Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.5
Autorité:
Date décision:
09.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Atteinte à l'intégrité physique : perte de la vision d'un oeil déjà atteint avant accident.
Résumé:
L'ATF 115 V 147, relatif à une autre problématique, n'est pas applicable.
Si la vision non corrigée avant accident était de 0.1, il faut prendre en considération le fait qu'elle pouvait, après correction, atteindre 0,8. Or, après l'accident la vision ne pouvant être corrigée que de façon infime, il y a atteinte à l'intégrité.
Mots-clés:
GRAVITE DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE (AA)
INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE
Articles de loi:
Art. 24 al. 1 LAA
Art. 36 OLAA
A. En qualité d'employé de La compagnie
d’assurances X. , W. est
assuré obligatoirement contre les
accidents auprès d'Y. Accidents SA.
Par "déclaration
d'accident-bagatelle LAA" du 5 avril 1995, W. a signalé avoir été victime d'un accident de voiture. Dans un
questionnaire du 27 avril 1995, il a signalé des problèmes visuels dans l'oeil
droit, le choc ayant provoqué un hématome vasculaire interne.
B. Par décision du 6 mars 1997, Y. Accidents SA a considéré
que, l'atteinte à l'intégrité de 25 %
existant déjà avant l'accident et la
péjoration due à l'accident étant
minime, W. ne pouvait prétendre à
aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Par décision sur opposition du 29 octobre
1997, Y. Accidents SA a rejeté
l'opposition de W. du 20 mars 1997.
Elle a considéré que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 147)
il y a lieu de comparer l'atteinte existant avant l'accident, avec celle
existant après l'accident. Considérant que la vision non corrigée de l'oeil
droit était déjà inférieure à 0,1 avant l'accident et que la vision non
corrigée ne s'était pas affaiblie davantage par l'accident, Y. Accidents SA estime qu'aucun dommage
significatif n'est survenu du fait de l'accident du 30 mars 1995.
C. Le 7 janvier 1998, W. interjette recours au Tribunal administratif
contre la décision d'Y. Accidents SA du
29 octobre 1997. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à
ce qu'il soit dit qu'il a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
28 %, sous suite de dépens. Il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances a été mal interprétée. Il fait valoir que les experts ont conclu
à une perte irrémédiable de la vision centrale, perte qu'il qualifie
d'importante et durable. Refuser l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
impliquerait selon lui qu'une atteinte pourtant avérée à l'intégrité ne donne
pas droit à une indemnité lorsqu'elle touche un oeil dont la vision, du fait
même de cette atteinte, n'est plus sus-
ceptible d'être corrigée. Il estime que
la myopie dont il souffrait avant
l'accident ne constitue pas une atteinte
à l'intégrité comme le prétend
l'assureur. Dans la mesure où Y. Accidents SA admet que, sans myopie,
l'atteinte à l'intégrité dont il souffre
s'élèverait à 28 %, il estime
qu'il convient de retenir ce taux pour
fixer l'indemnité qui lui est due,
sans qu'il soit besoin de renvoyer la
cause pour complément d'instruction.
- D. Par mémoire de réponse du 25 février 1998,
- Y. Accidents SA
conclut au rejet du recours. Elle estime
qu'il convient de tenir compte du
fait que sans correction des deux côtés,
l'acuité visuelle a été infé-
rieure à 0,1 à cause de la seule myopie,
cette limitation entraînant in-
dubitablement une diminution
substantielle de l'intégrité. Ainsi,
l'atteinte à l'intégrité survenue avant
l'accident doit être définie sur
la base d'une forte myopie de l'oeil
droit à raison de 28 %. Après
l'accident, l'atteinte à l'intégrité est
toujours de 28 %, de sorte que
n'est survenu aucun dommage. En résumé,
elle estime qu'il convient de s'en
tenir à la vision non corrigée de
l'assuré avant l'accident.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable (art.106 à 108 LAA).
2. a) Aux termes de l'article 24 al.1 LAA, si,
par suite de
l'accident, l'assuré souffre d'une
atteinte importante et durable à son
intégrité physique ou mentale, il a
droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité. L'atteinte est
"importante" si l'intégrité subit,
indépendamment de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave
(art.36 al.1 OLAA) réalisée lorsqu'elle
atteint un taux minimum de 5 %
(annexe 3 à l'OLAA). L'atteinte est
"durable" lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec ou moins la même
gravité durant toute la vie
(art.36 al.1 OLAA). Quant à l'élément
déterminant pour la fixation de
l'indemnité c'est celui de la
"gravité" de l'atteinte à l'intégrité
(art.25 al.1 LAA). Celle-ci s'apprécie
d'après les constatations mé-
dicales. C'est dire que chez tous les
assurés présentant le même status
médical, l'atteinte à l'intégrité est la
même; elle est évaluée en effet
de manière abstraite, égale pour tous.
En cela, l'indemnité pour atteinte
à l'intégrité de l'assurance-accident se
distingue de l'indemnité pour
tort moral du droit civil, qui procède
de l'estimation individuelle d'un
dommage immatériel au regard des
circonstances particulières du cas.
Contrairement à l'évaluation du tort
moral, la fixation de l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité peut se
fonder sur des critères médicaux
d'ordre général, résultant de la
comparaison de séquelles similaires
d'origine accidentelle, sans qu'il soit
nécessaire de tenir compte des
inconvénients spécifiques qu'une
atteinte entraîne pour l'assuré concerné.
En d'autres termes, le montant de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
ne dépend pas des circonstances
particulières du cas concret, mais d'une
évaluation médico-théorique de
l'atteinte physique ou mentale, abstraction
faite des facteurs subjectifs (ATF 113 V
221 cons. 4b et les références;
Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne 1989, p.417; RJN
1986, p.249).
Le Conseil fédéral a dressé dans l'annexe 3
à l'OLAA, une liste
d'atteintes à l'intégrité. Ce barème est
un barème-cadre de valeur in-
dicative, contenant une liste non
exhaustive d'atteintes classiques à
l'intégrité (Maurer, op. cit., p.421).
b) La prétention à l'indemnité pour atteinte
à l'intégrité
suppose que cette atteinte ait été
causée par l'accident. A cet égard,
valent les règles générales relatives à
la causalité (Maurer, op. cit.,
p.115). Le droit suppose en outre un
rapport de causalité adéquat entre
l'accident et l'atteinte à l'intégrité,
question de droit qu'il appartient
à l'administration et, en cas de
recours, aux juges de trancher. Aux
termes de la jurisprudence, la causalité
est adéquate si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de
la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un fait du genre de
celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 117 V 382, 115 V
142, 405, 113 V 312 cons. 3b, 323
cons. 2b, 112 V 33 cons. 1b, 109 V 152
cons. 3a, 107 V 176 cons. 4 et les
arrêts cités). Lorsqu'un accident est
reconnu comme la cause d'une
atteinte à la santé au sens de la notion
de causalité naturelle, on peut
estimer évident qu'il y a un lien de
causalité adéquat (ATF 117 V 365;
Maurer, op. cit., p.462).
3. a) Il n'est contesté par aucune partie que
l'assuré a souffert
d'une hémorragie maculaire de l'oeil
droit entraînant une diminution de
l'acuité visuelle avec sensation de
déformation (v. notamment rapport
médical initial LAA 22.05.1995;
certificat médical et rapports des 29 et
01.04.1996 du Dr B. ; rapport du Dr M.
du 13.05.1996; rapports du
Dr C.
du 28.10.1996 et Dr F. du 01.02.1997). Il est également
incontesté que la vision de l'oeil droit
est limitée à 0,1 après
l'accident et, avec correction, peut
atteindre au maximum 0,15 (rapports
du Dr C. des 27.03 et 26.06.1997; rapport du Dr F. du
01.02.1997). Enfin, avant l'accident, la
vision non corrigée de l'oeil
droit était de 0,1 alors que corrigée
elle atteignait 0,8.
Par ailleurs, la perte de la vision centrale
de l'oeil droit est
irrémédiable c'est-à-dire que même avec
correction la vision ne peut
atteindre plus de 0,15 (v. notamment
rapport du Dr C. du 28.10.1996).
Or, une telle perte constitue à
l'évidence une atteinte à l'intégrité
physique au sens des dispositions
précitées. C'est manifestement à tort
que l'intimée prétend qu'il n'y a aucune
atteinte à l'intégrité, la vision
non corrigée avant l'accident étant
également de 0,1. En effet, si la
vision non corrigée avant l'accident
était bien de 0,1, il faut prendre en
considération le fait qu'elle pouvait
presque entièrement être corrigée
étant donné qu'elle pouvait atteindre
0,8. Or, après l'accident, la vision
ne peut être corrigée que de façon
infime, la perte de vision centrale de
l'oeil droit étant irrémédiable. C'est à
tort que l'intimée se base sur
l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances (ATF 115 V 147) qui concernait
une autre problématique. En effet, il
s'agissait dans ce cas de déterminer
s'il fallait prendre en considération
après l'accident une vision non
corrigée (0,2) ou corrigée (0,8 à 1), la
vision avant l'accident étant
intacte (v. également Maurer, op. cit.,
Ergänzungsband, Berne 1989, p.54,
55). Dans le cas d'espèce, il ne fait
aucun doute que le recourant subit
un déficit anatomique, soit une perte
irrémédiable de la vision centrale,
importante et durable au vu des divers
rapports médicaux figurant au
dossier. Le fait, comme le relève
le Dr F. , qu'une myopie équivalant
à une atteinte à l'intégrité de 28 %
existait préalablement à l'accident
ne signifie pas encore qu'il n'y a pas
actuellement d'atteinte à
l'intégrité. En effet, ladite myopie
pouvait être corrigée alors que
l'atteinte subie maintenant par le
recourant ne peut plus être corrigée.
b) Par ailleurs, les deux experts consultés,
à savoir les Dr
C. et F. , s'accordent à
dire qu'il existe un rapport de
causalité vraisemblable entre
l'affection dont souffre le recourant et
l'accident du 30 mars 1995. Certes, le
Dr M. n'était-il pas de cet avis
(rapport du 13.05.1996). Il faut
toutefois considérer que comme il le
relève lui-même, son appréciation
n'émane pas d'un ophtalmologue pouvant
formuler un pronostic. En outre, il se
réfère uniquement aux pièces du
dossier qui ne contenaient pas encore
les avis des spécialistes C. et
F. .
4. Reste à déterminer le montant de l'indemnité
pour atteinte à
l'intégrité. L'annexe 3 OLAA mentionnant
un taux de 30 % pour la perte de
la vue d'un côté, il paraît justifié
d'admettre en l'occurrence une
atteinte à l'intégrité de 28 %, la
vision pouvant être très légèrement
améliorée.
5. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre
le recours et
d'annuler la décision attaquée. Bien
qu'il soit constaté que le recourant
a droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 28 %, il se
justifie de renvoyer la cause à
l'autorité inférieure afin qu'elle procède
au calcul de ladite indemnité.
Vu le sort de la cause le recourant peut
prétendre une indemnité
de dépens. La procédure étant en
principe gratuite (art.108 al.1 litt.a
LAA), il est statué sans frais.
Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition
d'Y. Accidents SA du 20 mars
1997.
3. Renvoie la cause à Y. Accidents SA pour nouvelle décision au sens
des considérants.
4. Alloue au recourant une indemnité de
dépens de 500 francs.
5. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 avril 1998