Appeal inadmissible against urgent child placement measure

TA.1999.365Übriges Gericht09.12.1999Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R. challenged an urgent placement measure taken by the Service des mineurs et des tutelles for his daughter. The tribunal held that, although the service may take urgent child-protection measures, it cannot itself order a placement under Art. 310 CC; such a measure must be ratified or annulled by the competent tutelary authority and is, in principle, subject to civil-law review rather than hierarchical departmental appeal. Because the appeal was directed to the wrong authority, it was declared inadmissible. Given the circumstances, the court ordered no costs and returned the advance.

Omnilex-Regeste

Art. 310 CC, art. 315 CC, art. 317 CC; art. 8 LPJA: urgent child-protection measures by an administrative youth service may be taken provisionally where necessary, but a placement entailing deprivation of custody must promptly be submitted to the competent tutelary authority for ratification or annulment. Such a measure falls within the sphere of private law and is not subject to hierarchical appeal to the department. A remedy lodged with an authority lacking competence is inadmissible. Costs may be waived exceptionally under art. 47 al. 4 LPJA.

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1999.365

Autorité:

Date décision: 09.12.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1999, P.44

Titre: Voie de recours contre une mesure prise par le service des mineurs et des tutelles.

Résumé:

Si le service des mineurs et des tutelles est compétent pour prendre, au besoin, des mesures urgentes nécessaires (retrait de la garde/placement de l'enfant) pour assurer la protection des enfants et adolescents, la mesure prise dans un cas d'espèce n'est pas sujette au recours hiérarchique (Département des finances et des affaires sociales) mais doit être soit confirmée, soit annulée par l'autorité tutélaire compétente dans la mesure où cela relève du droit privé, donc des tribunaux civils.

Articles de loi:

Art. 310 CC Art. 8 LPJA

C O N S I D E R A N T

que dans le cadre des mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde des père et mère et le placement de l'enfant, au sens de l'article 310 CC, sont ordonnés par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant (art.315 CC),

que si le service des mineurs et des tutelles du canton de Neuchâtel (ci-après : SMT) - qui relève du département des finances et des affaires sociales - est autorisé à prendre, au besoin, les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des adolescents (art.5 du règlement du service des mineurs et des tutelles), conformément au principe de collaboration exigée par le droit civil en matière de protection de la jeunesse (art.317 CC), il n'est en revanche pas habilité à ordonner de sa propre autorité le retrait de la garde au(x) parent(s) et le placement de l'enfant, qu'il lui appartient dès lors de signaler, sans retard, à l'autorité tutélaire compétente la mesure d'urgence qu'il a prise, afin que celle-ci puisse être, à bref délai, soit ratifiée soit annulée - la décision de l'autorité tutélaire pouvant au demeurant faire l'objet d'un recours devant l'Autorité tutélaire de surveillance,

qu'en l'espèce, à la demande de la fille du recourant, le SMT a pris, à titre de mesure d'urgence, le 7 mai 1999, la décision de la placer à Sombaille Jeunesse jusqu'à ce que l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds ait pu statuer, ce qui a été fait par la décision du 28 juin 1999 ratifiant le placement, laquelle a été confirmée sur recours de R. par l'Autorité tutélaire de surveillance, le 13 octobre 1999,

que c'est donc à tort que la décision du SMT, du 7 mai 1999, indiquait une voie de recours au Département des finances et des affaires sociales dans la mesure où non seulement l'autorité tutélaire devait se prononcer mais surtout le placement d'un enfant au sens de l'article 310 CC (retrait de la garde des père et mère) ne relève pas du droit public mais du droit privé, et par conséquent des tribunaux civils,

que saisi d'un recours contre une mesure de placement d'urgence décidée par le SMT sur la base de l'article 310 CC, le département aurait donc dû décliner sa compétence,

que pour ces motifs, le présent recours doit être déclaré irrecevable,

que vu les circonstances, il sera statué sans frais (art.47 al.4 LPJA),

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais et restitue au recourant son avance.

Neuchâtel, le 9 décembre 1999

Schlagwörter

child protectioncustody removalplacementcompetenceinadmissibilityurgent measurestutelary authoritycost waiver

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a recourse to the Department of Finance and Social Affairs lies against an urgent child placement measure ordered by the Service des mineurs et des tutelles under Art. 310 CC.

Extrahierter Entscheid

No. The SMT could take an urgent interim measure but had to submit it immediately to the competent tutelary authority for ratification or annulment; the departmental hierarchical appeal was not available.

Extrahierte Begründung

Child removal and placement under Art. 310 CC are ordered by the tutelary authority of the child's domicile. The SMT may only take urgent protective steps and must refer them to that authority. Because the matter belongs to private law and ultimately to the civil courts, the department lacked competence.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged in view of the circumstances.

Extrahierter Entscheid

No costs were imposed and the advance payment was to be returned.

Extrahierte Begründung

The court relied on the special circumstances of the case to decide without costs under the LPJA.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.