l'un des cinq jours ouvrables de la dernière semaine
du mois de décembre 1999", de sorte que le recours interjeté le 2 février
2000 est tardif, le délai échéant le 31 janvier puisque l'acte a été notifié
pendant les féeries prévues par l'article 22a PA (pratique VSI 1998, p.217).
Cette
thèse n'est pas dénuée de pertinence dès lors que l'ordre donné à la poste de
conserver le courrier n'est pas une mesure propre à avoir un effet sur la date
de la notification (RJN 1990, p.280). Mais l'intimé perd de vue que selon la
jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de
la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à
l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la
date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication (ATF 124 V 402 cons.2a et les références). Certes, les faits
déterminants quant à la notification des décisions administratives peuvent être
établis, au besoin, en application du principe de la vraisemblance
prépondérante. Mais cela implique en principe une notification par lettre
recommandée, car selon la jurisprudence la preuve au degré de la vraisemblance
prépondérante ne peut pas être rapportée en se fondant simplement sur la marche
ordinaire des affaires administratives (ATF 121 V 6 cons.3b, et la référence).
En
l'espèce, il est établi par le timbre postal apposé sur l'enveloppe d'expédition
de la décision litigieuse que celle-ci a été expédiée de La Chaux-de-Fonds le
jeudi 23 décembre 1999. Si l'on considère que le courrier entre correspondants
sis dans la même ville transite lui aussi, avec l'ensemble du courrier postal
vers d'autres destinations, par un centre régional de tri, force est de
considérer comme plausible que la décision ne soit pas parvenue à destination
avant le 3 ou le 4 janvier 2000. Un tel retard dans le trafic postal peut se
produire durant la période des fêtes. Puisqu'il n'existe pas de preuve que
l'envoi est arrivé à la poste au cours de la dernière semaine du mois de
décembre 1999, il y a lieu de retenir que la date déterminante pour la
notification est celle à laquelle l'avocat à réceptionné son courrier, savoir
le 4 janvier. Déposé le 2 février suivant, le recours est ainsi réputé
intervenu dans le délai de 30 jours prévu par l'article 84 al.1 LAVS (art.69
LAI), et n'est donc pas tardif. Au demeurant ce délai serait respecté également
si le pli était arrivé à destination déjà le 3 janvier 2000.
2. a)
L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capacité de gain,
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit
à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité. Elle s'élève à un quart de la rente entière pour un degré
d'invalidité de 40 % au moins – sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa
1 bis – à une demi-rente lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente
entière dans le cas d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28
al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Selon
la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de
l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des
prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais
plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les
circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Ainsi, un assuré n'a
pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation,
d'obtenir par le travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant le droit à
la rente (ATF 113 V 28 et les références).
b)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il
y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui
fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler (ATF 114 V 314, 105 V 158; RCC 1982, p.36).
La
valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte
est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens
approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint
l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte
médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est
claire et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
cons.3, 122 V 160; RAMA 1996 no U 256, p.217 et les références). En outre,
selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de poids aux constatations
faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par
le médecin de famille (RCC 1988, p.504 cons.2).
3. a)
Sur le vu de ses conclusions et de ses motifs, le recourant conteste la
décision de l'office AI seulement dans la mesure où elle retient l'existence
d'une incapacité de gain de l'ordre de 25 % et lui dénie de ce fait le droit à
une rente d'invalidité. Le refus de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel n'est dès lors pas litigieux et n'a ainsi pas à être revu par la
Cour de céans.
b)
Le recourant a été soumis à une expertise médicale par le service de
rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital Y., dont le rapport du 16
juillet 1999 satisfait entièrement aux exigences rappelées plus haut pour que
l'on puisse lui reconnaître une pleine valeur probante. L'intéressé ne prétend
d'ailleurs pas le contraire, mais fait valoir que ces investigations sont
insuffisantes, son cas nécessitant aussi une expertise neurologique et une
expertise psychiatrique, en se référant à cet égard à l'avis exprimé par son
médecin traitant, le Dr B., dans une lettre du 24 octobre 1999, et à une lettre
du Centre P. du 17 janvier 2000 adressées à son mandataire, faisant état d'une
souffrance dépressive impliquant des soins psychiatriques.
c)
Certes, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert, on ne
peut exclure, selon les cas, une interprétation divergeante des conclusions de
ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 cons.1b, 112 V 32 s.
cons.1a et les références, RAMA 1990 no U 96, p.187). Cependant, le juge appelé
à apprécier des rapports médicaux contradictoires peut et doit tenir compte du
fait, tiré de l'expérience, que le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 cons.3b/cc et les références).
A lui seul, le fait qu'une expertise infirme l'avis d'un médecin traitant ne
peut pas justifier la mise en œuvre d'une contre-expertise : admettre le
contraire ouvrirait la porte à une multiplication des expertises et ferait
ainsi apparaître une première expertise comme une mesure vide de sens (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances, non publié, du 10 décembre 1999, en la cause
OAI c/E.).
En
l'espèce, l'expertise du 16 juillet 1999 est complète et bien étayée, de sorte
qu'il n'existe pas de motifs qui justifieraient que le recourant fasse l'objet
d'examens médicaux supplémentaires sur le plan neurologique et psychiatrique.
Les experts se sont prononcés sur ces deux aspects aussi (status neurologique,
status psychiatrique, p.6-7 de l'expertise), et ont retenu que du point de vue
rhumatologique, on constatait des troubles dégénératifs du rachis lombaire avec
discopathie sans atteinte radiculaire précise ou troubles neurologiques
correspondants, la capacité de travail pouvant dès lors être estimée à 85 % au
vu des divers diagnostics rhumatologiques. Quant à l'état dépressif modéré
constaté par les experts, il a été considéré comme réactionnel au syndrome
douloureux et à la situation sociale difficile de l'intéressé, lequel présente
par ailleurs un syndrome d'amplification des symptômes objectivés à l'examen
clinique par des signes parlant pour une non-organicité des douleurs. Ces
problèmes psychologiques ayant, selon les experts, certainement une influence
sur sa capacité de travail, celle-ci a été estimée globalement à 75 %.
Ce
qui précède n'est pas contredit par le Centre P., que l'assuré a consulté une
première fois le 14 décembre 1999 – après le dépôt de l'expertise et le préavis
de l'office AI quant au probable refus de prestations – puisque, selon le
rapport établi par ledit centre le 17 janvier 2000 l'intéressé présente un état
de dépression influant sur sa capacité de travail, ce dont il a également été
tenu compte par les experts. Que le Centre P. ait renoncé à chiffrer cette
incapacité de travail en suggérant une expertise psychiatrique n'est en soi pas
propre à mettre sérieusement en doute l'appréciation des experts. Quant à
l'avis du médecin de famille, le Dr B., exprimé dans sa lettre du 24 octobre
1999, il ne comporte pas non plus d'éléments contredisant les constatations et
appréciations des experts, puisqu'il déclare dans une attestation du 29
septembre 1999 que l'assuré peut reprendre un travail à 100 % à condition qu'il
puisse se déplacer fréquemment sur le lieu de travail, qu'il ne doive pas
porter des charges excédant 5 kilos et qu'il restreigne ses déplacements en
voiture.
4. A
l'incapacité de travail retenue par les experts correspond en principe une
incapacité du gain du même ordre, de sorte que l'invalidité du recourant
n'atteint manifestement pas le degré minimum requis pour ouvrir le droit à une
rente. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée.
5. a)
La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS, en liaison avec l'art.69
LAI). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens.
b)
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Il fait valoir des charges
mensuelles de 3963 francs (prime de l'assurance-maladie obligatoire : 237
francs; prime de l'assurance-maladie complémentaire : 299 francs; prime de
l'assurance-accidents : 49 francs; impôts : 868 francs; loyer : 1'500 francs;
minimum vital : 1'010 francs), et un revenu constitué d'indemnités journalières
de l'assurance-chômage, lesquelles s'élevaient au mois de décembre 1999 à
4'601.40 francs. Il fait valoir en outre une participation aux frais médicaux
qui augmentera puisqu'il doit suivre un traitement au Centre P. en plus des
contrôles chez son médecin traitant et de la physiothérapie qui doit être
poursuivie. Enfin, l'intéressé invoque la dette de 2'500 francs qu'il devra
rembourser au service de l'action sociale de la commune des Brenets.
Toutefois,
cette situation financière ne permet pas de conclure à un état d'indigence au
sens de l'article 2 al.1 LAJA, qui dispose que l'assistance judiciaire et administrative
est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas
d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause. D'une part, les
primes de l'assurance-maladie complémentaire ne peuvent pas être prises en
compte dans le calcul du montant mensuel indispensable. Au demeurant, cette
prime ne s'élève pas à 299 francs (qui est un total, y compris la prime de
l'assurance obligatoire) mais à 61.80 francs. D'autre part, l'intéressé ne
prétend pas qu'il rembourse effectivement sa dette à l'égard de la commune des
Brenets, de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de cet élément. Le
recourant dispose ainsi après déduction de ses charges admissibles, encore d'un
montant mensuel de plus de 900 francs, suffisant pour couvrir ses éventuelles
participations à des frais médicaux et pour supporter ses frais de mandataire
pour la procédure de recours, malgré des fluctuations qui se présentent
probablement dans le montant de l'indemnité de chômage mensuelle. La requête
doit ainsi être rejetée.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Dit qu'il
n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Rejette la
demande d'assistance judiciaire.