Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.124
Autorité:
Date décision:
05.02.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recevabilité de l'action de droit administratif, ratione materiae, portant sur des prétentions de salaire d'agents de l'Etat
Résumé:
**Etant donné que les décisions du Conseil d'Etat en matière salariale ne peuvent plus (depuis la modification de l'art.28 al.2 LPJA, entrée en vigueur le 01.01.1996) faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif, la collocation dans l'échelle des traitements décidée par le gouvernement ne peut pas être revue non plus dans le cadre de l'action en paiement des salaires arriérés.
In casu, examen possible d'une prétendue inégalité de traitement de nature salariale, s'agissant du refus par le Département des finances et des affaires sociales de rétribuer une fonctionnaire, avec effet rétroactif, de la même manière que certains de ses collègues.**
Articles de loi:
Art. 28 al. 2 LPJA
Art. 58 litt. a LPJA
A. F.
a été engagée en 1980 comme thérapeute en psychomotricité à E. dépendant de la
Fondation B.. A la suite d'une restructuration de cet organisme, E. a été
rattachée à O., ce qui a entraîné le congédiement de la prénommée et son
réengagement par O. dès le 1er juillet 1984 en qualité de "psychomotricienne".
Par
lettre du 16 juillet 1996 au médecin-directeur de O., l'intéressée a demandé à
être promue dans une classe de salaire supérieure pour tenir compte de ses
années d'activité, de son expérience et de son engagement personnel. Le 28
janvier 1997, le chef du service de la jeunesse lui a fait savoir que cette
demande n'avait pas été agréée par le Conseil d'Etat, motif pris qu'elle avait
été engagée en qualité de psychomotricienne (bien qu'elle ait une licence en
psychologie) et qu'elle bénéficiait d'un traitement ad personam favorable en
classe 4 alors que le tableau des fonctions prévoyait une collocation en classe
6 ou 5; que le passage dans un poste de psychologue serait peut-être
envisageable dans le cadre d'une prochaine mutation du personnel à O.; que
l'évaluation des fonctions en cours serait de nature à éclaircir la situation.
En automne 1997, l'intéressée a cependant été informée qu'elle serait
prochainement mise au bénéfice d'un statut similaire à celui des autres
psychologues-psychothérapeutes de O., ce qui s'est concrétisé par une décision
du Conseil d'Etat lui allouant un supplément de traitement annuel dès le 1er
janvier 1998, représentant une augmentation de salaire d'une demi-classe, puis
par une seconde décision du Conseil d'Etat (arrêté du 14.12.1998) la mettant au
bénéfice, en tant que psychologue à O., du traitement correspondant à la classe
3 dès le 1er janvier 1999.
Par
une requête du 4 mai 1998, adressée au chef du personnel de l'Etat, F. a fait
valoir qu'elle tentait d'obtenir en vain depuis de nombreuses années la prise
en compte de son travail comme psychologue-psychothérapeute (et non comme
simple psychomotricienne), ce qui avait été finalement admis par l'octroi d'une
demi-classe de traitement supplémentaire, mais qu'elle avait subi un manque à
gagner, depuis 1987, s'élevant au total à 140'157.70 francs brut, pour lequel
elle estimait avoir le droit d'être indemnisée. Cette requête a fait l'objet,
en date du 10 mai 1999, d'une prise de position du chef du Département des
finances et des affaires sociales. Celui-ci a exposé qu'il avait été
partiellement donné suite à la demande de l'intéressée puisque son salaire
avait été adapté dès le 1er janvier 1998 par une demi-classe, puis une autre
demi-classe en janvier 1999, l'arrêté du 14 décembre 1998 clarifiant par
ailleurs définitivement sa fonction et son niveau de salaire; que pour le
surplus la demande ne lui paraissait pas justifiée, mais que sa requête aurait
dû être traitée de manière plus claire et que son passage de la fonction de
psychomotricienne à celle de psychologue aurait dû être prise en considération
suite à sa demande de 1996; que, dès lors, il acceptait de lui attribuer la
classe 3 avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, en conséquence de quoi il
lui sera versé un montant de 19'790.55 francs (selon décompte annexé), plus
intérêts moratoires, soit au total la somme de 20'888.35 francs brut. Malgré
l'intervention de son mandataire, le département a refusé de revenir sur ce qui
précède.
B. F.
ouvre action devant le Tribunal administratif, concluant à ce que l'Etat soit
condamné à lui payer la somme de 140'157.70 francs à titre d'arriéré de
salaires avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 1992. En résumé, elle fait valoir
une inégalité de traitement consistant dans le refus d'aligner sa rémunération,
depuis son engagement jusqu'au 31 décembre 1996, sur celle de ses collègues qui
ont exécuté exactement le même travail; que par ailleurs l'arrêté fixant le
traitement du personnel de l'Etat du 8 février 1983 n'a pas été respecté
puisqu'il prévoyait la collocation des psychologues au bénéfice d'une licence
en classe 4 ou 3, et que la formation double dont elle pouvait se prévaloir,
ainsi que ses nombreuses années de service, devaient entraîner une collocation
en classe 3.
C. Le
Conseil d'Etat conclut au rejet de la demande, arguant essentiellement de la
nature du poste auquel l'intéressée a postulé, auquel elle a été nommée et
qu'elle a accepté, ainsi que de la classification initiale plus favorable que
celle prévue pour sa fonction, ce qui justifiait qu'elle doive concourir à
certaines prestations individuelles restreintes prenant en compte son diplôme
de psychologue, sans que cela fasse d'elle une psychologue de O.; qu'un
fonctionnaire n'a pas un droit à être promu; que ce n'était qu'en 1996 qu'elle
avait demandé à être mise au bénéfice de la classe 3 de traitement, demande à
laquelle il a été donné suite avec effet au 1er janvier 1997; que la prétention
de la demanderesse, qui prend en compte un effet rétroactif de 11 ans, confine
à l'abus de droit. Les parties ont répliqué et dupliqué. Leurs motifs seront
repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon
l'article 58 LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des
actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des
prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat
et des communes, y compris les prestations d'assurances (litt.a). Il faut
comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des
prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un
de ses agents ou inversement (RJN 1994, p.259). L'action, introduite par
ailleurs dans les formes légales (art.60 al.1 LPJA), est ainsi recevable.
2. La
jurisprudence a eu l'occasion de préciser – sous le régime de l'article 28 al.2
litt.a LPJA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, selon lequel
le recours n'était pas recevable contre les décisions du Conseil d'Etat
concernant la création initiale des rapports de service et les promotions – que
l'action tendant au paiement de salaires liée à une contestation sur la
collocation dans l'échelle des traitements lors de l'engagement était également
irrecevable (RJN 1992, p.236, 238 in fine; v. aussi RJN 1994, p.262 cons.c).
Cette jurisprudence reste applicable après la modification de cette disposition
(par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28.06.1995, entrée en vigueur
le 01.01.1996), qui prévoit désormais que le recours au Tribunal administratif
contre les décisions du Conseil d'Etat en matière de rapports de service est
recevable (seulement) en ce qui concerne la retraite anticipée, le renvoi pour
justes motifs ou pour raisons graves et la suspension provisoire – formulation
dont il résulte que les décisions du Conseil d'Etat en matière salariale ne
peuvent plus faire l'objet d'un recours cantonal (arrêt du Tribunal fédéral du
27.09.1996, dans la cause W. c/ Conseil d'Etat). En l'espèce, dans la mesure où
la demanderesse fonde sa prétention salariale sur une prétendue erreur de
collocation de sa fonction dans l'échelle des traitements lors de son
engagement par O., la demande n'est ainsi pas recevable.
Au
demeurant, supposé recevable, ce moyen serait mal fondé. Car on ne voit pas en
quoi les dispositions légales ou réglementaires relatives au traitement du personnel
de O. en vigueur à l'époque n'auraient pas été respectées, dès lors que selon
l'arrêté portant révision de l'arrêté fixant le traitement du personnel de
l'Etat et des établissements cantonaux d'enseignement public, du 16 mai 1984
(RLN X 205), les rééducateurs de la psychomotricité, les ergothérapeutes et
physiothérapeutes étaient colloqués dans les classes 6 et 5 (alors que les
psychologues, psychothérapeutes et médecins-assistants étaient colloqués dans
les classes 7 à 3), étant précisé que les psychologues ou conseillers de
profession et les psychothérapeutes relevant du Service de la jeunesse étaient
colloqués en classe 4 ou 3 s'ils étaient titulaires à la fois d'une licence et
d'un diplôme, en classe 5 ou 4 s'ils étaient titulaires d'une licence et en
classe 7 ou 6 s'ils étaient titulaires d'un simple diplôme (art.3 de l'arrêté).
La demanderesse, comme d'autres psychomotriciennes de E., a été informée – par
une note du Service de la jeunesse du 5 avril 1984 – que, conformément à ces
dispositions réglementaires, c'était "ad personam" que ses
prétentions de salaire seraient agréées jusqu'à concurrence du maximum de la
classe 4 de l'échelle des traitements, la possibilité d'accéder à ce maximum
n'ayant été réservée que pour les personnes actuellement en fonction, alors que
la collocation de nouvelles rééducatrices de la psychomotricité s'établissait
sur la classe 6 ou 5 de l'échelle des traitements. Le fait que la demanderesse
dispose également d'une formation de psychologue-psychothérapeute ne devait,
ainsi que cela résulte de la classification énoncée ci-dessus, pas conduire
nécessairement, contrairement à ce qu'elle soutient, à sa collocation dans la
classe 3.
3. La
demanderesse ne prétend pas que l'organisation des classes de traitement par
rapport aux fonctions concernées, au sein de O., serait – ou aurait été à l'époque
– en soi constitutive d'une inégalité de traitement, mais prétend que
l'activité qu'elle exerçait aurait justifié sa collocation dans une classe
supérieure, correspondant à celle des psychologues-psychothérapeutes, en
arguant d'une inégalité de traitement par rapport aux collègues engagés sous
cette dénomination mais exerçant le même travail qu'elle.
Dans
la mesure où, comme on l'a vu, la classification salariale de la recourante par
le Conseil d'Etat ne peut pas, en tant que telle, être remise en cause devant
le Tribunal administratif, l'existence d'une éventuelle inégalité de traitement
ne peut être examinée en l'espèce que sous l'angle du refus, non par le
gouvernement mais par le chef du Département des finances et des affaires
sociales, du 10 mai 1999, d'admettre le droit de l'intéressée à un traitement
supérieur pour une période antérieure au 1er janvier 1997. Ce refus est motivé
par le fait que le passage de la demanderesse de la fonction de
psychomotricienne à celle de psychologue "aurait dû être prise en
considération suite à (sa) demande de 1996". Il s'agit-là de la
reconnaissance, non pas d'une inégalité de traitement, mais d'une prétention
jugée légitime - tardivement il est vrai – à ce que le salaire de l'intéressée
soit adapté à l'évolution de son activité au regard des circonstances
qu'elle-même avait indiquées dans sa requête du 16 juillet 1996. Dans celle-ci
elle faisait valoir que, 16 ans après son engagement, en août 1980, par E.,
"(sa) pratique quotidienne s'est inversée au fur et à mesure de (son)
cheminement personnel et professionnel", déclarant qu'elle se décrivait
"actuellement plus comme une psychologue enrichie d'une formation de
thérapeute en psychomotricité". Evoquant la complémentarité de ses deux
formations universitaires initiales, son expérience, son engagement, ses connaissances
et son savoir-faire, elle exprimait le souhait de "conjuguer (son) avenir
professionnel en sachant que cette somme d'années de fidélité, d'expérience
solide, de disponibilité et d'assiduité soit reconnue et gratifiée par le
passage dans une classe de salaire supérieure".
Le
contenu de cette requête tend à infirmer l'argumentation actuelle de la
demanderesse, selon laquelle son activité aurait toujours été en tous points
identique à celle d'une psychologue-psychothérapeute. Aussi le département
pouvait-il raisonnablement considérer qu'il s'agissait seulement d'améliorer le
statut salarial de la demanderesse pour l'avenir. Certes, celle-ci a présenté
des revendications déjà au cours des années précédentes, pour accéder au statut
de psychologue-psychothérapeute, ainsi que l'indique la correspondance du chef
du Service de la jeunesse citée plus haut, et qu'elle s'était vu confier des
tâches – ce qui n'est pas contesté d'ailleurs – nécessitant une telle
formation, fait qui a permis selon elle la facturation de ses prestations par
O. aux caisses-maladies. Mais cela ne signifie pas qu'elle était victime d'une
inégalité, sur le plan salarial, par rapport aux psychologues ou
psychothérapeutes. Le fait qu'elle bénéficiait de la classe de traitement 4 ad
personam comme les autres psychomotriciennes n'est à cet égard pas décisif, car
il ressort par ailleurs du dossier (demandes de nomination ou de promotion au
01.01.1997 à l'intention du service du personnel de l'Etat) que des collaboratrices
de O. telles que A., D.,
C. étaient, malgré leur classement dans la fonction de psychologue,
depuis plusieurs années colloquées elles aussi en classe 4 voire 5. La demanderesse
n'apporte aucun élément précis ni aucune explications concrète dont il résulterait
que ces personnes ou d'autres psychologues-psychothérapeutes auraient bénéficié
d'une rémunération meilleure que la sienne sans que cela se justifie au regard
d'une comparaison des tâches et responsabilités respectives. Sans doute, les
situations à comparer peuvent être constitutives d'une inégalité de traitement
même si elles ne sont pas identiques en tous points, mais leur similitude doit
être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents (ATF 125 I 168
cons.2a). Dès lors, il n'y a en l'espèce pas de motif pour considérer que la
demanderesse aurait été victime d'une violation du principe selon lequel, dans
le domaine de la rémunération des fonctions publiques, à un travail doit en
principe correspondre, sous réserve de certains motifs objectifs, une
rémunération égale (ATF 121 I 49 cons.4c, p.53 et les arrêts cités).
4. La
demande doit ainsi être rejetée sans qu'il y ait lieu de procéder à l'administration
des preuves proposées par la demanderesse, celles-ci n'étant pas décisives pour
la solution du litige, qui résulte déjà du dossier en l'état et des allégués
des parties.
5. S'agissant
d'un litige découlant des rapports de service de la fonction publique, pour
lesquels la procédure est en général gratuite selon la jurisprudence, il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de justice (art.47 al.4 LPJA). Vu l'issue du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la
demande dans la mesure où elle est recevable.
2.
Dit qu'il
n'est pas perçu de frais de justice.