Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.43
Autorité:
Date décision:
12.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Délai d'opposition et de plainte. Principe de la bonne foi.
Résumé:
**Le préposé doit examiner d'office, par une mention sur le commandement de payer valant procès-verbal,la question de l'observation du délai d'opposition.
Lorsque le préposé constate de façon erronée que l'opposition est intervenue dans le délai de 10 jours, alors qu'elle est en réalité tardive de 3 jours, le délai de plainte ne court pas dès la restitution au créancier du commandement de payer. En vertu du principe voulant que le créancier peut de bonne foi se fier à l'exactitude de cette mention, le délai court dès que, ayant un doute, le créancier apprend que la date mentionnée est erronée.**
Articles de loi:
Art. 2 CC
Art. 17 al. 2 LP
Art. 74 al. 1 LP
que, sur réquisition de S. SA, l'office des poursuites de
Neuchâtel
a fait notifier à J. K. un commandement de payer no ... pour un
montant
en capital de 4'658 francs, et que la notification est intervenue
le 7
août 1998 à 18 h 35 en mains propres de la débitrice,
que l'office des poursuites a mentionné, au moyen d'un timbre à
l'encre
rouge apposé sur l'exemplaire du commandement de payer pour le
créancier,
qu'il y avait eu "OPPOSITION TOTALE 18 août 1998", cette men-
tion se
recoupant avec une autre indiquant que le commandement de payer
avait
été "reçu le 18 août 1998",
que la poursuivante porte plainte à l'autorité de surveillance
en
concluant à ce que l'opposition totale soit annulée, avec suite de
frais
et dépens, faisant valoir qu'après avoir eu un doute sur la date
exacte
de l'opposition, elle en a reçu confirmation du préposé à l'office,
lequel
a admis, par lettre du 30 octobre 1998 : "effectivement, après
avoir
contrôlé la date du timbre-poste sur l'enveloppe, nous avons consta-
té que
celui-ci mentionnait la date du 20 août, nous avons fait une erreur
en
admettant l'opposition datée du 18 août 1998, néanmoins celle-ci est
passée
en force",
que la plaignante en déduit qu'une telle opposition était tar-
dive
puisque le délai était échu le 17 août 1998, et qu'il appartenait au
préposé
d'examiner d'office la recevabilité de l'opposition et de l'écar-
ter
pour cause de tardiveté, l'Autorité de céans devant ainsi corriger
cette
erreur,
que, dans ses observations, l'office intimé admet que les per-
sonnes
ouvrant le courrier l'ont daté du 18 août mais que selon le timbre
postal
l'enveloppe avait été envoyée le 20 août, ce qui constitue une er-
reur,
qui a du reste été admise à l'endroit du mandataire de la plaignante
lorsque
celui-ci a fait une réclamation par téléphone du 26 octobre 1998,
puis
par courrier du 27 octobre,
que l'office ajoute cependant avoir écrit au mandataire du plai-
gnant
le 30 octobre en lui indiquant que la plainte n'était pas recevable
car le
délai pour la réclamation avait déjà passé en force,
que la teneur de la conversation téléphonique entre le manda-
taire
de la plaignante et une employée de l'office des poursuites n'est
pas
constante, ce qui ne permet pas de considérer que la plaignante a eu
connaissance
de la mesure de l'office ici en cause déjà lors de ce télé-
phone,
d'autant qu'un petit billet dans le dossier de l'office relate
l'existence
de ce téléphone avec Me F. et se termine par "désire prise
position",
qu'en vertu du principe de la bonne foi (applicable en droit des
poursuites,
v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e
éd.,
1993, p.28 § 6), le créancier pouvait donner foi à la mention apposée
par
l'office sur le double de son commandement de payer, selon laquelle
l'opposition
était prétendument intervenue le 20 août, et qu'il a fallu la
sagacité
d'un mandataire professionnel pour remarquer l'inexactitude de la
mention,
avec cette conséquence que le délai pour porter plainte ne pou-
vait
pas commencer à courir au reçu de la notification du commandement de
payer,
qu'en revanche le courrier du 30 octobre 1998 de l'office à la
plaignante
établit les faits permettant ou non de décider d'une plainte,
en
sorte que cette dernière est intervenue dans le délai de 10 jours de
l'article
17 al.2 LP,
que l'office admet avoir mentionné sur le commandement de payer
que
l'opposition de la poursuivie était intervenue le 18 août 1998, alors
qu'en
réalité cette opposition a été postée le 20 août 1998,
que le délai pour faire opposition est de 10 jours (art.74 al.1
LP) et
que, le commandement de payer ayant été notifié le 7 août, le délai
commençait
à courir le 8 août (art.31 al.1 LP) pour échoir le 17 août sui-
vant,
que l'opposition postée le 20 août était ainsi tardive et que la
mention
apposée par l'office - qui vaut procès-verbal, voir Gilliéron,
op.cit.,
p.135 § 5 - est entachée d'une erreur, ce qui doit conduire à son
annulation,
qu'il appartenait au préposé d'examiner d'office la question de
l'observation
du délai (Gilliéron, op.cit., p.135 § 6) et que, s'il avait
constaté
la tardiveté de l'opposition, il n'aurait pas pu mentionner l'op-
position
comme étant valable,
que cette constatation dispensera l'Autorité de céans de dire
si,
supposée non tardive, la lettre datée du 19 août 1998 et postée le 20
août
avait réellement valeur d'opposition, puisqu'elle émane de C. R. (même
adresse
que la débitrice), qu'elle avait pour annexe le commandement de
payer
signé par J.R. à la date du 18 août, et qu'elle était ainsi rédigée
:
"Monsieur,
Selon notre entretien, je vous prie
de prendre note que j'ai
fait cette créance à l'insu de Mlle
J. K. (J. R. depuis le
29.05.1998).
Espérant ainsi que bonne note sera
faite, je vous présente,
Monsieur, mes salutations
distinguées."
(signé
: C. R.)
qu'en conséquence, l'Autorité de céans annulera la mention "op-
position
totale 20 août 1998" faite à la poursuite et invitera le préposé
à
procéder conformément à la loi en présence d'une opposition tardive de
trois
jours,
que la plainte apparaît ainsi comme fondée, ce qui n'empêche pas
l'Autorité
de céans de devoir statuer sans frais ni dépens (art.20a al.1
LP; 61
al.2 litt.a, 62 al.2 OELP),
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Admet la plainte, annule la constatation de l'office, valant procès-
verbal, d'une opposition totale en date du
18 août 1998 et renvoie la
cause à l'office intimé pour suivre
conformément à la loi en présence
d'une opposition tardive de trois jours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 12 janvier 1999
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier L'un des juges