Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.331
Autorité:
Date décision:
02.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.258
Titre:
Demande de récusation dirigée contre le juge instructeur lorsque la cause est renvoyée au Tribunal administratif pour complément d'instruction.
Résumé:
**Annulation par le TFA d'un arrêt du TA et renvoi de la cause pour complément d'instruction. Demande de récusation dirigée contre le juge ayant préalablement instruit l'affaire et appelé à en compléter l'instruction. Demande rejetée aux motifs que la décision annulée a été rendue par le TA dans son ensemble et non par le seul juge instructeur et qu'il n'existe aucune apparence de prévention contre ce dernier.
Seules des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement graves ou répétées peuvent donner motif à récusation. De plus, le renvoi de la cause par l'instance de recours pour nouvelle décision ne crée pas en soi une apparence de prévention contre l'autorité inférieure.**
Articles de loi:
Art. 58 CST.F/1874
Art. 11 litt. d LPJA
Art. 12 LPJA
A. Par
mémoire du 11 septembre 1997, la Caisse interprofessionnelle
neuchâteloise
de compensation pour l'industrie, le commerce, les arts et
métiers
(Cicicam) a ouvert action auprès du Tribunal administratif contre
- G. et
- P. en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS
(non-paiement
de cotisations sociales). Dans leurs écritures, les
défendeurs
ont requis l'audition de divers témoins.
Par arrêt du 9 février 1998, le Tribunal administratif a admis
l'action
et a condamné solidairement G. et P. à verser à la Cicicam la
somme
de 106'663.65 francs. Il a retenu en substance que la responsabilité
des
défendeurs dans le dommage subi par la caisse de compensation était
engagée
et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune circonstance spéciale
excusant
leur comportement. En ce qui concerne les témoignages requis, le
tribunal
y a renoncé, estimant d'une part qu'ils portaient sur des faits
non
pertinents ou notoires et d'autre part que les pièces du dossier
permettaient
de reconstituer avec certitude les éléments nécessaires à la
résolution
du litige.
B. Le
12 mars 1998, G. et P. ont saisi le Tribunal fédéral des
assurances
d'un recours de droit administratif contre l'arrêt précité.
Entre
autres griefs, ils reprochaient au Tribunal administratif d'avoir
violé
les règles essentielles de la procédure en écartant les auditions de
témoins
requises, lesquelles auraient notamment permis de démontrer que
les
intéressés avaient pris des dispositions pour payer les arriérés de
cotisations
dus à la demanderesse.
Par arrêt du 17 décembre 1998, le Tribunal fédéral des assu-
rances
a admis le recours en ce sens que le jugement du Tribunal adminis-
tratif
a été annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouveau
jugement
selon les considérants. Selon la Haute Cour, c'est à tort que les
juges
cantonaux n'ont pas accepté les réquisitions de preuve dont cer-
taines
auraient permis d'établir puis, cas échéant, d'apprécier des faits
dont la
pertinence découlait de leur aptitude à fonder l'existence d'éven-
tuelles
circonstances disculpantes.
Le 11 janvier 1999, la Cour plénière du Tribunal cantonal a dé-
signé
X. en qualité de juge suppléant extraordinaire du Tribunal
administratif
pour donner suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral
des
assurances. Il a été retenu que X. avait fonctionné, alors qu'il était
juge
suppléant extraordinaire auprès du Tribunal administratif, comme juge
rapporteur
dans la cause et qu'il convenait de renouveler son mandat,
cette
solution se révélant la plus idoine compte tenu de sa meilleure
connaissance
du dossier en question.
C. Par
mémoire du 27 janvier 1999, G. et P. présentent au Tribunal
administratif
une demande de récusation contre X.. Ils invoquent comme
motifs
le fait que le juge a manqué d'objectivité lorsqu'en sa qualité de
juge
instructeur il a écarté les moyens de preuve proposés, qu'il a fait
montre
de partialité en retenant que les défendeurs n'avaient pris aucune
mesure
pour assurer le paiement des décomptes de cotisations envoyés par
la
demanderesse et que sa nomination comme juge suppléant extraordinaire
est
contraire à la garantie du juge naturel. Ils concluent à ce que soit
ordonnée
la récusation de X., sous suite de frais et dépens.
Invité à se prononcer, X. souligne que l'arrêt du 9 février 1998
a été
pris par le Tribunal administratif dans son ensemble, de sorte que
les
reproches qui lui sont personnellement adressés sont dénués de
fondement.
Il conteste par ailleurs avoir manqué d'objectivité et propose
le
rejet de la requête de récusation.
Dans ses observations, la Cicicam estime que la demande est mal
fondée
dans la mesure où la décision d'écarter les preuves requises a été
prise
par un collège de juges et qu'il n'existe dès lors aucune circons-
tance
objective permettant de suspecter plus particulièrement la personne
du juge
suppléant extraordinaire.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon l'article 12 al.1 LPJA, les parties peuvent demander la
récusation
des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si
les
conditions en sont réalisées. La demande doit être présentée sans dé-
lai à
l'autorité de décision (art.12 al.2 LPJA). Le Tribunal administratif
connaît
de la récusation de ses membres (art.12 al.3 LPJA). Il statue en
principe
sans la participation du juge dont la récusation est demandée
(Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.75). La récusa-
tion
est instruite et jugée selon les règles du code de procédure civile
(art.12
al.3 LPJA), qui prévoient notamment que la requête doit être moti-
vée,
avec pièces à l'appui (art.74 CPC).
En l'espèce, c'est à réception de l'ordonnance du 11 janvier
1999 de
la Cour plénière du Tribunal cantonal que les requérants ont eu
connaissance
de la désignation de X. comme juge suppléant extraordinaire
dans la
cause les concernant. Leur requête a été déposée au Tribunal
administratif
le 28 janvier 1999 et répond au surplus aux conditions de
forme
prescrites par la loi, de sorte qu'elle est recevable.
2.
Selon l'article 11 litt.d LPJA, les personnes appelées à rendre
ou à
préparer les décisions doivent se récuser si elles peuvent avoir une
opinion
préconçue sur l'affaire. Cette disposition répond à la garantie
offerte
par l'article 58 al.1 Cst.féd., à savoir le droit de toute per-
sonne à
ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impar-
tial.
On vise ainsi à s'assurer que des circonstances extérieures à la
cause
ne puissent influer sur la décision d'une manière qui ne serait pas
objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve
sous de
telles influences ne saurait être "un juste médiateur". Selon la
jurisprudence
du Tribunal fédéral, la prévention de la personne appelée à
rendre
ou à préparer une décision doit être admise lorsque existent des
circonstances
qui peuvent susciter le doute quant à son impartialité.
Constituent
de telles circonstances soit le comportement de la personne
concernée,
soit des considérations de caractère formel ou organique,
c'est-à-dire
des critères objectifs. Il n'est cependant guère possible de
définir,
d'une façon générale, une limite à partir de laquelle la suspi-
cion
devient légitime. De toute façon, la partialité étant un état inté-
rieur,
on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la preuve de son
existence;
tout indice qui n'apparaîtrait pas d'emblée sans pertinence
doit
être pris en considération. Si la simple affirmation de partialité ne
suffit
pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas non
plus
nécessaire que le juge soit effectivement prévenu : la suspicion est
légitime
même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que
celles-ci
résultent de circonstances examinées objectivement (RJN 1992,
p.228-229
et les références citées). Au demeurant, il ne faut pas perdre
de vue
que la récusation a pour effet de soustraire la cause au juge pri-
mitivement
prévu par la loi et qu'il y a ainsi une certaine contradiction
entre
le droit à un juge impartial et le droit au juge originairement ins-
titué.
Il y a lieu d'en tenir compte, en ce sens que la récusation doit
demeurer
l'exception (ATF 112 Ia, p.293 cons.3a).
3. a)
Pour fonder leurs soupçons de prévention, les requérants sou-
tiennent
en premier lieu que le juge délégué a fait preuve de partialité
flagrante
en renonçant à l'audition des témoins proposés, témoignages dont
le Tribunal fédéral des assurances a pourtant
estimé qu'ils étaient né-
cessaires
à l'appréciation correcte de l'état de fait.
Il convient d'abord de relever que la décision d'écarter ces
réquisitions
de preuve n'a pas été prise par le seul juge délégué mais par
le
Tribunal administratif dans son ensemble, c'est à dire par un collège
composé
de trois juges (art.56 al.1, 61 LPJA). Les requérants ne précisent
toutefois
pas pourquoi leur demande ne vise pas l'entier du Tribunal mais
seulement
l'un de ses membres, lequel n'a au demeurant pas davantage de
pouvoirs
ou de prérogatives que ses collègues. Quoi qu'il en soit, la ré-
cusation
ne pourra être prononcée que s'il existe à l'égard du juge en
question
des soupçons de prévention tout à fait particuliers, qui n'at-
teindraient
pas - ou pas avec la même intensité - les autres membres de
l'autorité.
b) En principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation -
voire
une fausse application du droit de fond - ne suffisent pas à fonder
objectivement
un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulière-
ment
grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des viola-
tions
graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence. En
effet,
un juge doit nécessairement trancher des questions controversées et
délicates
ou des questions qui dépendent largement de son appréciation.
Même si
elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal
de sa charge ne permettent pas de le suspecter de partialité. En
outre,
c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il
appartient
de constater et de redresser les erreurs éventuellement com-
mises;
le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du
procès
à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia
20
cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi, des actes de procédure entachés de
vices,
voire arbitraires, accomplis par le juge ne peuvent en principe pas
donner
motif à récusation, mais ils peuvent simplement être réparés par la
voie de
recours ordinaire, sous réserve des cas où ses actes dénoteraient
une
prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impar-
tial
dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.23).
c) En l'espèce, le Tribunal administratif a certes considéré à
tort
qu'il pouvait se dispenser d'entendre les témoins proposés; il n'en
demeure
pas moins qu'il a agi dans le cadre des dispositions légales con-
cernant
la constatation des faits en matière administrative (art.85 al.2
litt.c
LAVS; 14, 53 al.1, 60 al.2 LPJA) qui laissent au juge un large pou-
voir
d'appréciation (Schaer, op. cit., p.84). Son erreur, qui a d'ailleurs
pu être
corrigée par la voie de recours ordinaire, s'inscrit donc dans ce
que
l'on doit considérer comme l'activité normale d'un tribunal, appelé a
déterminer
quelles preuves il est nécessaire d'administrer dans la cause
dont il
est saisi. Hormis le fait que l'arrêt a été annulé par le Tribunal
fédéral
des assurances, les défendeurs ne fournissent pas d'éléments
objectifs
susceptibles de laisser penser que le rejet des réquisitions de
preuve
traduirait une approche partisane du litige. On doit dès lors con-
sidérer
que l'erreur d'appréciation du Tribunal administratif ne présente
pas un
caractère de gravité telle qu'on puisse retenir ne serait-ce qu'une
apparence
de prévention à son encontre, et a fortiori, à l'encontre du
juge
délégué.
4. On
ne saurait davantage suivre les requérants lorsqu'ils
avancent
que le juge instructeur a fait preuve de partialité en retenant
que les
défendeurs n'avaient pris aucune mesure concrète laissant penser
qu'ils
payeraient ultérieurement les décomptes de cotisations et qu'ils ne
pouvaient
se prévaloir d'aucun plan de sauvetage de la société. En effet,
les
considérants de l'arrêt du 9 février 1998 ne reflètent pas la pensée
d'un
seul juge mais consacrent l'opinion que le Tribunal s'est faite du
cas
d'espèce. C'est donc à tort que les intéressés tentent de discerner, à
l'encontre
d'un juge en particulier, des indices de prévention dans les
motifs
d'une décision qui émane d'un collège de magistrats statuant inter
pares.
5. La
nomination du juge suppléant extraordinaire ne contrevient en
rien à
la garantie du juge naturel, selon laquelle nul ne doit accepter
qu'une
procédure judiciaire le concernant soit décidée par des juges ad
hoc ou
ad personam, la compétence judiciaire devant être déterminée ou
déterminable
par des normes générales et abstraites (Kölz, ad art.58
Cst.féd.,
p.2, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion
suisse, 1987). En l'espèce, le juge naturel est le Tribunal adminis-
tratif,
en tant qu'autorité judiciaire ayant rendu la décision annulée. Il
est
seul compétent pour donner suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fé-
déral
des assurances, dont les considérants le lient (ATF 117 V 237). De
plus,
le renvoi de la cause par l'instance de recours pour nouvelle déci-
sion ne
crée pas en soi une apparence de prévention contre l'autorité in-
férieure
: après cassation, le même juge peut en principe statuer une se-
conde
fois; il peut reprendre à son compte les constatations de fait et
les
motifs précédemment retenus en tant qu'ils sont encore pertinents et
objectivement
fondés (Egli, op.cit., p.20; ATF 116 Ia 30 cons.2a, 116 Ia
139
cons.3b). Enfin, la désignation d'un juge extraordinaire, qui n'est
que l'un
des trois membres du collège appelé à se prononcer, est prévue
par
l'article 33 OJN et se justifie ici dans la mesure où celui-ci a déjà
fonctionné
comme juge délégué dans la cause.
6. Il
découle de ce qui précède que les griefs soulevés par les
requérants
ne sont pas de nature à créer une apparence de partialité
contre
le juge suppléant extraordinaire. Leur demande se révèle dès lors
mal
fondée et doit être rejetée. Il sera statué sans frais, la présente
procédure
n'étant qu'un incident de la procédure au fond, laquelle est en
principe
gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à
allocation
de dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS, 48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette la demande de récusation.
2.
Statue sans frais et n'alloue aucuns dépens.
Neuchâtel,
le 2 mars 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président