Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1998.422
Autorité:
Date décision:
01.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Marchés publics. Qualité pour recourir dans une procédure de gré à gré.
Résumé:
A notamment qualité pour recourir celui qui a été empêché de soumissionner parce que l'adjudicateur a utilisé la procédure de gré à gré. Il doit toutefois rendre vraisemblable qu'il aurait été en mesure de déposer une offre disposant d'une chance d'être acceptée si une procédure d'adjudication ouverte ou sélective avait été suivie.
Articles de loi:
Art. 32 litt. a LPJA
Réf. : TA/1998.422
A. La réalisation de
l'exposition nationale Expo.01 repose sur Expo 2001, association de droit privé
qui regroupe notamment diverses collectivités publiques et dont le siège se
trouve à Neuchâtel. Les travaux nécessaires à l'exposition sont répartis en un
certain nombre de projets.
B. Les 23 et 28
octobre 1998, l'Association Expo 2001 a publié dans la Feuille officielle
suisse du commerce, respectivement dans la Feuille officielle neuchâteloise,
l'adjudication à la société A. SA, par procédure de gré à gré, du projet
9140.06 "accueil" pour un montant de 1,7 millions de francs
(D.5/23-24).
C. Le 29 octobre
1998, T. SA recourt au Tribunal administratif contre cette adjudication,
demandant que toutes mesures utiles soient prises afin d'annuler la décision
publiée et que la passation de ce marché se fasse conformément aux dispositions
légales en vigueur. Elle estime en bref que les conditions d'une procédure de
gré à gré n'étaient pas remplies et qu'elle est lésée par l'absence de mise au
con- cours, car elle aurait été à même de fournir les prestations requises.
D. Dans ses
observations du 27 novembre 1998, l'Association Expo 2001 conclut, sous suite
de frais et dépens, au refus de l'effet suspensif et au rejet du recours. Elle
considère que le recours est irrecevable, car d'une part il n'est pas
suffisamment motivé et ne peut pas être considéré comme une déclaration de
recours et d'autre part T. SA n'a pas qualité pour recourir. Sur le fond, elle
avance que le recours à une procédure de gré à gré s'imposait; que le projet
litigieux est en effet indissociable de la direction "finances,
transports, environnement, procédure et tourisme", chargée également de
l'accueil depuis le mois de juillet 1998 ; que cette direction est assumée
par B., qui est administrateur et directeur de A. SA ; que cette société
lui assure un soutien logistique complet en lui permettant de s'appuyer sur ses
services et son infrastructure ; que l'adjudication à A. SA est ainsi un
corollaire impératif des responsabilités de B. en matière d'accueil.
E. Le 10 décembre
1998, T. SA adresse au Tribunal administratif quelques commentaires sur les
observations de l'Association Expo 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) est entré
en vigueur dans le canton de Neuchâtel le 24 décembre 1996 (RO 1996, p.3258).
Il transpose au niveau intercantonal l'Accord sur les marchés publics (AMP) ,
conclu le 15 avril 1994 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et
entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996 (RO 1996, p.609 ss).
b) L'AIMP ne traite pas de la
question de la qualité pour recourir. La Cour de céans a considéré qu'à défaut
de règles cantonales contraires, elle doit appliquer par analogie les dispositions
de procédure qui lui sont spécifiques, contenues dans la LPJA (ATA F. du
9.4.1998 ; dans le même sens : Clerc, L'ouverture des marchés
publics : Effectivité etprotection juridique, 1997, p.530-531). Selon l'article 32
litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et
ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La
qualité pour recourir au sens de ces dispositions est ainsi reconnue à celui
qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que quiconque (RJN 1995, p.266, 1993, p.288). L'article
32 litt.a LPJA se recoupe, en droit fédéral, avec les articles 48 litt.a PA et
103 litt.a OJ. La Commission fédérale de recours en matière de marchés publics
a rappelé que l'intérêt pour recourir peut être juridique ou de fait, pour
autant que la situation du recourant puisse être influencée par l'issue de la
procédure (JAAC 1998 I, 62.16, p.113-144 et les références ; Galli,
Rechtsprechung der BRK -die ersten Entscheide und ihre Tragweite, in
Submissionswesen im Binnenmarkt Schweiz, 1998, p.105-106).
Ont
notamment qualité pour recourir les personnes qui ont été empêchées de soumissionner
parce que l'adjudicateur a utilisé la procédure de gré à gré (Clerc,
op.cit., 1997, p.343-344, 531). L'exigence d'un intérêt digne de protection
vise cependant à interdire l'action populaire. Il faut ainsi que le recourant
puisse tirer un avantage réel de la modification de la décision qu'il
entreprend (ibid., p.525). En d'autres termes, il doit démontrer ou au moins
rendre vraisemblable que si une procédure d'adjudication ouverte ou sélective
avait été suivie, il aurait été en mesure de déposer une offre disposant d'une
chance d'être acceptée.
c)
En l'espèce, le marché adjugé de gré à gré vise, selon les publications,
l'assistance au directeur "accueil", la préparation, l'accompagnement
et la réalisation de toutes les procédures d'adjudication concernant le secteur
"accueil" ainsi que la surveillance et la coordination de ces
procédures au niveau de la direction de l'Expo (D.5/23-24). L'accueil concerne
ainsi toutes les questions relatives à la réception de groupes de personnes et
aux offres de prestations de services à ces groupes. Il n'a en revanche trait
ni à la construction des infrastructures, ni à la mise en place des
"Events" (D.5/18, p.3-4, 5/21). Il est divisé en quatre
services : visiteurs, VIP, groupes et congrès (D.5/22, p.4-5).
Selon
l'extrait du Registre du commerce figurant au dossier, T. SA a pour but la
fourniture de toute prestation de développement et conception de projet
d'investissement dans le secteur de la construction, l'exécution de toute prestation
de management de projet, de maîtrise d'ouvrage déléguée, d'études de
faisabilité, d'expertise et de conseil ; elle fournit notamment les
prestations globales en ce qui concerne l'architecture, l'ingénierie, la
planification générale, le financement et le management de la construction
(D.5/1).
Le
but social de la recourante, axé sur le domaine de la construction, ne
correspond pas au marché litigieux, relatif à l'accueil des personnes. Ainsi,
T. SA ne présentait pas les qualifications requises pour soumissionner
valablement, faute de compétences dans le domaine concerné. Elle n'a au surplus
en aucune manière démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'elle serait à même
de fournir la prestation requise pour l'adjudication litigieuse. Dès lors, elle
n'a pas qualité pour recourir.
2. Le recours est par
conséquent irrecevable. Des frais réduits doivent être mis à la charge de la
recourante (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'Association Expo 2001 qui, auteur de la décision entreprise, ne peut pas
être considérée comme un administré au sens de l'article 48 al.1 LPJA.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Arrête les frais à 700
francs et les débours à 70 francs, les met à la charge de la recourante et
ordonne le remboursement à celle-ci du solde de son avance de frais.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er février 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président