Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.439
Autorité:
Date décision:
31.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.200
Titre:
Péremption du droit de commencer la taxation en matière de lods.
Résumé:
Le droit de l'administration de procéder à la taxation pour les lods dus en raison d'une vente immobilière ordinaire se périme 5 ans après l'inscription de celle-ci au registre foncier.
Articles de loi:
Art. 104 LCDIR
Art. 1 LODS
Art. 24 LODS
A. K.
, à Couvet, et S. , à Fleurier , ont acquis, en copropriété
par
moitié selon quatre actes authentiques du 2 février 1993, l'article
623 B
du cadastre de X. pour 300'000 francs,
l'article 12897 du cadastre
de
Y. pour 28'000 francs, les articles
13200/AL, 13201/AM, 13202/AN et
13204/AP
du cadastre de Y. pour 654'412.50
francs, ainsi que les articles
326/C,
327/D et 329/F du cadastre de Z. pour
492'500 francs. Les
relations
au service des droits de mutation et du timbre (devenu l'office
des impôts
immobiliers et des successions; ci-après : l'office) ont été
établies
les 3 et 9 février 1993. Par requête du 5 février 1993, K. et S.
ont
demandé à être exonérés du paiement des droits de mutation pour ces
transactions,
au motif qu'elles étaient intervenues en modification de la
forme
d'une entreprise.
Par huit décisions du 10 juillet 1998, l'office a fixé le mon-
tant
des lods, calculés au taux de 3 % des prix de vente, à payer par cha-
cun des
acquéreurs.
Faisant valoir que la créance fiscale était prescrite, ces der-
niers
ont formé conjointement réclamation contre ces prononcés. Par quatre
décisions
du 3 septembre 1998, l'office a rejeté ces réclamations au motif
que le
droit de commencer la taxation, qui s'éteint après l'écoulement de
cinq
années, était préservé en l'occurrence jusqu'au 31 décembre 1998.
B. Le
20 octobre 1998, le Département des finances et des affaires
sociales
(ci-après : le département) a rejeté, après les avoir joints, les
recours
formés par les contribuables contre les prononcés de l'office. Il
a
constaté que la loi régissant les lods ne contient aucune règle sur la
péremption
du droit de taxer, mais qu'elle renvoie aux dispositions de la
loi sur
les contributions directes (LCdir). Dès lors, appliquant l'article
104
LCdir à la lettre, le département a estimé que le délai de péremption
de cinq
ans prévu par cette disposition a commencé à courir à la fin de
l'année
1993 et qu'en procédant à la taxation litigieuse avant la fin de
l'année
1998 l'administration avait agi en temps utile.
C. Le
9 novembre 1998, K. et S. saisissent le Tribunal
administratif
d'un recours contre cette décision dont ils demandent
l'annulation
pour cause de péremption de la créance fiscale, sous suite de
frais
et dépens. En résumé, les recourants soutiennent que le droit de
commencer
la taxation naît, en matière de lods, au moment où la relation
du
transfert immobilier a été effectuée auprès de l'autorité fiscale et
qu'il
se périme cinq ans plus tard.
D.
Dans ses observations, le département propose le rejet du re-
cours
sous suite de frais.
A
la demande du Tribunal administratif, l'office communique le
28
avril 1999 des copies des expéditions exécutoires des actes authen-
tiques
en cause d'où il appert que les opérations immobilières en question
ont été
inscrites dans les différents registres fonciers concernés les 5,
9 et 10
février 1993.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon la loi du 20 novembre 1991 (RSN 635.0), l'Etat perçoit
des
droits de mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre
vifs à
titre onéreux (art.1). Constitue un transfert, au sens de cette
loi,
l'exécution de tout acte juridique ou combinaison d'actes juridiques,
quelle
qu'en soit la forme, ayant pour effet de conférer la propriété à un
tiers,
juridiquement ou économiquement (art.2 al.1). L'autorité de taxa-
tion
fixe le montant des lods à payer. Elle vérifie les relations qui lui
sont
adressées et procède, s'il y a lieu, aux investigations nécessaires
(art.14).
Pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, les disposi-
tions
de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, concernant
la
procédure de taxation et de perception, les infractions, la révision,
la
rectification d'erreurs de calcul ou d'écriture, la réclamation et le
recours
sont applicables par analogie (art.24).
b) En l'espèce, est seule litigieuse la question de savoir si
les
taxations de l'office du 10 juillet 1998 sont intervenues en temps non
prescrit.
3. a)
La loi régissant les lods ne contient pas de disposition sur
la
péremption du droit de taxer ou de commencer la taxation. En revanche,
comme
on l'a vu plus haut, elle renvoie, en particulier pour la procédure
de
taxation, à une application par analogie des règles de la LCdir.
Le chapitre VIII (art.86 à 100) de cette dernière loi est con-
sacré à
ladite procédure. Son article 104 prévoit que le droit de commen-
cer la
taxation s'éteint cinq ans après la clôture de l'année de taxation.
Le
titre marginal de cette disposition indique qu'il s'agit là d'une délai
de
péremption.
b) En l'espèce, les autorités inférieures ont appliqué les dis-
positions
de l'article 104 LCdir à la lettre, estimant que le délai de
péremption
a commencé à courir le 1er janvier 1994, "l'année de taxation"
étant
1993, durant laquelle sont intervenues les ventes immobilières en
cause.
Ce raisonnement ne peut être confirmé.
En principe, le délai pour procéder à la taxation fiscale com-
mence à
courir dès que les faits constitutifs de la créance d'impôts se
sont
produits (Moor, Droit administratif, t.II, p.52). En matière de con-
tributions
directes dues par les personnes physiques, les faits qui
donnent
naissance à la créance fiscale et déterminent l'assiette de l'im-
pôt se
renouvellent au long des années. La période pour laquelle l'impôt
est dû
est appelée année de taxation (v. art.2, 8 al.1 à 3, 19 LCdir).
Elle se
distingue, dans le droit fiscal neuchâtelois qui institue un sys-
tème
praenumerando annuel, de l'année de calcul qui est la période dont le
revenu
sert d'assiette à l'impôt (art.23 al.1, 47 al.1 LCdir; Rivier,
Droit
fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd.,
1998,
p.465). En revanche, lorsque les faits qui sont source de la créance
fiscale
sont ponctuels, parce que l'impôt est perçu à raison d'un acte qui
ne se
renouvelle par périodiquement, comme les gains immobiliers ou les
mutations
immobilières, la notion de période fiscale n'a pas de sens.
Ainsi
la loi régissant les lods ne connaît-elle pas la notion d'année de
taxation.
C'est pourquoi il y a lieu d'appliquer en l'espèce l'article 104
LCdir
non pas à la lettre mais seulement par analogie. On relèvera que,
même où
le droit a prévu une période fiscale pour un impôt unique, comme
par
exemple la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons
et des communes (LHID) à propos de l'impôt sur les gains immobi-
liers
(art.12, 19), la doctrine considère que la règle générale de pres-
cription
du droit de taxer (art.47 LHID qui fixe le dies a quo après la
fin de
la période fiscale) doit s'appliquer par analogie seulement
(Greminger,
in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1 no 7 ad
art.47
LHID, p.531).
c) Dans deux arrêts récents, le Tribunal administratif a dû ap-
pliquer
par analogie l'article 104 LCdir pour régler la péremption du
droit
de fixer la contribution d'un propriétaire aux frais d'équipement
d'un
lotissement (art.113 ss LCAT; 77 de la loi sur les eaux). Dans les
deux
cas, il a jugé que le délai de péremption commençait à courir du jour
où les
contributions en cause étaient devenues exigibles par la collecti-
vité,
selon les règles topiques applicables dans les domaines concernés
(ATA du
05.11.1998 dans la cause Commune de La Chaux-de-Fonds contre S.,
du
09.02.1999 dans la cause H. contre Commune de Gorgier-Chez-le-Bart).
En matière de lods, le fait constitutif de la créance d'impôts
est le
transfert immobilier que la loi définit comme l'exécution de tout
acte
juridique ou combinaison d'actes juridiques ayant pour effet de con-
férer
la propriété à un tiers, juridiquement ou économiquement (art.2
al.1).
Or, la propriété foncière s'acquiert, en cas de vente immobilière
ordinaire
comme celle dont il est question ici, nécessairement par l'ins-
cription
au registre foncier (art.656 al.1 CC). Pour les lods dûs en rai-
son
d'une telle vente, c'est donc du jour de cette inscription que court
le
délai de la péremption prévue par l'article 104 LCdir.
4. En
l'espèce, l'application des principes qui viennent d'être
énoncés
amène à constater que le droit de commencer les taxations en cause
était
périmé le 10 juillet 1998 lorsque celles-ci sont intervenues. Cela
conduit
à l'annulation de la décision attaquée et de celles de l'office.
Il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant
pas
(art.47 al.2 LPJA). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont
droit à
des dépens pour les deux instances de recours (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours et annule la décision du Département des finances et
des affaires sociales du 20 octobre 1998
ainsi que celles de l'office
des impôts immobiliers et de succession du
3 septembre 1998.
2.
Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance aux recou-
rants.
3.
Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 800 francs à la charge
de l'Etat.
Neuchâtel
, le 31 mai 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président