Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1999.193
Autorité:
Date décision:
20.01.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Splitting dans le cas d'un veuf remarié. Supplément de 20 % sur la rente de vieillesse.
Résumé:
**La rente de vieillesse d'un veuf qui s'est remarié est calculée selon les règles du splitting (prenant en compte les revenus de sa première épouse).
En revanche, l'octroi du supplément de 20 % sur la rente de vieillesse auquel ont droit les veuves et les veufs dépend de l'état civil de l'assuré(e) : le veuf qui est remarié n'y a pas droit.
____________________
Par arrêt du 25.09.2000 (Réf. H 79/00), le TF a rejeté le recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 29quinquies al. 3 litt. b LAVS
Art. 35bis LAVS
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du
25.09.00
Réf. H 79/00
Réf. : TA.1999.193-AVS/gw
A. L., né en
1934, a été marié de 1960 à 1991, année du décès de son épouse, puis s'est
remarié en 1995.
Par
décision du 15 avril 1999, la Caisse fédérale de compensation lui a alloué une
rente ordinaire simple de vieillesse de 1'785 francs par mois dès le 1er
avril 1999. Cette rente (complète, échelle 44) est fondée sur un revenu annuel
moyen de 55'476 francs, déterminé en tenant compte des revenus des conjoints
pendant le premier mariage, répartis et attribués pour moitié à chacun des
époux (splitting).
B. L'assuré
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision de
rente, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la
caisse intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir que l'on ne saurait
simultanément considérer, pour calculer sa rente, qu'il est veuf – ce qui
constitue un cas de splitting selon l'article 29 quinquies al.3 litt.b LAVS –
et qu'il ne l'est pas en ce qui concerne le droit au supplément de 20% pour les
veuves et les veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse, prévu par l'article
35bis LAVS.
C. La caisse
intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant aux directives de l'OFAS dans
le domaine des rentes.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Parmi les
principes à la base du calcul des rentes ordinaires de l'AVS figure la règle
nouvelle, introduite par la dixième révision de l'AVS, dite du "splitting"
: selon l'article 29 quinquies al.3, les revenus que les époux ont réalisés
pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour
moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux
conjoints ont droit à la rente (litt.a); une veuve ou un veuf a droit à une
rente de vieillesse (litt.b); le mariage est dissous par le divorce (litt.c).
Les
nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend
naissance après le 31 décembre 1996 (Dispositions finales de la dixième
révision de l'AVS, litt.c, al.1, 1ère phrase). Le splitting supprime
les désavantages dont les femmes souffraient jusqu'ici dans leurs droits à la
rente et dans le calcul des rentes. Grâce à la dixième révision de l'AVS,
toutes les personnes dont le droit à la rente s'ouvre après le 1er
janvier 1997, jouiront en effet, indépendamment de leur état civil, d'un droit
personnel à des rentes de vieillesse ou d'invalidité, dans la mesure où les
conditions fondant ce droit sont remplies. Les rentes pour couple et les autres
rentes basées sur les mêmes règles de calcul, telles que les rentes doubles
pour enfant et les rentes d'orphelin doubles sont supprimées. Pour le calcul
des rentes de vieillesse et d'invalidité des personnes mariées, veuves ou
divorcées, les revenus réalisés par les deux conjoints pendant les années civiles
de mariage sont additionnés, puis distribués à chacun des conjoints par moitié
(Christoffel Mario, Conditions du splitting des revenus, en particulier
en cas de divorce, in : Sécurité sociale 5/1996, p.236ss). Il découle de
ce système que la rente d'une personne dont le conjoint est décédé est calculée
selon les règles du splitting. Le fait qu'elle se remarie ni change rien. C'est
donc à bon droit que la caisse a additionné les revenus des deux conjoints (du
premier mariage) pendant les années 1961 à 1990, et que la moitié de cette
somme a été prise en compte pour la détermination du revenu annuel moyen de
l'assuré pendant les années correspondantes. Les autres éléments du calcul de
la rente ne sont pas contestés par le recourant et se révèlent conformes aux
principes légaux.
2. D'après
l'article 35bis LAVS, les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse
ont droit à un supplément de 20% sur leur rente (1ère phrase). Cette
disposition a été introduite pour compenser le fait que le partage des revenus
a des conséquences très nettement défavorables sur la situation des veufs et
des veuves au bénéfice d'une rente AVS ou AI (Brechbühl Jürg, Le modèle
de splitting du Conseil national – une nouvelle voie pour l'AVS et l'AI in:
Sécurité sociale 3/1993, p.12). Car le calcul des rentes pour couple se faisait
en additionnant tous les revenus réalisés par chacun des époux (cumul des
revenus), et la rente simple de vieillesse revenant à des veufs ou à des veuves
qui touchaient une rente de vieillesse pour couple avant le décès de leur
conjoint était calculée sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour le
calcul de la rente de vieillesse pour couple (ancien art.31 al.2 LAVS). Ainsi
une des conséquences du splitting, pour les veuves et les veufs, est que les
bénéficiaires de rente de vieillesse et AI, qui ont jusqu'à présent bénéficié
du cumul des revenus, toucheront moins, malgré des bonifications pour tâches
éducatives, à moins d'un correctif. C'est pourquoi le Conseil des Etats a
introduit le supplément de 20% revenant au conjoint survivant, prévu par
l'article 35bis LAVS (v. Sécurité sociale 4/1994).
Selon
le chiffre 5615.1 des directives et circulaires de l'OFAS dans le domaine des
rentes, l'octroi du supplément de veuvage dépend de l'état civil du
bénéficiaire de la prestation. Ainsi, les rentes de vieillesse ou d'invalidité
versées à des personnes divorcées ne sont pas majorées du supplément de
veuvage. Il en va de même de la personne veuve qui se remarie. En effet,
l'application de l'ancien article 31 al.2 LAVS était exclu à partir du
remariage de la personne devenue veuve (ATF 118 V 132 cons.c), de sorte que le
correctif que constitue le supplément de 20% n'a, dans ce cas, pas de raison
d'être. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable sous cet angle non
plus.
3. La procédure
est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas
alloué de dépens (art.48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 20 janvier 2000