Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.249
Autorité:
Date décision:
05.03.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.280
Titre:
Aspects du principe de la proportionnalité lors de l'expropriation
Résumé:
**Le principe de la proportionnalité est respecté si l'ouvrage à construire a fait l'objet d'une étude et d'un choix motivé quant à l'emplacement approprié, s'il ne peut être réalisé que moyennant l'expropriation et si une modification du projet présenterait un coût et des inconvénients majeurs qui ne peuvent raisonnablement pas être exigés au regard des avantages qu'une telle modification présenterait pour l'exproprié.
Par ailleurs, la collectivité n'est pas tenue de faire des concessions qui, seules, permettraient d'éviter l'expropriation par l'acquisition de gré à gré des droits nécessaires.
Cas de l'expropriation partielle d'une servitude pour la construction d'une halle de sport.
____________________
Par arrêt du 23 juillet 2001 (Réf. 1P.250/2001), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 6 LEXUP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 23.07.2001
Réf. 1P.250/2001
Réf. : TA.2000.249
A. La
Ville de Neuchâtel a déposé en mai 1999 une demande de permis de construire
portant sur une halle de sport triple à ériger dans le quartier dit de La
Riveraine à Neuchâtel. Situé pour l'essentiel sur le domaine public cantonal,
le projet empiète partiellement (sur une surface d'environ 11 m de large et 46
m de long) sur l'article 13820 du cadastre, propriété de l'Etat, constitué d'un
terrain de football et sur lequel un droit de superficie existe en faveur de la
Ville de Neuchâtel. Ladite parcelle est grevée d'une servitude au profit des
articles X. du cadastre, dont est propriétaire F. et sur lesquels sont
construits quatre immeubles locatifs contigus. Cette servitude limite le genre
des constructions pouvant être érigées sur le fonds servant à celles propres à
desservir un stade sportif et dont la hauteur ne dépasse pas 6,5 m à compter de
la cote 432.5 du niveau communal. Or, la portion du bâtiment projeté qui sera
située sur l'article 13820 accuse des hauteurs de faîte supérieures de quelque
7 m à cette limite maximale.
L'opposition
formée par F. à la demande de permis de construire a été levée par la commune
le 6 octobre 1999, décision confirmée en dernière instance par arrêt du
Tribunal administratif du 6 juillet 2000.
Par
décret du 31 janvier 2000, sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil
a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la halle de sport
triple de La Riveraine et accordé au Conseil d'Etat tous pouvoirs pour acquérir
à l'amiable ou par voie d'expropriation les biens-fonds, tous droits réels ou
personnels sur des immeubles et ceux découlant de droits de voisinage qui
pourraient être nécessaires à l'exécution des travaux. Dès lors, par avis
personnel du 29 mars 2000, le Conseil d'Etat et le conseil communal de
Neuchâtel ont informé F. du projet d'exproprier la servitude de limitation du
droit de construire dont bénéficient ses immeubles dans la mesure où le bâtiment
prévu empiète, à partir de la hauteur de 6,5 m, sur le fond servant. En outre,
le dossier a été mis à l'enquête publique.
B. F.
a formé opposition à l'expropriation, invoquant l'absence d'intérêt public
suffisant pour procéder à l'empiétement de la servitude dont il bénéficie, et
une violation du principe de la proportionnalité dans la mesure où la halle de
sport peut être prolongée au nord en réduisant l'espace vert ou réduite dans
son volume, en arguant du fait que ses quatre immeubles locatifs abritent plus
de 80 logements. Saisi de l'opposition, le Département de la gestion du
territoire l'a rejetée par décision du 20 juin 2000. Il a exposé, en résumé,
que la servitude avait été étendue par erreur, en 1995, à toute la surface de
l'actuel article 13820, à l'occasion de la cadastration du terrain de football
et des autres surfaces proches, gagnées sur le lac, l'assiette initiale de la
servitude (ancien article 9473) étant d'une surface beaucoup plus réduite qui
ne serait aujourd'hui pas affectée par le projet de construction. D'autre part,
il a écarté les objections de l'intéressé pour le motif que le bâtiment projeté
avait fait l'objet d'un concours d'architecture, qu'il s'inscrivait dans un
plan de quartier non contesté par F., et qu'il ne pouvait être ni modifié ni
déplacé plus au nord ou plus à l'ouest, compte tenu des bâtiments existants et
de la rue du Littoral, située à l'ouest de la halle à construire.
C. F.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont
il demande l'annulation. Il fait valoir le principe de la proportionnalité,
d'autres solutions que celle retenue pour l'implantation du bâtiment permettant
d'atténuer l'atteinte portée à ses droits : la construction pourrait être
déplacée vers l'ouest, sur la rue du Littoral, laquelle pourrait être remplacée
par une nouvelle route à l'est du bâtiment; celui-ci pourrait aussi être
déplacé vers le nord, une quarantaine de mètres étant disponibles, ce qui
préserverait mieux le champ de vision vers le sud depuis ses immeubles
locatifs; ces solutions pourraient aussi être combinées sans que cela nécessite
une modification du projet. Il reproche en outre à la commune de n'avoir
formulé aucune proposition qui aurait permis de trouver un accord sur la
cession du droit litigieux et de s'être contentée de répondre à sa demande de
lui attribuer un nombre de places suffisant dans le parking souterrain à
construire qu'elle ne pouvait pas garantir la réalisation de cette condition.
Enfin, le recourant fait grief aux autorités de ne pas avoir indiqué les autres
emplacements possibles pour cette construction ni les motifs pour lesquels le
site choisi serait le plus judicieux.
Dans
leurs observations sur le recours, tant le Département de la gestion du
territoire que le conseil communal de Neuchâtel concluent au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux contre une décision du Département de la
gestion du territoire en matière d'opposition à une expropriation (art.33 et
110 litt.b LEXUP), le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 5 LEXUP, peuvent faire l'objet d'une expropriation les
biens-fonds, tous droits réels ou personnels sur des immeubles et ceux
découlant des rapports de voisinage (al.1). Ces droits peuvent être supprimés
ou restreints, d'une manière définitive ou temporaire (al.2). Aux termes de
l'article 6 LEXUP, le droit d'exproprier ne peut être exercé que dans la mesure
nécessaire pour atteindre le but recherché. L'article 4 LEXUP dispose que le
droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la réalisation d'un projet
déclaré d'utilité publique (al.1). Sont notamment considérés comme étant d'utilité
publique les travaux nécessaires à la construction, à la transformation, à
l'entretien et à l'exploitation d'ouvrages d'intérêt général ou à leur
extension future (al.2 litt.a).
Selon
la jurisprudence et la doctrine, les mesures étatiques portant atteinte au
droit de propriété, et en particulier l'expropriation formelle, doivent reposer
sur une base légale, être justifiées par un intérêt public suffisamment
important pour entraîner une restriction du droit de propriété et respecter le
principe de la proportionnalité, lequel principe exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne
puissent pas être atteints au moyen d'une autre mesure moins restrictive. En
outre, il interdit toute limitation qui aille au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui
sont compromis (ATF 119 Ia 353 cons.a; Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, p.398 ss; Moor, Droit administratif, vol. III, p.400 ss).
b)
En l'espèce, le recourant ne conteste pas la légalité de la mesure d'expropriation
en soi, ni la régularité de la procédure suivie, et ne met pas en cause
l'intérêt public qui préside à la réalisation de l'ouvrage. Il invoque en
revanche le principe de la proportionnalité, faisant valoir principalement que
le bâtiment prévu peut être déplacé de plusieurs mètres à l'est ou/et au nord,
ce qui aurait pour effet de réduire l'empiétement nécessaire sur la surface
(bande de terrain de quelque 11 m de large) affectée par la servitude dont il
est bénéficiaire, et de dégager ainsi davantage la vue depuis son immeuble vers
le sud.
Il
résulte des plans que la halle de La Riveraine, à construire, est un grand
bâtiment de forme carrée (46 m x 46 m) dont les dimensions sont imposées par sa
destination – savoir l'exploitation d'une salle triple (divisible en trois
salles plus petites), avec tribunes, vestiaires, et d'autres locaux annexes
indispensables, et le recourant ne prétend plus que l'on pourrait en exiger la
modification ou la réduction. Entre la rue du Littoral à l'ouest, et le terrain
de football à l'est, le bâtiment occupera la totalité de l'espace disponible.
En raison de la présence d'une salle omnisports de forme circulaire de l'autre
côté de la rue du Littoral, il est impossible, même en supprimant cette rue, de
déplacer la halle de La Riveraine suffisamment vers l'est pour éviter tout
empiétement sur l'espace concerné par la servitude du recourant. A cela
s'ajoute que le déplacement de la rue du Littoral impliquerait, selon une
estimation du conseil communal, un investissement supplémentaire de l'ordre
d'un million et un nouveau tracé jugé défavorable pour l'organisation du
secteur ainsi que sur le plan des nuisances pour le terrain de football et
surtout pour les habitants des bâtiments locatifs de La Riveraine les plus à
l'ouest. En ce qui concerne, par ailleurs, le déplacement éventuel de la halle
vers le nord, avec maintien de la rue du Littoral à son emplacement actuel,
cette solution ne réduirait pratiquement pas – ou seulement dans une mesure
négligeable – la surface concernée par la servitude à exproprier. Indépendamment
du fait que cela aurait pour effet de rapprocher la halle de sport de manière importante
de l'angle sud-ouest des immeubles locatifs de La Riveraine, ce qui représenterait
certainement des inconvénients majeurs pour les habitants de ces immeubles aux
étages inférieurs en ce qui concerne la lumière et l'ensoleillement, il faut
noter, comme le fait à juste titre le conseil communal, que le jury appelé à
examiner les projets présentés dans le cadre du concours pour la création de
cette nouvelle salle a précisément relevé que le projet retenu préservait les
dégagements nécessaires autour des éléments constitutifs de l'environnement
bâti. C'est dire que l'emplacement choisi par les auteurs du projet visait un
équilibre, en particulier dans l'espacement entre les volumes construits, dans
l'ensemble hétérogène des bâtiments existants. Il résulte de ce qui précède que
la réalisation du projet est impossible sans expropriation partielle de la servitude
en cause, et qu'une certaine réduction de cet empiétement entraînerait des
coûts et des inconvénients dans l'aménagement du quartier tels qu'ils ne
peuvent pas être raisonnablement exigés en comparaison avec l'avantage modeste
que constituerait pour le recourant une certaine amélioration du dégagement
(vue) qu'un déplacement de la halle vers le nord permettrait d'obtenir en
faveur de ses immeubles. D'ailleurs, le principe de la proportionnalité ne signifie
pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être exproprié : le
critère est celui d'une exécution raisonnable de l'ouvrage. Sont déterminantes
les exigences techniques d'une part, et de l'autre celles que pose la
rationalité de la situation juridique à créer : il faut que celle-ci soit
claire et précise, de manière à exclure des difficultés ultérieures et à éviter
des charges financières excessives (Moor,
op.cit., p.403).
c)
Le recourant fait valoir par ailleurs que le principe de la proportionnalité
exige aussi que l'expropriant ait tenté d'abord d'acquérir de gré à gré les
droits nécessaires, à des conditions raisonnables (Moor, op.cit., p.404 et la référence), condition qui n'est selon
lui pas remplie en l'espèce dès lors que la commune n'a pas accepté sa demande
d'obtenir un nombre de places suffisant dans le parking souterrain à construire
et n'a pas fait de contre-propositions.
Cette
argumentation ne peut être suivie. Ni la loi ni le principe de la proportionnalité
n'exigent que l'expropriant fasse des concessions, dans une tentative de conciliation
préalable, afin de convaincre l'intéressé de céder ses droits de gré à gré. On
ne peut pas exiger non plus de la collectivité, même si elle doit proposer des
négociations qui permettraient d'éviter l'expropriation, de mener des
pourparlers sans fin (Hess/Weibel,
Enteignungsrecht des Bundes, Berne 1986, tome I, p.38). Dans la mesure où,
comme exposé plus haut, il n'est pas possible de modifier le projet sans
compromettre sa réalisation, seule demeure la question de l'indemnisation
elle-même qui relève, quant à elle, d'une procédure ultérieure, d'abord amiable
puis le cas échéant devant la commission d'estimation (art.42 ss LEXUP). Il
n'est dès lors pas critiquable qu'une mesure d'expropriation soit intervenue à
défaut d'accord entre les parties sur les droits éventuels d'utilisation, par
l'intéressé, du parking souterrain à réaliser.
d)
Enfin, le recourant met en doute la nécessité de construire un tel bâtiment à
cet endroit, arguant que l'autorité n'avait pas justifié, comme l'exige le
principe de la proportionnalité, le choix de ce site. Cette objection ne peut
pas être retenue non plus. Car, ainsi que cela résulte notamment du rapport
adressé le 29 octobre 1997 par le conseil communal de Neuchâtel au Conseil
général concernant une demande de crédit pour l'organisation d'un concours
d'architecture pour trois halles de gymnastique à la rue du Littoral, divers
sites ont été envisagés pour l'implantation d'une nouvelle halle : une parcelle
à l'est du Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois; le terrain de La
Riveraine à la rue du Littoral, finalement retenu; le terrain de sport de
Pierre-à-Mazel; la construction, enterrée, sous le terrain de La Riveraine. La
pesée des avantages et inconvénients des quatre variantes a conduit à retenir
le site à la rue du Littoral, pour des motifs par ailleurs repris par le
conseil communal dans ses observations sur le recours. D'autre part, le projet
retenu a donné lieu à l'élaboration d'un plan de quartier, qui a été
entre-temps approuvé, et il a été relevé dans l'arrêt rendu par la Cour de
céans le 6 juillet 2000, dans le litige opposant le recourant aux autorités
communale et cantonale relatif à l'octroi du permis de construire, que le
projet est conforme aux exigences posées par le règlement du plan de quartier
de La Riveraine en matière d'affectation, d'ordre et de dimension des constructions
et d'aménagements extérieurs. En conclusion, l'emplacement choisi résulte d'une
réflexion et d'une analyse des critères déterminants pour ce choix, qui se
fonde ainsi sur des motifs suffisants et connus. Au surplus, un propriétaire ne
peut se contenter de faire valoir que l'ouvrage pourrait se réaliser tout aussi
bien sur un autre immeuble (Moor,
op.cit., p.404 et la référence). Cela étant, il n'est pas utile d'examiner
encore si l'Etat et la commune peuvent se prévaloir de l'extension prétendument
erronée de la servitude, en 1995, au profit du recourant.
3. Le
recours se révèle ainsi mal fondé, ce qui conduit à son rejet. Les frais de la
cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1
LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par
50 francs, compensés par son avance de frais.