Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.258
Autorité:
Date décision:
19.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Aptitude au placement.
Résumé:
Il y a lieu d'appliquer à l'assuré qui suit le cours de cafetier, restaurateur et hôtelier les règles légales et jurisprudentielles en matière d'aptitude au placement valables pour les étudiants et non pas les exigences particulières posées par la jurisprudence pour celui qui fréquente un cours sans que les conditions des articles 59 ss LACI soient remplies.
Articles de loi:
Art. 15 al. 1 LACI
A. R. a travaillé en qualité de barman du 1er janvier au 31
octobre 1998, date à laquelle il a été licencié par son employeur. Il a dès
lors déposé une demande d'indemnité de chômage à partir du 1er novembre 1998,
indiquant qu'il était disposé à travailler à plein temps. Ayant appris que
l'assuré allait suivre, du 25 janvier au 22 octobre 1999, un cours de cafetier,
restaurateur et hôtelier, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
a saisi l'office du chômage pour qu'il examine l'aptitude au placement de
l'intéressé. Après avoir recueilli diverses informations par téléphone et avoir
entendu l'assuré, l'office du chômage a décidé le 19 février 1999 de déclarer
celui-ci apte au placement à 100 % du 1er novembre 1998 au 3 janvier 1999 et de
lui refuser le droit à l'indemnité de chômage dès le 4 janvier 1999 pour
inaptitude au placement. En résumé, l'office a retenu que R. avait payé ses
frais d'inscription au cours en question le 4 janvier 1999 et que, cela étant,
il n'aurait pas renoncé à ladite formation pour accepter un emploi à temps
complet; qu'entre le 4 et le 25 janvier, date à laquelle débutait le cours,
l'assuré n'aurait eu quasi aucune chance de trouver un emploi; qu'il en eût été
de même entre la première partie de la formation, qui s'achevait le 26 février
1999, et la deuxième partie, qui commençait le 8 mars suivant; que, pendant
qu'il suivrait les cours, l'assuré n'aurait pas la possibilité d'exercer une
activité lucrative en raison du temps d'étude à domicile qu'il devrait y
consacrer. Sans en faire un point du dispositif de sa décision, l'office du
chômage a relevé dans ses considérants que la situation de l'assuré pourrait
être revue pendant les vacances séparant la deuxième et la troisième parties de
sa formation, entre le 15 mai et le 6 septembre 1999, en fonction de la
disponibilité de l'intéressé et des recherches d'emploi effectuées. En outre,
l'office du chômage a retenu de même que l'intéressé pourrait à nouveau
revendiquer des indemnités de chômage s'il décidait d'abandonner le cours de
cafetier, restaurateur et hôtelier.
B. Le 30 juin 1999, le Département de l'économie publique (ci-après : le
département) a rejeté le recours formé par R. contre le prononcé de l'office du
chômage. Il a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de suivre le cours
en question tout en assumant un emploi à mi-temps et que le fait qu'il a pu
occuper un poste de serveur à temps partiel le soir, en février 1999, n'était
pas déterminant en l'espèce, en particulier parce qu'il a échoué aux premiers
examens de sa formation.
C. R. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision
par écriture du 2 juillet 1999, complétée le 13 août suivant. Il fait valoir
que, pour juger de son aptitude au placement, le degré de difficulté des cours,
pas plus que sa capacité à les suivre, n'est déterminant. Il souligne qu'il
était disposé à accepter un emploi à 50 % et qu'il avait montré en outre qu'il
en avait le loisir en ayant occupé un poste à mi-temps dès le 3 février 1999,
soit bien avant que lui soit notifiée la décision de l'office du chômage. Le
recourant reproche encore aux autorités inférieures d'avoir abusivement retenu
qu'il n'était pas possible d'occuper un emploi à temps partiel tout en suivant
le cours de cafetier, alors que de nombreuses personnes le font dans les faits,
et qu'il dispose de 48 mois pour réussir ses examens. Le recourant fait grief
aussi à ces autorités d'avoir considéré arbitrairement qu'il n'avait pas les
aptitudes nécessaires pour réussir sa formation. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et, principalement, à ce qu'il soit déclaré apte au placement
à 100 % du 4 au 25 janvier 1999 puis à 50 %, subsidiairement, au renvoi du
dossier à l'intimé pour nouvelle décision, le tout sous suite de dépens.
D. Sans formuler d'observations sur le recours, le département conclut à
son rejet.
C 0 N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le
faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments
: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un
travail ‑ plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée ‑
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 123 V 216).
L'aptitude au placement
peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement
insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou
encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans
lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi
(ATF 120 V 394 cons.1 et les références). Toutefois, plus forte est la demande
sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences
relatives à la disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité sont
généralement réduites (DTA 1991 no 3, p.24 cons.3a).
b) L'assuré qui suit un
cours à plein temps durant son chômage sans être au bénéfice des mesures
prévues par les articles 59 ss LACI ne remplit en principe pas les conditions
objectives de l'aptitude au placement. Celle-ci ne peut dès lors être retenue
que s'il est clairement établi que l'intéressé est prêt et disposé à
interrompre en tout temps la fréquentation du cours. Cela doit être prouvé
selon des critères objectifs. Les simples déclarations de l'assuré ne suffisent
pas. Bien au contraire, il faut une attestation de la direction de l'école avec
l'indication des conséquences financières de l'interruption du cours. En outre,
l'assuré doit pleinement remplir son obligation de rechercher un emploi. Des
exigences accrues en disponibilité et en flexibilité doivent être posées à
celui qui fréquente un cours de sa seule initiative et grâce à ses propres
moyens (ATF 122 V 266-267 cons.4 = SVR 1997 ALV no 87; DTA 1990 no 22, p.139).
c) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un étudiant est réputé apte
au placement s'il est disposé et en mesure d'exécuter de manière durable, tout
en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel; en
revanche, il faut nier l'aptitude au placement d'un étudiant qui désire n'exercer
une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment
pendant des vacances semestrielles (ATF 120 V 385; 108 V 100; DTA 1982 no 16).
3. a) Le cours de cafetier,
restaurateur et hôtelier suivi en l'espèce par le recourant permet d'obtenir le
certificat neuchâtelois de capacité prévu par le règlement du Conseil d'Etat du
25 octobre 1995 (RSN 933.102). Cette formation a pour but d'apporter les
connaissances professionnelles requises pour exploiter un établissement public
pour lequel une patente est exigée. Elle relève du perfectionnement
professionnel. L'organisation de cette formation et des examens respecte les
principes fixés par la loi cantonale sur la formation professionnelle (art.1, 4
du règlement). Un cycle de formation complète est constitué de la totalité des
modules de cours et des examens nécessaires pour obtenir le certificat. En
principe, un cycle complet de formation s'étend sur une période n'excédant pas
six mois. Les candidats peuvent répartir leur préparation sur plusieurs cycles
de formation. En cas d'échec, le candidat ne peut pas se présenter plus de deux
fois à l'examen pour la même branche et la répétition d'épreuves d'examen ne
peut prolonger au-delà de 48 mois la durée maximale de la formation (art.6 al.3
et 4, 15 du règlement).
Selon les renseignements
obtenus par le département, le cycle de formation auquel s'est inscrit le
recourant prévoyait 613 périodes d'enseignement entre le 25 janvier et le 22
octobre 1999 (D.4/8-11). Ainsi, le but, là structure et la durée de la
formation en cause font apparaître la position du candidat au certificat de
cafetier, restaurateur et hôtelier comme plus proche de celle d'un étudiant que
de celle d'un chômeur qui suit un simple cours de perfectionnement ou de
reconversion. C'est pourquoi, il y a lieu d'appliquer au recourant les règles
légales et jurisprudentielles en matière d'aptitude au placement valables pour
les étudiants (cons.2a, c ci-dessus) et non pas les exigences particulières
posées par la jurisprudence pour les assurés qui fréquentent un cours sans que
les conditions des articles 59 ss LACI soient remplies (cons.2b ci-dessus).
b) Selon l'école qui
dispense les cours ici en cause, il n'est pas impossible pour un candidat au
certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier de mener de front sa formation
et une activité lucrative à 50% même si celle-ci se fait inévitablement, au
détriment de celle-là (D.4/6, pièce 4). Par ailleurs, selon l'office régional
de placement interrogé par l'office du chômage, il est possible de trouver des
emplois de sommelier le soir à partir de 18 heures car les femmes avec enfant
évitent cette tranche horaire. En revanche, les places de barman sont rares
(D.4/6, pièce 5). Or, il n'est pas contesté en l'espèce que le cours suivi par
le recourant se terminait à 17 h 15 et qu'il disposait de certains après-midi
de libre (D.4/6, pièce 3). En outre, l'assuré a occupé durant 15 jours en
février 1999 un emploi de serveur à Neuchâtel, le soir de 18 heures à 22 heures
(D.6/7). Il s'ensuit qu'il remplissait, postérieurement au 3 janvier 1999, les
conditions objectives de l'aptitude au placement.
Pour ce qui concerne les
conditions subjectives, il y a lieu en revanche de considérer ce qui suit. Dans
son recours du 2 juillet 1999, l'assuré rappelle que "depuis 4 ans, (il)
travaille à 50% pour pouvoir (se) perfectionner dans le secteur de la
restauration" (D.1). Dès lors, il apparaît comme le plus vraisemblable que
le recourant n'était pas disposé à accepter un emploi pour une occupation de plus
de 50 % durant la période litigieuse. Il n'aurait d'ailleurs pas été en mesure
de le faire dès le moment où Il a commencé sa formation de cafetier,
restaurateur et hôtelier. Par ailleurs, le dossier ne renseigne pas sur le fait
de savoir si les recherches entreprises par l'assuré pour trouver un poste de
travail ont été suffisantes pour qu'on puisse retenir qu'il remplit à
satisfaction les conditions subjectives de l'aptitude au placement. Aussi
convient-il d'annuler les décisions du département du 30 juin 1999 et celle de
l'office du chômage du 19 février 1999 et de renvoyer la cause à ce dernier
-pour qu'il examine cet aspect-là de la cause avant de statuer à nouveau.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art.103 al.4 LACI). Le recourant, qui obtient gain de cause,
a droit à des dépens pour les frais engagés dans la défense de ses intérêts
(art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du Département de
l'économie publique du 30 juin 1999 ainsi que celle de l'office du chômage du
19 février 1999 et renvoie la cause à ce dernier office pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Alloue au recourant une indemnité de
dépens de 400 francs à la charge de l'Etat.
3. Statue sans frais.