Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.81
Autorité:
Date décision:
23.09.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.262
Titre:
Recours contre une décision d'une autorité de surveillance statuant sur une dénonciation.
Résumé:
En principe, le dénonciateur n'a pas la faculté de recourir contre la décision prise par une autorité de surveillance statuant en cette qualité, à moins que l'intéressé prétende que l'autorité aurait dû traiter son intervention comme un recours.
Articles de loi:
Art. 5 LAS (LC)
Art. 35 LCE
Art. 30 al. 1 LPJA
A. R.
, précédemment maîtresse auxiliaire au centre scolaire
secondaire
Béroche-Bevaix, a été engagée par cet établissement à titre
provisoire
conformément à la loi sur le statut de la fonction publique à
partir
du 19 août 1996. Le 23 mars 1998, son engagement a été résilié pour
le 16
août 1998, motif pris de l'organisation des classes pour la nouvelle
année
scolaire.
B. Par
l'intermédiaire du Syndicat autonome des enseignants neu-
châtelois,
la prénommée s'est adressée au Département de l'instruction
publique
et des affaires culturelles par lettre du 1er mai 1998, se
plaignant
du fait que les autorités scolaires ne respectaient pas la loi
sur le
statut de la fonction publique et invitant le chef du département à
intervenir
auprès de l'autorité compétente. Par décision du 8 février
1999,
le département a exposé qu'il considérait l'intervention de l'in-
téressée
comme une plainte qui lui était adressée en qualité d'autorité de
surveillance
au sens de l'article 5 de la loi concernant les autorités
scolaires,
et non comme un recours - qui serait tardif et au surplus mal
adressé.
Quant au fond, il a estimé que le congé ne violait pas les
dispositions
applicables et n'était pas abusif, de sorte qu'il devait être
confirmé.
C.
R. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre
cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci ainsi que de la
résiliation
de son engagement. Elle fait valoir un abus du pouvoir
d'appréciation
et une constatation inexacte et incomplète de faits
pertinents.
Selon elle, l'autorité scolaire s'est inspirée de motifs
étrangers
à ceux qu'ils devaient considérer, dans la mesure où elle n'a
motivé
sa décision que par l'organisation des classes alors qu'il eût
fallu
tenir compte de l'ancienneté, des qualifications professionnelles ou
des
circonstances personnelles. En outre, il était, à son avis, dispropor-
tionné
de lui imposer une période probatoire, qui s'est achevée par son
congé,
alors qu'elle avait déjà travaillé pendant cinq ans comme maîtresse
auxiliaire
dans cette école avant d'être engagée, en 1996.
D. Le
département déclare n'avoir pas d'observations particulières
à
formuler. Le comité scolaire du centre scolaire secondaire Béroche-
Bevaix
conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où le recours
n'était
pas recevable devant le département déjà, subsidiairement à son
rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon la loi concernant les autorités scolaires, les autorités
chargées
des affaires scolaires sont, au niveau cantonal, le Conseil
d'Etat
et le Département de l'instruction publique; au niveau communal et
intercommunal
la commission scolaire, pour les écoles primaires et se-
condaires
communales, et le comité scolaire pour les écoles
intercommunales
(art.2). Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de
l'enseignement,
de l'organisation et de la gestion des écoles (art.3
al.1).
Le département exerce la direction et la surveillance directe de
l'enseignement
dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre
organe
(art.5). Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête
les
méthodes ainsi que les moyens d'enseignement. Il ratifie les mesures
prises
par les commissions et comités scolaires quant au fonctionnement de
la
direction et du secrétariat des écoles (art.6 al. 1 et 2). Conformément
à la
loi sur la procédure et la juridiction administratives, les décisions
des
commissions et comités scolaires peuvent faire l'objet d'un recours au
département
(art.17).
Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de
recours
(art.30 al.1 LPJA) contre les décisions des départements cantonaux
statuant
sur recours (art.35 de la loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat
et de l'administration cantonale).
2. a)
En l'espèce, le Département de l'instruction publique et des
affaires
culturelles n'a pas statué sur recours, considérant que la lettre
du
Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois du 1er mai 1998 était
intervenue
en dehors du délai ordinaire de recours et qu'au surplus l'au-
torité
de recours compétente aurait été, en première instance, le comité
scolaire.
Il s'est toutefois prononcé sur le fond du litige en sa qualité
d'autorité
de surveillance au sens de l'article 5 de la loi concernant les
autorités
scolaires.
La recourante ne conteste pas ce qui précède, et ne prétend pas
en
particulier que le département aurait dû traiter l'intervention faite
par le
syndicat pour son compte auprès du chef du département comme un
recours.
Elle se plaint en revanche de la solution apportée par le dépar-
tement
au litige.
b) De manière générale, est qualifiée de dénonciation toute re-
quête
présentée à une autorité à l'effet de lui faire prendre une mesure à
l'égard
d'une tierce autorité, qui lui est subordonnée. L'institution a
comme
fondement le rapport de surveillance existant entre l'autorité
saisie
et celle dont le comportement est dénoncé. La dénonciation n'ouvre
pas une
procédure administrative au sens strict du terme, et son issue en
tant
que telle ne consiste pas en une décision formelle. Le dénonciateur
n'a
aucun droit de partie. Par conséquent, le dénonciateur ne peut pas
recourir,
non seulement faute de qualité pour agir (ATF 106 Ia 237, 109 Ia
251,
109 Ib 246), mais aussi parce que le recours n'a pas d'objet, à moins
que
l'intéressée prétende que son intervention aurait dû être traitée
comme
recours, alors qu'elle a été considérée comme une dénonciation [(ATF
102 Ib
81); Moor, Droit administratif, vol. II, p.339 ss]. Que le dénon-
ciateur
n'ait pas la faculté de recourir contre la décision d'une autorité
de
surveillance statuant en cette qualité peut être déduit aussi du fait
que ces
décisions ne figurent pas parmi celles qu'énumère l'article 5 al.2
PA et
qui sont en principe sujettes à recours (Grisel, Traité de droit
administratif,
p.952), disposition dont la teneur est reprise par
l'article
3 al.2 LPJA. Ces principes s'appliquent également à la procédure
devant
les autorités administratives cantonales (RJN 1986, p.131; Schaer,
Juridiction
administrative neuchâteloise, ad art.7, p.60).
c) Prise expressément en vertu et dans le cadre du pouvoir de
surveillance
que lui confère l'article 5 de la loi concernant les au-
torités
scolaires, la décision contestée par l'intéressée n'est ainsi pas
sujette
à recours devant le Tribunal administratif. L'indication des voies
de
recours figurant dans cet acte n'y change rien. Il ne peut ainsi être
entré
en matière sur le recours.
3.
Conformément à la pratique en matière de rapports de service de
la
fonction publique, il ne sera pas perçu de frais de justice. Vu l'issue
du
litige, il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 23 septembre 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président