Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.240
Autorité:
Date décision:
05.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Restitution de prestations complémentaires indûment touchées.
Résumé:
**La personne qui a bénéficié des prestations complémentaires sans droit étant décédée, c'est à juste titre que la caisse de compensation a notifié sa décision de restitution aux héritiers de celle-ci, d'autant plus que la succession n'a ni été répudiée ni acceptée sous bénéfice d'inventaire.
L'assurée au bénéfice de prestations complémentaires qui disposait de fortune sans en avoir jamais informé l'administration est tenue de restituer ce qu'elle a perçu sans droit. Exemple de calcul rétrospectif tenant compte d'une diminution progressive de la fortune de l'assurée à prendre en considération.**
Mots-clés:
CREANCE DE DROIT PUBLIC
DEVOLUTION DE LA SUCCESSION
RESTITUTION DE PRESTATIONS INDUES (AS)
Articles de loi:
Art. 47 al. 1 LAVS
Art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI
Art. 27 al. 2 OPC-AVS/AI
A. A. , née en 1914, bénéficiaire de
prestations complémentaires à l'AVS depuis le 1er février 1987, est décédée à
La Chaux-de-Fonds le 31 décembre 1996. Mandataire des héritiers de celle-ci, Me
X. a informé la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) le 21
avril 1997 qu'il avait trouvé diverses espèces non déclarées représentant au
total une fortune de 124'396.10 francs.
Eu égard à cette nouvelle situation, la
caisse de compensation
a, par décision du 23 mai 1997, demandé
la restitution des prestations
accordées indûment depuis le 1er
décembre 1991, dans la mesure où, depuis
cette date, il n'existait plus aucun
droit à des prestations complémentai-
res et elle a fixé le montant de la
restitution à 57'430 francs; la caisse
de compensation a en outre retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
B. Les héritiers de feue A. ont recouru au Tribunal admi-
nistratif contre cette décision de
restitution, dont ils ont demandé l'an-
nulation. Ils ont conclu à la
restitution de l'effet suspensif au recours
et à la fixation des prestations
complémentaires AVS à restituer à 39'821
francs au plus. Ils ont exposé en bref
que la restitution ne peut pas être
demandée après un délai de cinq ans
suivant le versement des prestations
et qu'en conséquence la décision de
restitution ne peut prendre effet qu'à
partir du mois de mai 1992. En outre,
ils ont soutenu que c'est à tort que
la caisse de compensation a pris en
compte, sans changement pour toute la
période considérée, une fortune de
124'396 francs puisque la défunte, dans
la mesure où elle n'avait pas eu droit à
des prestations complémentaires,
aurait inévitablement dû disposer
partiellement de son capital pour vivre.
C. Dans ses observations, la caisse de
compensation admet que le
recours est partiellement bien fondé et
soumet au Tribunal de céans un
projet de nouvelle décision de
restitution annulant et remplaçant la pré-
cédente et portant sur un montant à
restituer de 47'661 francs. La caisse
de compensation a considéré que la
restitution devait être opérée à partir
du mois de mai 1992.
Invités à se prononcer sur la nouvelle
position de la caisse de
compensation, les héritiers de feue
A. confirment les conclusions
de leur recours du 19 juin 1997. Ils
exposent que la décision attaquée
ayant été reçue à fin mai 1997, il n'y a
pas lieu à restitution des pres-
tations allouées en mai 1992, ce mois se
situant en effet au-delà du délai
de prescription de cinq ans. En outre,
ils soutiennent qu'il n'y a pas de
raison de prendre le montant de 124'396
francs dans son entier au début du
délai de prescription de cinq ans
puisque la défunte percevait déjà aupa-
ravant des prestations complémentaires
et qu'on doit donc considérer que
dès avant cette date, elle a dû entamer
sa fortune pour couvrir ses dé-
penses. Les recourants contestent
également la fortune retenue par la
caisse de compensation pour l'année
1993. Enfin, ils ne s'expliquent pas
pourquoi la caisse prend en compte des
prestations complémentaires al-
louées après le décès de l'assurée.
Dans ces observations du 7 octobre 1997, la
caisse de compensa-
tion modifie une nouvelle fois sa
demande de restitution et arrête le mon-
tant à restituer à 47'080 francs. Elle
soutient qu'il n'est pas arbitraire
de considérer que compte tenu des
prestations complémentaires reçues, feue
A.
n'a pas entamé son capital jusqu'au mois de mai 1992 mais que,
depuis ce moment-là, elle aurait dû le
faire si elle avait déclaré sa for-
tune puisque, alors, elle n'aurait plus
eu droit aux prestations complé-
mentaires. Enfin, la caisse de
compensation admet avoir commis une erreur
en déduisant de la somme à récupérer des
prestations complémentaires ver-
sées du mois de janvier au mois de
juillet 1997 puisque feue A.
est décédée le 31 décembre 1996.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 47 LAVS auquel renvoie
l'article 27
OPC-AVS/AI s'agissant des prestations
complémentaires, les rentes et allo-
cations pour impotent indûment touchées
doivent être restituées. La resti-
tution peut ne pas être demandée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et
serait mis dans une situation difficile
(al.1). Le droit de demander la
restitution se prescrit par une année à
compter du moment où la caisse de
compensation a eu connaissance du fait,
mais au plus tard par cinq ans
après le paiement de la rente (al.2, 1re
phrase).
b) La personne qui a bénéficié des
prestations complémentaires
étant décédée le 31 décembre 1996, c'est
à juste titre que la caisse de
compensation intimée a notifié sa
décision de restitution aux héritiers de
celle-ci. En effet, selon la
jurisprudence, la mort de l'assuré n'éteint
pas la créance de la caisse de
compensation; cette dernière peut, au con-
traire, faire valoir cette créance
envers les héritiers. En effet, les
droits et les obligations pécuniaires du
défunt qui ressortissent au droit
public sont transmis aux héritiers avec
le reste de son patrimoine; du
moment que les lois sur l'AVS et sur les
prestations complémentaires n'ont
prévu aucune règle contraire, ce
principe général du droit administratif
s'applique aussi à l'AVS et aux
prestations complémentaires.
En l'occurrence, la succession de feue
A. n'a pas été
répudiée (art.566 al.1 CC) ni acceptée
sous bénéfice d'inventaire (art.580
CC), de sorte que l'éventuelle dette en
restitution du défunt est passée
aux recourants.
L'article 43 RAVS atteint d'ailleurs le même
but en prévoyant,
par le renvoi aux articles 566, 589 et
593 CC, la transmission héréditaire
des dettes de cotisations. Par
conséquent, la dette de la personne tenue à
restitution passe à ses héritiers, à son
décès (art.560 al.1 CC), sauf
répudiation de la succession (art.566
CC). La remise de l'obligation de
restituer doit cependant être accordée
aux héritiers s'ils étaient eux-
mêmes de bonne foi et que la restitution
les mette dans une situation dif-
ficile. En outre, la dette en
restitution passe aux héritiers qui ac-
ceptent la succession, même si la
restitution n'a pas été demandée du vi-
vant du de cujus (ATF 96 V 73, 74 cons.1
et 2; RCC 1959, p.402 cons.2).
3. a) En l'espèce, eu égard à l'argent dont
A. disposait
sans en avoir jamais informé la caisse
de compensation, il est manifeste
que celle-ci a touché des prestations
complémentaires indues. Les recou-
rants ne contestent d'ailleurs pas
devoir restituer les prestations com-
plémentaires touchées sans droit par
feue A. . Ils chiffrent ce-
pendant ce montant à 39'821 francs
tandis que la caisse de compensation a
arrêté la somme à restituer à 47'080
francs.
b) Il n'est plus contesté que seules les
prestations complémen-
taires indûment touchées du mois de juin
1992 au mois de décembre 1996
doivent être restituées, les prestations
complémentaires du mois de mai
1992 (868 francs) ayant déjà été servies
en date du 23 mai, soit le
dernier jour du délai péremptoire
au-delà duquel les prestations versées
ne peuvent plus être réclamées.
c) C'est à bon droit que la caisse de
compensation a considéré
que pour la période précédent le mois de
juin 1992, la défunte qui béné-
ficiait de prestations complémentaires
n'avait pas besoin d'entamer sa
fortune. En effet, elle recevait des
prestations complémentaires de 868
francs par mois (10'416 francs par an)
depuis le 1er janvier 1992, c'est-
à-dire plus que la fortune admissible
prise en compte dans le calcul des
prestations complémentaires de la
défunte pour l'année 1992 (9'939
francs).
d) S'agissant de la prise en compte de la
diminution de la for-
tune de la défunte à partir du mois de
juin 1992, le calcul corrigé de la
caisse de compensation doit être
confirmé. C'est en particulier à juste
titre que cette dernière a pris en
compte une diminution de fortune une
fois par année (art.25 al.3 OPC-AVS/AI)
et arrêté cette somme à 9'939
francs (124'396 francs - 25'000 francs =
99'396 francs : 10) en mai 1992,
puis à 9'381 francs (118'816 francs -
25'000 francs = 93'816 francs : 10)
pour l'année 1993. La différence entre
124'396 et 118'816 francs résulte
des deux décisions relatives aux
périodes de mai à septembre et d'octobre
à décembre 1992. Pour la première de ces
périodes, la caisse de compensa-
tion a pris en compte 9'939 francs. Il
en résultait un excédent de revenu
de 2'021 francs, ce qui représentait un
prélèvement réel de 7'918 francs
pour une année, soit 3'300 francs pour
cinq mois. Pour la seconde période,
la diminution réelle de fortune
s'élevait à 9'118 francs pour une année
(9'939 francs - 821 francs), soit 760
francs par mois ou 2'280 francs pour
trois mois. La fortune fixée au 1er
janvier 1993 s'élevait donc à 118'816
francs (124'396 francs - 3'300 francs -
2'280 francs). Ensuite, la fortune
s'élevait au premier janvier 1994 à
109'435 francs (118'816 francs - 9'381
francs), au 1er janvier 1995 à 100'992
francs (109'435 francs - 8'443
francs) et au 1er janvier 1996 à 93'393
francs (100'992 francs - 7'599
francs).
e) Enfin, la défunte étant décédée le 31
décembre 1996, la
caisse de compensation n'a pas alloué de
prestations complémentaires pour
1997, de sorte que les mois à 41 francs
comptabilisés en faveur de A. pour 1997
- et donc déduits du montant à restituer - doivent être ra-
joutés.
4. En conclusion, la caisse de compensation a
versé des prestations
complémentaires pour 52'323 francs à la
défunte du 1er juin 1992 au 31
décembre 1996. Or, ses droits aux
prestations complémentaires s'élevaient
à 5'244 francs pour la même période. La
différence (47'080 francs) consti-
tue par conséquent la somme à restituer.
C'est donc cette somme de 47'080
francs que la caisse a finalement
arrêtée dans son mémoire du 7 octobre
1997 qui doit être restituée.
5. Dans la mesure où la Cour de céans statue
immédiatement sur le
fond du litige, il n'est plus nécessaire
de statuer sur la requête visant
à la restitution de l'effet suspensif au
recours, laquelle devient sans
objet.
6. Le recours est donc partiellement bien
fondé. La décision de
restitution du 23 mai 1997 doit être
annulée et le montant des prestations
complémentaires AVS à restituer par les
recourants doit être fixé à 47'080
francs.
Il est statué sans frais, la procédure étant
en principe gra-
tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en
corrélation avec l'art.7 al.2 LPC). Les
recourants qui obtiennent partiellement
gain de cause ont droit à une in-
demnité de dépens partielle (art.85 al.2
litt.f LAVS en relation avec
l'art.7 al.2 LPC; 48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision de restitution de
la caisse de compensation du 23
mai 1997 fixant le montant à restituer à 57'430 francs.
2. Arrête le montant des prestations
complémentaires AVS à restituer par
les recourants à 47'080 francs.
3. Alloue aux recourants une indemnité
de dépens partielle de 300 francs.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 5 novembre 1997