Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.270
Autorité:
Date décision:
31.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Excès de vitesse par une ambulance sur l'autoroute.
Résumé:
**Un conducteur d'ambulance n'a en aucun cas le droit de violer systématiquement les règles de circulation, en enclenchant ou non le feu bleu et le signal sonore, puisque seules les courses urgentes - c'est-à-dire celles effectuées pour un patient dont l'état de santé justifie une intervention immédiate - autorisent l'ambulancier à violer ces règles.
Caractère urgent du transport en ambulance d'une patiente de Neuchâtel à Venise niée en l'espèce vu le motif purement patrimonial du transfert dans un hôpital italien.
Voir les remarques sur le respect du droit d'être entendu.**
Mots-clés:
EXCES DE VITESSE
RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
Articles de loi:
Art. 34 ch. 2 CP/1937
Art. 100 ch. 4 LCR
A. Le 4 avril 1994, B. circulait au volant
d'une ambulance immatriculée NE ..., feux bleus enclenchés, sur l'autoroute N2,
en direction de Lucerne. A Emmen, au lieu-dit Gersag, il a été contrôlé par un
radar fixe installé par la police cantonale lucernoise. Il s'est avéré que
l'intéressé circulait à 143 km/h - marge de sécurité déduite – alors que la
vitesse autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h.
Invité à s'exprimer sur les circonstances de
cet excès de vi-
tesse, B. a répondu le 9 août 1994. Au vu
de ses explications,
le service des automobiles a décidé de
surseoir à la cause jusqu'à droit
connu sur le plan pénal. Par ordonnance
du 30 août 1994, l'autorité de
poursuite pénale (Amtsstatthalter) du
district de Hochdorf (LU) a ordonné
le classement de la poursuite pénale
contre B. en faisant appli-
cation de l'article 34 al.2 CP. Il a
considéré que ce dernier devait con-
duire d'urgence une patiente en Italie
pour qu'elle y subisse une inter-
vention chirurgicale. Cette opération ne
pouvait pas se dérouler en Suisse
car l'intéressée n'y était pas assurée
pour un tel traitement.
Par décision du 10 octobre 1995, la
Commission administrative du
service des automobiles a retiré le
permis de conduire de B.
pour une durée d'un mois au motif que
celui-ci avait dépassé la vitesse
prescrite de 63 km/h. Elle s'est écartée
des conclusions de l'autorité
de poursuite pénale au motif qu'il était
douteux que la course en question
fût urgente au sens des articles 34 CP
et 100 ch.4 LCR dans la mesure où
elle n'était justifiée que pour des
raisons financières. En outre, elle a
estimé que le principe général de la
proportionnalité entre les risques
encourus et le but poursuivi n'était pas
respecté tant l'excès de vitesse
était important et la distance à
parcourir longue avec la probabilité éle-
vée de surprendre un autre usager de la
route ne pouvant réagir aussitôt à
la situation dangereuse ainsi créée.
B. B. a entrepris cette décision devant le
Département de
la justice, de la santé et de la
sécurité. Il a fait valoir, en substance,
que c'est à tort que l'autorité
administrative n'a pas suivi l'autorité
pénale. Il soutient que tant les
conditions de l'article 34 al.2 CP que
celles de l'article 100 ch.4 LCR étaient
remplies, de sorte qu'il était
fondé à effectuer ce dépassement de
vitesse qui était proportionné aux
circonstances. Il conclut donc à
l'annulation de la décision attaquée.
Afin de compléter l'instruction, le
Département de la justice,
de la santé et de la sécurité a invité
le mandataire du recourant à obte-
nir par écrit diverses informations du
médecin de la patiente transportée
en ambulance. Il souhaitait notamment
savoir dans quel laps de temps l'in-
tervention chirurgicale devait avoir
lieu à partir de la première consul-
tation. Par son mandataire, le recourant
a fait savoir qu'il lui était
très difficile d'obtenir du médecin des
renseignements au sujet de sa pa-
tiente, laquelle n'était pas concernée
par la procédure administrative, de
sorte qu'il suggérait au département
d'interpeller directement le prati-
cien. Par lettre du 15 décembre 1995, le
département a posé quatre ques-
tions au Dr C. qui a accepté de répondre à l'avocate du département au
cours d'un entretien téléphonique du 30
janvier 1996. Par lettre du 9 fé-
vrier de la même année, cette dernière a
indiqué au mandataire du recou-
rant la teneur de cet entretien
téléphonique. Le 15 février, le représen-
tant du recourant accusait réception de
cette lettre et précisait que son
client n'était pas au courant des
informations fournies par le Dr C. ,
tout en rappelant en outre que son
client avait reçu l'ordre du médecin de
transporter la patiente le plus
rapidement possible en Italie. Il se réfé-
rait pour le surplus au certificat
médical du 10 août 1994.
Par prononcé du 25 juin 1997, le Département
de la justice, de
la santé et de la sécurité a rejeté le
recours. Il a considéré que la pa-
tiente devait être transportée en Italie
pour le seul motif qu'elle
n'était pas assurée si l'intervention
avait lieu en Suisse, de sorte qu'on
ne pouvait pas admettre qu'il s'agissait
de la transporter dans l'hôpital
le plus proche pour l'y opérer d'urgence
au sens de la loi. En outre, il a
estimé que les conditions de l'état de
nécessité n'étaient pas remplies en
ce sens qu'on ne saurait admettre qu'un ambulancier
traverse la Suisse à
une vitesse largement excessive, mettant
de ce fait en danger de nombreux
conducteurs et passagers, uniquement
pour préserver un bien patrimonial.
Il était donc justifié de se distancer
des conclusions de l'autorité de
poursuite pénale et de retenir que le
recourant avait commis un excès de
vitesse. Le département a considéré que
ce dernier avait enfreint les li-
mitations de vitesse durant tout le
voyage, de sorte qu'un retrait de per-
mis devait être prononcé sans égard au
fait que l'excès de vitesse commis
à Emmen soit de 23 ou de 63 km/h selon
que la limitation de vitesse ait
été de 80 ou de 120 km/h, la décision du
gouvernement lucernois de limiter
la vitesse à 80 km/h sur ce tronçon pour
des motifs de protection de l'en-
vironnement ayant été annulée, sur
recours, par le Conseil Fédéral le 12
avril 1995. Le département n'a pas remis
en cause la durée d'un mois du
retrait de permis.
C. B. recourt devant le Tribunal administratif
contre ce
prononcé dont il demande l'annulation.
Il soutient tout d'abord que son
droit d'être entendu n'a pas été
respecté dans la mesure où le Dr C. a
été auditionné par l'avocate du
département au téléphone sans que le re-
courant n'ait pu lui poser de
contre-questions ni vérifier que le résumé
de l'entretien soit conforme à la
réalité. Il expose ensuite que les auto-
rités administratives n'avaient aucune
raison de s'écarter du jugement
pénal puisque les conditions de
l'article 100 ch.4 LCR étaient remplies.
Enfin, il indique qu'il importe de
déterminer si la signalisation routière
en place au moment des faits constitue
un fondement suffisant pour retenir
un excès de vitesse supérieur à 23 km/h,
dans la mesure où il n'est pas
établi que le recourant aurait commis
d'autres dépassements de la vitesse
autorisée durant le transport.
Dans ses observations, le département
conclut au rejet du re-
cours.
D. Afin de compléter l'instruction de la cause,
le juge instructeur
a, par courrier du 3 décembre 1997,
invité le Dr C. à répondre à des
nouvelles questions. Ce praticien a
exposé par écrit que le transport
avait été organisé par la famille et
qu'il avait lui-même informé l'ambu-
lancier de l'état de santé de sa
patiente et de la gravité de son affec-
tion en lui indiquant qu'elle était
transportable vu son âge et compte
tenu de son état physique et psychique
satisfaisant. Le Dr C. a indiqué
en outre ne pas se souvenir avoir donné
des consignes concernant une éven-
tuelles utilisation des feux bleus ou
avoir prescrit une vitesse particu-
lière. Invité à se prononcer sur cette
lettre, le mandataire du recourant
a confirmé son point de vue en
soulignant que le Dr C. n'apportait au-
cun élément nouveau. Les autorités
administratives n'ont, quant à elles,
pas utilisé la faculté qui leur avait
été donnée de formuler des observa-
tions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Le recourant soutient au préalable que son
droit d'être en-
tendu a été violé par le département en
ce sens que cette autorité a en-
tendu le Dr C. par téléphone en qualité de témoin, en l'absence de son
représentant. Par conséquent, dès lors
qu'il n'a pas eu la faculté de
poser des contre-questions ni de
déterminer si le résumé de l'entretien
téléphonique était conforme à la
réalité, il conclut à l'annulation du
prononcé entrepris.
b) La portée que la jurisprudence cantonale
reconnaît aux ar-
ticles 21 ss LPJA est identique à celle
du droit d'être entendu que garan-
tit, selon le Tribunal fédéral,
l'article 4 Cst. La jurisprudence a déduit
du droit d'être entendu, en particulier,
le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'adminis-
tration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur
propos (RJN 1993, p.276; ATF 121 V 152
cons.4a, 117 Ia 268 cons.4b). En
particulier, il est loisible aux parties
d'assister à l'audition des té-
moins, à l'interrogatoire des experts et
aux visites des lieux. Un témoi-
gnage recueilli par téléphone est sans
valeur, du moins dans la mesure où
les parties ne l'ont pas entendu
personnellement (Grisel, Traité de droit
administratif, p.385 et la référence).
Toutefois, si en règle générale les
renseignements relatifs aux faits
déterminants en droit entrent en ligne
de compte comme moyen de preuve seulement
s'ils ont été demandés et four-
nis pas écrit, il peut arriver qu'un
renseignement soit sollicité orale-
ment, mais dans ce cas, il y a lieu de
procéder à une audition verbalisée.
Dans cette hypothèse, il faut, en vertu
du droit d'être entendu, donner à
l'intéressé la possibilité de prendre
position sur le renseignement écrit,
respectivement sur le procès-verbal
relatif à cette preuve (DTA 1992,
p.153; ATF 117 V 282).
En l'occurrence, l'avocate du département,
après avoir vainement
sollicité une réponse écrite du Dr C. ,
a pu établir un contact télé-
phonique - dont elle a pris note de la
teneur - qu'elle a résumé par écrit
et communiqué au recourant pour
observations. Par son mandataire, le re-
courant a exposé par lettre du 15
février 1996 ne pas être au courant des
informations fournies par le praticien
et soutenu derechef qu'il avait
reçu l'ordre de transporter d'urgence la
patiente en Italie. Il n'a tou-
tefois pas formulé de questions
complémentaires ni soulevé d'objections à
cette occasion-là, de sorte qu'on peut
s'interroger sur la bonne foi de
son moyen de recours tiré d'une
prétendue violation du droit d'être enten-
du.
c) Quoi qu'il en soit, considérant qu'une
mesure d'instruction
supplémentaire se justifiait de toute
manière, le juge instructeur a sol-
licité et obtenu une nouvelle prise de
position écrite du Dr C. , la-
quelle prise de position a été soumise
aux parties pour observations éven-
tuelles. Le recourant a d'ailleurs fait
usage de cette faculté sans toute-
fois formuler de questions
complémentaires. Ainsi, il apparaît que la
cause est désormais en état d'être jugée
et que le droit d'être entendu du
recourant a été respecté.
3. a) Par ordonnance du 30 août 1994,
l'autorité de poursuite pé-
nale du district de Hochdorf, se fondant
sur les déclarations du recourant
et sur le certificat médical du Dr
C. du 10 août 1994, a classé la
poursuite et retenu l'application de
l'article 34 ch.2 CP.
b) Selon cette disposition, l'acte n'est pas
punissable s'il a
été commis pour préserver d'un danger
imminent et impossible à détourner
autrement un bien appartenant à autrui
comme par exemple la vie ou l'inté-
grité corporelle. Ainsi que cela ressort
de la jurisprudence citée par le
Département de l'économie publique dans
sa décision, il n'y a lieu d'ad-
mettre qu'avec réserve l'application de
l'article 34 CP en matière de cir-
culation routière. En effet, l'acte
nécessaire n'est licite que si le bien
protégé est plus précieux que le bien
lésé (ATF 122 IV 4 cons.2b). C'est
le cas notamment du dépassement de
vitesse par un médecin se rendant au
chevet d'un malade grave ou d'une
personne devant en conduire une autre à
l'hôpital de toute urgence (ATF 106 IV
1). En revanche, le médecin qui
dépasse la vitesse maximale autorisée
pour se rendre au chevet d'une pa-
tiente ne peut se prévaloir d'un état de
nécessité si la vie ou l'intégri-
té corporelle de la victime n'est pas
directement mise en danger, qu'un
autre médecin, plus proche, aurait pu
être dépêché sur les lieux ou qu'une
admission dans un hôpital aurait été
envisageable (JdT 1997 I 738 no 13).
Un dépassement de vitesse n'est pas
justifié lorsqu'il s'agit de conduire
à l'hôpital un blessé qui a subi des
coupures, dès lors que le traitement
de ce blessé un quart d'heure plus tôt
ou un quart d'heure plus tard est
sans importance pour la sauvegarde de sa
vie et de son intégrité corpo-
relle (BJP 1991 no 3).
c) En outre, une des conditions cumulatives
de l'application de
l'article 100 ch.4 LCR est qu'il
s'agisse d'une course urgente. Pour que
l'urgence soit admise, il est nécessaire
que la tâche à accomplir justifie
la hâte (accident, lésion grave,
incendie, etc. [JT 1973 I 483 no 94]).
d) En l'espèce, il ressort du dossier
(certificat médical du Dr
Clerc du 10.08.1994, pv de l'avocate du
département du 30.01.1996, lettre
du département au recourant du
09.02.1996 et lettre du Dr C. du
18.02.1998) que la patiente à
transporter souffrait d'une fracture du col
du fémur dès avant sa venue en Suisse et
qu'elle se soignait par des in-
jections de Voltaren car elle ne voulait
pas être opérée; que le Dr C.
a été consulté le 22 mars 1994 pour la
première fois et que lorsque sa
patiente s'est enfin résolue à accepter
une intervention chirurgicale, ce
praticien a cherché et trouvé une
solution pour la faire opérer à des con-
ditions financières favorables,
c'est-à-dire à Venise en Italie; que le
transport a été organisé par la famille
la veille du jour où l'excès de
vitesse a été commis et que le médecin a
eu un échange téléphonique avec
l'ambulancier qu'il a informé de l'état
de santé et de la gravité de l'af-
fection que présentait sa patiente; que
le médecin a confirmé à l'ambu-
lancier que la patiente était
transportable, mais qu'il convenait d'assu-
rer un transport rapide en Italie et que
ce praticien n'a pas fixé d'heure
d'admission à l'hôpital ni donné de
consignes concernant la durée du tra-
jet ni prescrit de vitesse particulière.
Dans ces circonstances, il apparaît que la
patiente a été trans-
portée en Italie pour le seul motif
qu'elle n'était pas couverte par son
assurance-maladie pour une opération en
Suisse. Il ne s'agissait dès lors
pas de préserver la vie ou l'intégrité
corporelle mais bien le patrimoine
de la patiente. Or, l'auteur de l'acte
ne peut invoquer l'état de néces-
sité que si le danger à éviter (atteinte
au patrimoine de la patiente)
est imminent et impossible à détourner
autrement, ce qui n'était à l'évi-
dence pas le cas en l'occurrence. En
effet, même en roulant à une allure
normale en respectant les limitations de
vitesse, l'ambulancier aurait
permis à sa patiente de faire l'économie
substantielle recherchée en se
faisant opérer en Italie. On relèvera à
cet égard que sur un transfert de
plusieurs heures, ce n'est pas trente
minutes de plus ou de moins qui au-
raient changé quoi que ce soit. On
rappellera au surplus que l'article 34
CP ne peut être invoqué que si l'on peut
admettre que, dans les circons-
tances où l'acte a été commis, le
sacrifice du bien menacé ne pouvait pas
être raisonnablement exigé de l'auteur
de l'acte. C'est l'exigence de la
proportionnalité. Dès lors, on ne
saurait admettre qu'un ambulancier tra-
verse la Suisse à une vitesse largement
excessive, mettant de ce fait en
danger de nombreux conducteurs et
passagers, uniquement pour préserver un
bien patrimonial. Cet intérêt pouvait à
l'évidence être sacrifié, eu égard
aux nombreuses personnes mises en danger
par un excès de vitesse, à une
heure et une date - un lundi de Pâques -
où la circulation n'est, de plus,
pas rare.
En outre, c'est en vain que le recourant
soutient qu'il avait
reçu du médecin la consigne de
transporter de toute urgence la patiente en
Italie et qu'il a donc tout mis en
oeuvre pour écourter le voyage. En
effet, le recourant qui avait été
contacté la veille par la famille con-
naissait l'état de santé de la patiente,
savait qu'elle était transpor-
table et n'ignorait pas que sa vie et sa
santé n'étaient pas en danger. De
plus, il n'avait pas d'heure d'admission
à respecter envers l'établisse-
ment hospitalier. Par ailleurs, un ambulancier
professionnel sait perti-
nemment qu'en cas de réelle urgence, on
n'organise pas la veille un trans-
port en ambulance qui doit durer
plusieurs heures.
Quant à l'article 100 ch.4 LCR, il ne
s'applique pas au cas du
recourant étant donné qu'il ne
s'agissait manifestement pas d'une course
urgente. A cet égard, on peut encore
préciser que s'il y avait eu urgence,
la patiente n'aurait certainement pas
été transportée jusqu'en Italie et
par la route de surcroît.
e) Au vu de ce qui précède, c'est à juste
titre que le Départe-
ment de l'économie publique a considéré
que la recourante avait commis un
excès de vitesse punissable et écarté
l'application des articles 34 ch.2
CP et 100 ch.4 LCR. C'est donc à bon
droit que l'autorité de recours s'est
distancée de l'ordonnance de classement
de l'autorité de poursuite pénale.
En effet, celle-ci était autorisée à le
faire puisque cette dernière a
fondé sa décision sur des constatations
de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération.
En particulier, la déposition
écrite et orale du Dr C. a apporté des précisions nouvelles et
l'appré-
ciation du juge pénal se heurte
clairement aux faits constatés durant la
procédure administrative. Du reste, le
juge pénal s'est contenté d'ad-
mettre le point de vue du recourant sans
procéder à une instruction parti-
culière (v. à propos de la relation
entre la procédure pénale et adminis-
trative JT 1994 I 680 cons.3).
4. Le recourant soutient en vain que le
principe "pas de peine sans
loi" de l'article 1 du code pénal a
été violé. En effet, même si la déci-
sion du gouvernement lucernois de
limiter la vitesse à 80 km/h sur l'au-
toroute à la hauteur d'Emmen pour des
motifs de protection de l'environne-
ment a été annulée, sur recours, par le
Conseil fédéral le 12 avril 1995,
il n'en demeure pas moins que le
recourant a circulé à une vitesse bien
supérieure à la limite ordinaire de 120
km/h, commettant donc une viola-
tion des règles de la circulation
(art.90 LCR). En outre, il est juridi-
quement correct d'admettre qu'en
circulant à 143 km/h sur un tronçon où
les automobilistes respectaient la
signalisation autorisant une vitesse
maximale de 80 km/h, le recourant a créé
un sérieux danger pour la sécu-
rité d'autrui dans la mesure où les
autres automobilistes ne devaient pas
s'attendre à voir déboucher une
automobile roulant à une vitesse de 143
km/h (JT 1993 I 703 no 32 cons.5).
Enfin, le recourant lui-même admet
qu'il n'a pas enfreint la limitation de
vitesse uniquement à Emmen,
puisqu'il a précisé dans ses
observations du 9 août 1994 que l'ensemble du
voyage a été fait en urgence. Il a
d'ailleurs expliqué qu'il avait été
arrêté par la police lors d'un autre
contrôle radar avant d'atteindre la
région lucernoise.
5. S'agissant de la sanction administrative
infligée au recourant
par le service cantonal des automobiles,
il y a lieu de confirmer qu'il
importe peu que l'excès de vitesse soit
de 23 ou de 63 km/h. En effet, le
simple fait que le recourant ait circulé
à une vitesse de 143 km/h alors
que les autres usagers de la route s'en
tenaient à la vitesse de 80 km/h
que la signalisation indiquait constitue
en soi une mise en danger grave
de la sécurité des autres usagers de la
route, lesquels ne s'attendaient
certainement pas à voir déboucher un
véhicule circulant à ce point-là plus
rapidement qu'eux. Au demeurant, ainsi
que cela a été rappelé à juste
titre par le département, le recourant a
effectué l'ensemble du voyage en
urgence - il a d'ailleurs été stoppé par
la police lors d'un autre con-
trôle de la vitesse - et violé
systématiquement les prescriptions rela-
tives aux limitations de vitesse.
Dans ces conditions, il y a lieu de
confirmer que le recourant
a, tant objectivement que
subjectivement, causé une mise en danger con-
crète et gravement compromis la sécurité
de la route, de sorte qu'un re-
trait de permis s'impose (art.16 al.3
litt.a LCR). En lui infligeant un
retrait de permis d'un mois, soit la
durée légale minimale, les autorités
administratives n'ont à l'évidence pas
abusé de leur large pouvoir d'ap-
préciation en la matière. On serait même
enclin à souligner la relative
clémence de cette mesure administrative
si l'on garde à l'esprit qu'un
conducteur d'ambulance n'a en aucun cas
le droit de violer systématique-
ment les règles de circulation, en
enclenchant ou non le feu bleu et le
signal sonore, puisque seules les
courses urgentes - c'est-à-dire celles
effectuées pour un patient dont l'état
de santé justifie une intervention
immédiate - autorisent l'ambulancier à
violer ces règles.
6. Pour tous ces motifs, le recours doit être
rejeté. Les frais de
justice sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA).
En outre, vu le sort de la cause, ce
dernier n'a pas droit à des dépens
(art.48 al.1 LPJA a contrario).
Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais et
débours par 550 francs, montants
compensés par son avance.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 31 mars 1998