Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.23
Autorité:
Date décision:
06.06.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Délai-cadre d'indemnisation.
Résumé:
Il commence à courir dès le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. N'est pas prise en considération la période de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. C'est le cas même si les salaires sont versés alors que le délai-cadre a déjà commencé à courir.
Articles de loi:
Art. 9 al. 2 LACI
Art. 11 LACI
A. H.
a travaillé en qualité de technicien de service auprès de l'entreprise G. du 3
février 1964 au 28 septembre 1997. Suite à la résiliation de son contrat avec
effet immédiat le 25 septembre 1997, il a déposé une demande d'indemnités de
chômage à compter du 30 septembre 1997.
Par
jugement du 10 juin 1998, le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a
condamné son employeur à lui verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de
congé de trois mois, soit jusqu'au 31 décembre 1997, la résiliation ayant été
donnée sans justes motifs.
B. Le
29 juin 1999, la caisse cantonale d'assurance-chômage l'a informé du fait que
son délai-cadre arrivait à échéance et que son droit aux indemnités prendrait
fin le 29 septembre 1999. H. a alors demandé de déplacer le début du
délai-cadre d'indemnisation au 1er janvier 1998 étant donné que son salaire lui
avait été versé jusqu'au 31 décembre 1997.
Par
décision du 13 octobre 1999, la caisse cantonale d'assurance-chômage a refusé
de modifier le début du délai-cadre ouvert le 29 septembre 1997. Elle s'est
basée sur des directives émanant du SECO selon lesquelles, après le premier versement
d'indemnités journalières, les délais ne peuvent être déplacés.
C. Par
décision du 17 décembre 1999, le Département de l'économie publique a rejeté le
recours interjeté contre la décision de la caisse cantonale
d'assurance-chômage. Il a retenu qu'après le premier versement d'indemnités
journalières, les délais-cadres ne doivent par principe plus être déplacés,
ceci alors même que l'assuré n'aurait pas fait valoir à temps sa prétention à
l'indemnité. La caisse doit convertir le droit à des prétentions de salaire
réalisés plus tard en jours de travail ou en jours de cotisation et les prendre
en compte en tant que période de cotisation dans les limites du délai-cadre d'indemnisation.
Il a retenu que la période durant laquelle H. a été payé par son ancien employeur
devrait être considérée comme une période de cotisation au sens de l'article 13
al.1 LACI et qu'il n'y a dès lors aucun désavantage pour l'assuré de ne pas
déplacer le début du délai-cadre.
D. H.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du
Département de l'économie publique. Il conclut à ce que le délai-cadre
d'indemnisation soit fixé du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et à ce que
lui soit reconnu le droit à des indemnités pour les mois d'octobre, novembre et
décembre 1999, sous suite de dépens. Il estime que ce n'est que dès le 1er
janvier 1998 qu'il remplissait l'ensemble des conditions liées à son indemnisation
et qu'en conséquence le délai-cadre ne pouvait débuter qu'à cette date. Selon
lui, les directives du SECO se heurtent au texte clair de la loi sur
l'assurance-chômage qui ne prévoit le début du délai-cadre qu'au moment où
toutes les conditions des articles 7, 8 et 9 LACI sont réalisées. Les décisions
entreprises heurtent par ailleurs le sens de l'équité puisque, bien qu'ayant
assumé la défense de ses intérêts devant le Tribunal des prud'hommes, il n'a
pas recueilli les fruits de cette démarche.
E. Le
Département de l'économie publique conclut au rejet du recours, sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 9 al.2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit
à l'indemnité sont réunies. L'article 8 LACI traite des conditions du droit à
l'indemnité. A droit à l'indemnité notamment la personne qui a subi une perte
de travail à prendre en considération (art.8 litt.b LACI). N'est pas prise en
considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire
ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail
(art.11 al.3 LACI). Selon l'article 11 al.1 LACI, il y a lieu de prendre en
considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à
gagner.
b)
L'application des dispositions précitées amène à la conclusion que de septembre
à décembre 1997 H. n'a pas subi de manque à gagner étant donné que son
employeur a finalement été tenu de lui verser le salaire dû jusqu'à fin
décembre et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme ayant eu une perte
de travail. Cette période ne saurait entrer dans le délai-cadre d'indemnisation.
c)
Certes, la circulaire de l'OFDE (Bulletin MT/AC 98/4) précise qu'après le
premier versement d'indemnités journalières les délais-cadre ne peuvent être
déplacés. Cependant, et comme le mentionne à juste titre le recourant, la
jurisprudence a précisé que les circulaires sont destinées à assurer une
application uniforme des prescriptions légales par l'administration. Toutefois,
de telles instructions n'ont d'effet qu'à l'égard de cette dernière. Elles ne
créent pas de nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre les
administrés à adopter un comportement, actif ou passif. Leur validité est examinée par le juge lors de leur
application. Celui-ci en contrôle la constitutionnalité et la légalité. Il ne
s'en écarte que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas
conformes aux dispositions légales applicables (ATF 114 V 16 et la
jurisprudence citée).
Or,
il résulte de ce qui précède que cette directive est contraire aux articles 8,
9 et 11 LACI et qu'elle ne saurait dès lors être appliquée. La jurisprudence du
Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé (DTA 1993/1994, p.191) que les jours
durant lesquels le travailleur n'a effectivement plus travaillé, mais pour
lesquels l'employeur doit encore verser le salaire jusqu'à expiration du délai
de congé en raison de licenciement injustifié, comptent comme période de
cotisation au sens de l'article 13 LACI.
Au surplus, la position
adoptée par les autorités intimées pourrait entraîner des inégalités de
traitement entre assurés. En effet, un assuré dont le contrat aurait été
résilié normalement pour fin décembre 1999 et qui ne retrouverait pas, comme
H., de travail, pourrait toucher des indemnités de chômage jusqu'à fin décembre
1999.
3. Le
Département de l'économie publique ne contestant pas le fait que H. a perçu son
salaire jusqu'à fin décembre 1999 et le jugement du Tribunal des prud'hommes du
district de Boudry du 10 juin 1998 se trouvant au dossier, il ne se justifie
pas de requérir le dossier de ce tribunal.
4. Pour
tous ces motifs, le recours doit être déclaré bien fondé et les décisions de la
caisse cantonale d'assurance contre le chômage du 13 octobre 1999 et du
Département de l'économie publique du 17 décembre 1999 doivent être annulées,
H. pouvant prétendre des indemnités de chômage pour les mois d'octobre,
novembre et décembre 1999. La cause sera renvoyée à la caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chômage pour nouvelle décision au sens des
considérants. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de
dépens. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le
recours.
2.
Annule les
décisions de la caisse cantonale d'assurance contre le chômage du 13 octobre
1999 et du Département de l'économie publique du 17 décembre 1999.
3.
Renvoie la
cause à la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage pour
nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Alloue au
recourant une indemnité de dépens de Fr. 600.00.
5.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 6 juin 2000