Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.434
Autorité:
Date décision:
18.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Allocations de formation.
Résumé:
**L'octroi d'allocations de formation présuppose qu'un salaire soit versé pendant la durée de la formation.
Cas d'une assurée voulant obtenir un diplôme d'hygiéniste dentaire en 3 ans, les 2 premières années étant consacrées à des cours théoriques dispensés par une école. Pas de droit aux allocations pour la première partie de la formation, aucun salaire n'étant versé pendant cette période.**
Articles de loi:
Art. 66a LACI
Art. 66b LACI
Art. 66c LACI
Art. 90a OACI
A. Titulaire d'un CFC d'assistante en pharmacie
et d'un CFC de "flight attendant", Z. née en 1958, est au chômage
depuis le 1er mai 1997. Le 3 avril 1998, elle a remis à l'office régional de
placement une demande d'allocations de formation pour pouvoir suivre pendant
trois ans des cours auprès du centre de formation F. à Berne en vue d'obtenir
un diplôme d'hygiéniste dentaire.
Par décision du 20 mai 1998, le service de
l'emploi a rejeté cette demande, aux motifs d'une part que l'assurée, déjà
titulaire d'un CFC, ne pouvait bénéficier d'allocations de formation et que
d'autre part le contrat signé avec l'école F. ne correspondait pas aux
exigences de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
B. Le 9 octobre 1998, le Département de
l'économie publique (DEP) a rejeté le recours que Z. avait interjeté contre la
décision du service de l'emploi. Le DEP a retenu que le contrat conclu par
l'assurée ne pouvait pas être assimilé à un contrat d'apprentissage, condition
nécessaire à l'obtention des allocations demandées. Il a par ailleurs estimé
que la rémunération qui serait versée à l'assurée pendant sa formation ne
constituait pas un véritable salaire et que le centre F. ne pouvait être
considéré comme un employeur, faute d'être affilié à une institution sociale
(AVS, AI, LPP, etc.).
C. Z. recourt contre cette décision auprès du
Tribunal administratif, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi
d'allocations de formation. Elle expose que certains éléments figurant dans la
décision attaquée sont erronés et que d'autres méritent d'être nuancés. Elle
estime remplir les conditions requises pour bénéficier des allocations de
formation. Elle invoque le fait que l'école F. est affiliée à une caisse de
compensation et que le contrat passé avec cette institution est assimilable à
un contrat d'apprentissage.
Invité à communiquer ses observations, le
DEP s'en remet à l'appréciation du Tribunal administratif.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
2. L'octroi d'allocations de formation par
l'assurance-chômage est régi par les articles 66a à 66c LACI ainsi que par
l'article 90a OACI. Aux termes de l'article 66c al.1 LACI, l'employeur verse au
travailleur un salaire qui équivaut au moins au salaire d'apprenti
correspondant et qui tient compte de façon appropriée de son expérience
professionnelle. La rémunération correspond au salaire d'un apprenti de
dernière année en usage dans la localité et dans la branche considérées
(art.90a al.3 OACI). Les allocations de formation correspondent à la différence
entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral
(art.66c al.2 LACI). Elles sont versées avec le salaire convenu par
l'employeur, qui doit payer les charges sociales y afférentes et déduire à
l'employé la part des cotisations qui lui incombe (art.66c al.3 LACI). L'Office
fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a édicté en
date du 1er juin 1997 une circulaire relative aux mesures de marché du travail
(MMT) qui précise les modalités d'application des dispositions légales. Cette
circulaire détermine notamment la forme et le contenu du contrat passé entre
l'assuré et l'employeur (notes F19-F22), l'étendue du salaire versé à l'assuré
(notes F32), le calcul des allocations de formation et la façon dont elles sont
payées (notes F33 ss), ainsi que les obligations de l'employeur (notes F44 ss).
Il ressort de la systématique et de la
terminologie utilisées par la LACI, l'OACI et la circulaire de l'OFIAMT que
l'octroi d'allocations de formation présuppose le paiement à l'assuré d'un
salaire. Celui-ci permet en effet de déterminer le montant des allocations
(art.66c al.2 LACI et 90a al.4 OACI) et sert de support à leur versement par
l'employeur (art.66c al.3 LACI). Par ailleurs, il doit répondre à certains
critères fixés par les dispositions légales (art.66c al.1 LACI et 90a al.3
OACI). Or, c'est précisément cet élément salarial qui fait - pour l'essentiel -
défaut dans le cas d'espèce : pendant les deux premières années de sa
formation, la recourante fréquentera à plein temps les cours théoriques
dispensés par l'école, exception faite de courts stages à l'extérieur, au
demeurant non rétribués. Ce n'est qu'en troisième année que l'intéressée sera
engagée et rémunérée, au travers du centre de formation, par un cabinet de
dentiste pour y acquérir les connaissances pratiques nécessaires à l'exercice
de la profession. On ne peut dès lors suivre la recourante lorsqu'elle
considère qu'elle recevra un "salaire mensuel moyen" de 330 francs
pendant toute la durée de sa formation. Ce montant résulte en fait de la
rémunération escomptée pour le stage de dernière année (entre 11'200 et 12'000
francs par an selon les indications de l'école; v. D.1a, D.5/2), répartie sur
les 36 mois requis pour l'obtention du diplôme.
Il ne répond toutefois pas à la notion
de "salaire effectif" prévue par l'article 66c LACI.
En conséquence, faute de percevoir un
salaire pendant les deux premières années de sa formation, la recourante n'a
pas droit aux allocations qu'elle requiert. C'est donc à juste titre que sa
requête a été rejetée. Elle aura toutefois la possibilité de déposer une
nouvelle demande en vue du stage pratique qu'elle devra effectuer durant sa
troisième année, puisqu'elle sera alors rémunérée. Par ailleurs, il lui
appartient de s'informer auprès des autorités compétentes pour savoir si
d'autres prestations de l'assurance-chômage au titre des mesures relatives au
marché du travail (art. 59 ss LACI) peuvent entrer en considération pour les
cours théoriques suivis pendant la première partie de sa formation.
3. Il découle de ce qui précède que le recours
doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu à
allocation de dépens (art.48 LPJA). Il ne sera pas perçu de frais, la procédure
étant en principe gratuite (art.103 al.4 LACI).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 18 janvier 1999