Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.324
Autorité:
Date décision:
25.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.271
Titre:
Nature juridique des relations entre patients et hôpital constitué en fondation de droit privé.
Résumé:
L'Hôpital du Val-de-Travers étant - comme l'Hôpital du Val-de-Ruz - constitué en fondation de droit privé, il n'est pas considéré comme un hôpital "public" entretenant avec ses patients des relations fondées sur le droit public. Les litiges concernant ces établissement, portant sur le paiement par les patients de frais d'hospitalisation, ne relèvent ainsi pas de l'action de droit administratif mais de la juridiction civile.
Articles de loi:
Art. 58 litt. b LPJA
A. B. a bénéficié des services du SMUR de l'Hôpital du
Val-de-Travers en date du 13 juillet 1998, prestation pour laquelle l'hôpital a
établi en date du 14 juillet 1998 une facture de 380 francs, laquelle est
demeurée impayée. Au commandement de payer que l'hôpital lui a fait notifier,
l'intéressée a fait opposition le 1er juillet 1999.
B. Par demande du 13 août 1999 adressée au Tribunal
administratif, l'Hôpital du Val-de-Travers conclut à ce que B. soit condamnée à
payer la somme de 380 francs plus intérêts et frais de poursuites et à ce que
soit prononcée la mainlevée de son opposition au commandement de payer, sous
suite de frais et dépens.
C. La défenderesse n'a pas déposé de réponse.
C 0 N S I D E R A N T
en droit
1. a)
Le Tribunal administratif connaît en instance unique notamment des actions
fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations découlant de
contrats de droit public (art.58 litt.b LPJA).
b) Les relations que nouent les patients avec
un hôpital public pour se faire soigner le sont, en règle générale, sous la
forme de contrats de droit public ou administratif (Grisel, Traité de
droit administratif, p.449; Knapp, Précis de droit administratif, 4e
éd., 1991, no 2690; RJN 1995, p.269). Par hôpital public il faut entendre un
établissement de droit public, et non pas toute institution incluse dans la
planification hospitalière cantonale et reconnue d'utilité publique, au sens de
la loi de santé (du 06.02.1995; RSN 800.1), quel que soit son statut juridique.
2. En ce qui concerne la nature juridique des rapports
de travail entre les hôpitaux et leur personnel, la Cour de céans a jugé que
l'Hôpital du Val-De-Travers (Fondation des Institutions de soins du
Val-de-Travers) et l'Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux, tous deux constitués en
fondations de droit privé, sont des établissements ne répondant pas à la notion
d'hôpital public, même s'ils sont reconnus d'utilité publique, de sorte que les
litiges en matière de rapports de travail au sein de ces deux établissements ne
relèvent pas de la compétence du Tribunal administratif (arrêt du 26.07.1995
dans la cause R.; arrêt du 10.09.1999 dans la cause L.).
3. Il
n'existe ainsi pas de motifs pertinents pour considérer que, dans le cas de
l'Hôpital du Val-de-Travers en particulier, un tel établissement de droit privé
entretient avec ses patients des rapports de droit public. Si la Cour de céans
l'a admis à quelques reprises (en dernier lieu dans son arrêt du 22.03.1999 en
la cause D.), cette jurisprudence ne peut pas être maintenue, d'autant plus que
la réglementation du Conseil d'Etat (arrêté du 06.12.1993, désignant, en
application de l'article 19 bis al.4 LAMA, les établissements hospitaliers avec
salle commune qui sont réputés publics) qui semblait alors pouvoir asseoir encore
une telle solution, est antérieure à l'entrée en vigueur de la LAMal et, en
réalité, obsolète.
L'action en paiement
ouverte par l'Hôpital du Val-de-Travers se révèle donc irrecevable et le demandeur
doit être renvoyé à agir devant la juridiction civile.
4. Il
est renoncé à percevoir des frais, le demandeur ayant agi sur la foi de la jurisprudence
antérieure.
La défenderesse n'ayant *pas * participé à la procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer des
dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Déclare
la demande irrecevable.
2.
Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.