Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.101
Autorité:
Date décision:
13.07.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.203
Titre:
Indemnité pour détention injustifiée - portée d'une décision de renonciation à infliger une peine en raison du peu de gravité de l'infraction.
Résumé:
**L'absence de sanction motivée par le peu de gravité de l'acte reproché n'équivaut pas à un acquittement ou à un non-lieu au sens de l'article 271 CPP dans la mesure où, bien que non sanctionné, le prévenu a été reconnu coupable d'une infraction dont les éléments constitutifs objectif et subjectif étaient réalisés.
Il s'ensuit qu'une indemnité pour détention injustifiée ne peut lui être octroyée.**
Articles de loi:
Art. 271 CPPN
A. Inculpé
d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), C., né en 1980, a
été arrêté le 7 avril 1999 et maintenu en détention préventive jusqu'au 29
avril 1999, date à laquelle il a été libéré provisoirement par le juge
d'instruction. Le 9 septembre 1999, qualifiant les agissements du prénommé de
"cas bénin", le Ministère public a fait application de l'article 19a
al.2 LStup et renoncé à lui infliger une peine (D. 5c/421).
B. Par
mémoire du 9 mars 2000, C. saisit le Tribunal administratif d'une demande
d'indemnité pour détention injustifiée contre l'Etat de Neuchâtel, concluant
sous suite de frais et dépens, au paiement de la somme de 29'300 francs avec
intérêt à 5% dès le 29 avril 1999. En bref, il fait valoir une perte de gain de
23'500 francs, une indemnité pour tort moral de 4'000 francs et des frais de
défense de 1'800 francs.
C. Dans
leurs observations, tant le Ministère public que le Conseil d'Etat concluent,
principalement, au rejet de la demande, subsidiairement, à la réduction des
prétentions de l'intéressé. Ils font en particulier valoir que ce dernier n'a
pas été mis au bénéfice d'une décision de non-lieu ou d'acquittement et que, au
surplus, il a provoqué, par son comportement, l'ouverture d'une enquête pénale
à son encontre et sa mise en détention préventive.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposée
dans les formes légales et le délai prescrit, la demande d'indemnité est
recevable (art.272 CPCN).
2. Aux
termes de l'article 271, 1ère phrase CPPN, quiconque a été mis en état de
détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou
d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé
son incarcération. Selon l'article 177 CPPN, une ordonnance de non-lieu est
rendue lorsque des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au
cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite.
Elle se définit ainsi comme l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide
qu'il y a lieu de renoncer à la continuation de la poursuite, c'est-à-dire de
traduire l'inculpé en jugement (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 2ème édition 1994, p.377). L'acquittement se
définit quant à lui comme la décision par laquelle la juridiction de jugement
décide que l'action publique intentée contre la personne est mal fondée. Il a
ainsi été jugé qu'une décision par laquelle une juridiction accueille l'action
pénale mais écarte la qualification juridique des faits proposés et lui
substitue une autre qualification n'est pas un acquittement (SJ 1994, p.555).
Interprétant
l'article 379 al.1 du code de procédure pénale genevois – qui réserve également
l'indemnisation au seul lésé dont la poursuite pénale a pris fin par un
acquittement ou un non-lieu – le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence
légale d'un non-lieu ou d'un acquittement pouvait être comprise en ce sens que
la loi tend seulement à réparer les dommages consécutifs à une poursuite pénale
injustifiée, donc terminée par un non-lieu ou un acquittement, tandis qu'elle
n'a pas pour objet de réparer aussi, le cas échéant, le dommage injustifié
causé par une poursuite en elle-même légitime. Le critère déterminant doit
ainsi être le bien-fondé de la poursuite pénale (SJ 1998, p.333 ss). Dans cette
affaire, le Tribunal fédéral, qui avait à traiter le cas d'une personne jugée
coupable mais qui avait subi une détention provisoire plus longue que la peine
finalement prononcée, a ainsi jugé que la loi n'accorde pas de réparation au
lésé qui a, certes, subi une détention partiellement injustifiée mais qui était
poursuivi à juste titre (SJ précité, p.337).
3. a)
Il est constant que le demandeur n'a bénéficié ni d'un non-lieu ni d'un
acquittement mais de la possibilité offerte à l'autorité compétente par
l'article 19a ch.2 LStup, lorsque le cas peut être qualifié de bénin, de
"renoncer à infliger une peine". Le texte allemand, pour sa part, use
de l'expression de "von einer Strafe absehen". Ces deux locutions se retrouvent également dans les
versions française et allemande de l'article 66bis CP alors que le titre
marginal de cette disposition parle, en français, "d'exemption de
peine" et, en allemand, de "Strafbefreiung".
Le texte italien de l'article 19a ch.2 LStup emploie quant à lui le terme de
"prescindere da ogni pena"
comme d'ailleurs à l'article 20 CP (erreur de droit), où le texte français
utilise l'expression "exempter de toute peine", et la version
allemande de "von einer Bestrafung Umgang nehmen".
Il faut en conclure que la diversité de ces dénominations n'a pas de portée
juridique. Il s'ensuit que la notion de "renoncer à infliger une
peine" se recouvre avec celle "d'exempter de toute peine" que
l'on retrouve également à l'article 100 ch.1 al.2 LCR, qui consacre la faculté
d'exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité, ou
encore à l'article 305 al.2 CP (entrave à l'action pénale), qui donne au juge
cette même possibilité lorsque les relations d'un délinquant avec la personne
par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable. Dans
l'une comme dans l'autre de ces deux situations, il apparaît que, contrairement
à l'erreur de droit (art.20 CP), qui, lorsqu'elle est admise doit conduire à la
libération pure et simple de l'accusé des fins de la poursuite pénale pour le
motif qu'il n'a commis aucune faute (ATF 120 IV 313), l'exemption de toute
peine ne correspond pas à un acquittement puisque si le juge renonce à punir
l'auteur de l'infraction, il ne l'en déclare pas moins coupable (ATF 106 IV
189, JT 1981 IV 137, JT 1974 I 499).
b) En l'espèce,
qualifiant finalement l'infraction commise par le demandeur de cas bénin au
sens de l'article 19a LStup, le Ministère public a renoncé à lui infliger une
peine (art.19a al.2 LStup). Cela étant, l'absence de sanction motivée par le
peu de gravité de l'acte reproché n'équivaut pas pour autant à un acquittement
ou à un non-lieu dans la mesure où, bien que non sanctionné, le demandeur a été
reconnu coupable d'une infraction dont les éléments constitutifs objectif et
subjectif étaient réalisés, ce qui est parfois désigné sous le terme de "déclaration
de culpabilité sans conséquence de droit" (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome
2 no 868; art.297 al.3 du code de procédure jurassien; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV
130; REP 1995, p.296). Il apparaît ainsi que le demandeur ne remplit pas les
conditions ouvrant le droit à réparation pour la détention préventive qu'il a
subie.
c) Au demeurant, même si
le droit d'obtenir une indemnité à raison du préjudice subi pouvait, dans son
principe, être reconnu à l'intéressé, encore faudrait-il que son comportement
ne justifie pas le refus de toute réparation. En effet, si le prévenu a
clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre juridique pris dans son ensemble et que cette attitude est en relation
de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande
d'indemnisation, l'indemnité pourra être refusée ou réduite (v. en matière de
frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée: ATF
116 Ia 160 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons. 1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. no 3019 et
références citées; RJN 1998, p.169, 1995, p.122).
En
l'occurrence, le demandeur a accepté de se faire passer, dans le milieu
toxicomane, pour le chef et fournisseur d'un compatriote trafiquant de drogue,
allant même jusqu'à accompagner cet individu chez un client pour le menacer de
lésions corporelles s'il ne versait pas l'argent qu'il devait (D. 5a/57 et
5b/69). Par ce comportement répréhensible, l'intéressé a non seulement provoqué
son inculpation mais également sa mise en détention préventive indispensable
dans ce genre d'enquête, ne serait-ce que pour empêcher la destruction de
pièces à conviction ou le risque de collusion. Quant à la durée de sa détention,
force est de constater qu'elle n'apparaît pas disproportionnée dans la mesure
où elle a pris fin dès que le demandeur a admis s'être fait passer pour un fournisseur
de drogue à la demande d'un compatriote (D. 5b/69).
4. Au
vu de ce qui précède, la demande d'indemnité, qui se révèle en tous points mal
fondée, doit être rejetée. La procédure n'est en principe pas gratuite, mais en
raison de la nature des causes tendant à la réparation du dommage dû à une
détention injustifiée, le Tribunal administratif remet généralement les frais
de justice (art.47 al.4 LPJA). Vu l'issue de la demande, il n'y a en outre pas
lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la
demande.
2.
Statue sans
frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 13 juillet 2000