Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.205
Autorité:
Date décision:
15.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Autorisation de séjour pour étranger. Changement d'orientation d'étude.
Résumé:
La requérante a été autorisée à séjourner en Suisse dès le 20 avril 1993 pour suivre les cours de l'Ecole Bénédict et y acquérir le diplôme de secrétaire-comptable. Après qu'elle eut obtenu ce diplôme en juillet 1994, elle a encore été autorisée à prolonger ses études d'une année pour obtenir dans la même école le diplôme de commerce (juillet 95), puis d'une année encore pour y suivre les cours d'assistante de direction. En septembre 1996, elle a demandé à pouvoir fréquenter pendant deux ans l'Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises (ESCMN), au motif en particulier que les diplômes délivrés par cette dernière école étaient officiellement reconnus à la différence de ceux délivrés par l'Ecole Bénédict. Le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressée contre le refus de renouvellement de son permis de séjour en retenant que même si l'on devait admettre, ainsi que celle-ci le soutenait, que ses études à l'ESCMN constituaient une nouvelle formation, cette dernière ne remplissait pas les conditions requises par la jurisprudence pour un changement d'orientation, lequel n'est possible que s'il intervient dans un délai raisonnable. Or, en la cause, l'intéressée a suivi pendant une année (de 1995 à 1996) des cours d'assistante de direction avant d'opter pour des études commerciales à l'ESCMN, ce qu'elle aurait pu faire dès l'obtention de son diplôme de commerce à l'Ecole Bénédict en juillet 1995, ce d'autant qu'elle avait eu largement le temps de réaliser jusqu'à ce moment-là que le diplôme délivré par cette école n'était pas reconnu officiellement.
Mots-clés:
AUTORISATION DE SEJOUR
ETUDIANT ETRANGER
Articles de loi:
Art. 18 al. 2 litt. a LSEE
Art. 18 al. 2 RSEE
Art. 18 al. 3 RSEE
A. D.,
ressortissante sénégalaise née en 1966, est entrée en Suisse le 14 novembre
1992 au bénéfice d'un visa touristique que la police des étrangers du canton de
Vaud a prolongé jusqu'au 14 février 1993.
Le 6
avril 1993 elle s'est annoncée à la police des habitants de Neuchâtel et le 18
avril 1993 elle a déposé un plan d'études selon lequel elle s'était inscrite le
31 mars 1993 à l'école Bénédict pour y suivre jusqu'en juillet 1994 les cours
prévus pour le diplôme de secrétaire-comptable. Le 20 avril 1993, le service
des étrangers lui a délivré une autorisation de séjour pour études, valable
jusqu'au 15 juillet 1993, puis régulièrement renouvelée.
Le
1er juillet 1994, D. a obtenu le diplôme de secrétaire-comptable délivré par le
groupement romand des écoles de commerce et de langues (GEC) avec la mention
"bien".
Le 16
août 1994, elle a présenté un nouveau plan d'études prévoyant une année de
cours (1994-1995) en section de commerce à l'école Bénédict puis une formation
de deux ans (1995-1997) dans la même école en vue d'acquérir un CFC d'employée
de commerce.
Le 7
juillet 1995, elle a obtenu un diplôme de commerce du GEC. De septembre 1995 à
juin 1996, elle a suivi les cours d'assistante de direction de l'école
Bénédict, cours à l'issue desquels elle a réussi les examens de fin d'année.
Le 16
septembre 1996, elle a derechef présenté un plan d'études, selon lequel elle
entendait fréquenter pendant deux ans l'Ecole supérieure de commerce des
montagnes neuchâteloises (ESCMN) où elle a été admise en 2eme année le 26 août
1996. Dans une lettre du 15 octobre 1996, elle a expliqué que le diplôme de
commerce de l'école Bénédict n'était pas reconnu pour l'obtention du CFC
d'employée de commerce, raison pour laquelle elle s'était inscrite à l'ESCMN
dont le diplôme qui lui serait délivré après deux ans d'étude équivalait au CFC
convoité.
B. Par
décision du 20 janvier 1997, le service des étrangers a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que le but de son séjour en
Suisse devait être considéré comme atteint puisqu'elle avait obtenu en 1994 le
diplôme de secrétaire-comptable, puis de surcroît le diplôme de commerce en
1995. Il importait peu à cet égard que les diplômes en question de l'école
Bénédict ne soient pas reconnus par la Confédération au même titre qu'un CFC
d'employée de commerce, du moment qu'ils ne lui avaient pas moins permis
d'acquérir une bonne formation qu'elle pourrait mettre au service de son pays.
C. Le
recours que D. a formé contre cette décision au Département de la justice, de
la santé et de la sécurité, en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle
envisageait d'obtenir une formation reconnue par un titre officiel, a été
rejeté par prononcé du 5 mai 1997. Le département a retenu que selon les
renseignements recueillis par téléphone auprès de l'ESCMN, l'intéressée n'était
plus inscrite comme élève régulière auprès de cet établissement qu'elle avait
quitté de son propre gré le 15 janvier 1997 sans avertir le service des
étrangers. Dans ces conditions et dès lors que la recourante ne fréquentait
plus une école en Suisse au sens prescrit par l'article 31 OLE, l'autorisation
de séjour qui lui avait été délivrée pour études ne saurait être prolongée,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des motifs à l'appui de la
décision entreprise.
D. D. s'en
prend à ce prononcé devant le Tribunal administratif. Elle relève pour
l'essentiel que le département s'est basé sur des renseignements erronés que
lui a fournis l'ESCMN et elle produit en particulier une attestation du 20 mai
1997 de cet établissement, selon laquelle elle y est inscrite depuis le 26 août
1996. Au demeurant, l'article 31 OLE ne stipule pas qu'un étudiant doive être
inscrit dans une école en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour,
car on ne saurait exiger de lui qu'il paye une finance d'inscription alors
qu'il court le risque de se voir refuser ultérieurement son permis de séjour.
Pour le reste, elle reprend les arguments qu'elle a avancés en première
instance et que le département aurait dû examiner, à savoir que les diplômes
délivrés par l'école Bénédict ne sont pas reconnus par la Confédération, à la
différence de ceux de l'ESCMN qui dispense par ailleurs un enseignement
meilleur et plus approfondi que ladite école. Il s'agit donc bien d'une nouvelle
formation pour laquelle elle demande une autorisation de séjour et non pas
d'une simple prolongation de ses études au sein de l'école Bénédict. Tout en
demandant l'assistance judiciaire, elle conclut à l'annulation du prononcé
entrepris et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée pour la durée
des cours auxquels elle s'est inscrite à l'ESCMN.
E. Dans
ses observations sur le recours, le département propose son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), "tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou
d'une tolérance, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation." En matière d'octroi de permis de séjour, l'autorité statue
librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger (art.4 LSEE). Les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des
autorisations de séjour aux étudiants jusqu'au terme de leurs études (art.18
al.2 litt.a LSEE). De telles autorisations ne peuvent être accordées que pour
la durée habituelle des études et les étudiants étrangers sont tenus de quitter
le pays dès que le but de leur séjour est atteint (art.18 al.2 et 3 du
règlement d'exécution de la LSEE).
L'ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE) fixe d'autre part à
son article 31 un certain nombre de conditions pour l'octroi d'autorisations à
des étudiants qui désirent entreprendre des études en Suisse. En particulier,
le programme de leurs études doit être fixé et la direction de l'établissement
doit attester que les requérants sont aptes à suivre les cours; ces derniers
ont également à prouver qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires et
il importe que leur sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse
assurée.
b) En
l'occurrence, apprenant de l'ESCMN que la recourante n'était plus inscrite
comme élève dans cet établissement depuis le 15 janvier 1997, le département a
considéré que celle-ci ne remplissait plus l'une des conditions cumulatives de
l'article 31 OLE, si bien que son autorisation de séjour ne pouvait être
prolongée sans qu'il y ait lieu d'examiner les mérites de son recours formé
contre la décision du service des étrangers. A cet égard, c'est en vain que
l'intéressée objecte que l'inscription d'un étudiant étranger auprès d'une
école ne figure pas parmi les conditions énoncées par l'article 31 OLE. Outre
que celles-ci ont en réalité trait à l'octroi de permis de séjour et non à leur
renouvellement, il va cependant implicitement de soi qu'une telle autorisation
de séjour pour études ne saurait être prolongée pour celui qui ne peut plus
justifier de son inscription dans une école en Suisse.
Cela
étant, dans la mesure où la recourante produit une attestation du 20 mai 1997
de l'Ecole supérieure de commerce des montagnes neuchâteloises, selon laquelle
elle est inscrite dans ledit établissement depuis le 26 août 1996, force est
d'admettre que les renseignements obtenus par le département du secrétariat de
l'ESCMN le 1er avril 1997, selon une fiche téléphonique figurant au dossier,
étaient erronés. On peut à l'évidence s'en étonner, car il est difficilement
compréhensible que ledit secrétariat ait pu préciser que l'intéressée avait
quitté l'établissement de son plein gré le 15 janvier 1997. D'autre part, on ne
peut également manquer d'être surpris par une autre pièce que D. joint à son
recours sous la forme d'une copie d'un "bulletin d'inscription" à
l'ESCMN, qu'elle a rempli et signé le 10 mai 1997, dont la raison d'être n'est
pour le moins pas évidente si la recourante était déjà bien inscrite sans
discontinuer dans cette école depuis le 26 août 1996.
c)
Etant néanmoins admis que l'inscription de D. à l'ESCMN remonte à cette
dernière date, reste donc à examiner si le refus de la prolongation de son
autorisation de séjour prononcé par le service des étrangers le 20 janvier 1997
est fondé en droit, ce que n'a pas fait le département. Certes, le dossier
devrait normalement être renvoyé à l'autorité inférieure de recours pour
qu'elle procède à cet examen. Toutefois, comme celle-ci se détermine sur la
validité de la décision en question dans ses observations et que la recourante
demande expressément au Tribunal administratif de statuer directement au fond,
un renvoi de la cause au département se révèlerait donc superflu en
l'occurrence.
3. a) A
l'appui de sa décision, le service des étrangers a retenu que le séjour de la
recourante devait être considéré comme atteint en juillet 1994 dès lors qu'elle
avait obtenu à cette date le diplôme de secrétaire-comptable qui devait
couronner les études pour lesquelles elle était venue en Suisse. Cette
appréciation ne souffre d'aucune critique car il est constant que dans son plan
d'études du 18 avril 1993, l'intéressée a mentionné vouloir suivre les cours de
l'école Bénédict pour y acquérir le diplôme en question et s'est de surcroît
engagée, par déclaration signée à la même date, à quitter la Suisse "à la
fin de son séjour d'études de comptabilité". Dans ces conditions et bien
qu'elle eût été tenue de quitter la Suisse en juillet 1994 conformément à la
fois à cet engagement et à l'article 18 al.3 RELSEE, le service des étrangers
lui a cependant accordé une prolongation de séjour pour qu'elle puisse obtenir,
en juillet 1995, un diplôme de commerce délivré par l'école Bénédict et y
suivre des cours d'assistante de direction l'année suivante, dont elle a réussi
les examens en juin 1996. Il a par contre refusé de lui renouveler par la suite
son autorisation de séjour pour lui permettre de poursuivre ses études à
l'ESCMN, considérant que les deux diplômes qu'elle avait acquis à l'école
Bénédict lui avaient permis d'acquérir une bonne formation qu'elle pouvait
mettre au service de son pays, quand bien même ces diplômes n'étaient pas
reconnus par la Confédération.
b)
Sur ce dernier point la recourante objecte que la formation dispensée par
l'ESCMN ne permet pas seulement d'acquérir un diplôme équivalant à un CFC
d'employée de commerce reconnu par l'OFIAMT, mais constitue également un
enseignement meilleur et plus approfondi que celui dont elle a bénéficié à
l'école Bénédict. Elle fait ainsi valoir qu'il s'agit-là d'une nouvelle
formation pour laquelle elle sollicite une autorisation de séjour qui doit lui
être accordée au sens de la jurisprudence publiée au RJN 1988 p.66 et non d'une
simple prolongation de ses études au sein de l'école Bénédict.
On ne
saurait toutefois la suivre dans sa démonstration. En effet, abstraction faite
du type de diplôme délivré par l'ESCMN ou par l'école Bénédict, et de la nature
particulière de l'enseignement propre à ces deux établissements, la formation
en matière de commerce dispensée dans ces deux écoles ne saurait apparaître
comme fondamentalement différente. Au demeurant, et même si l'on devait retenir
en la cause une nouvelle orientation des études de la recourante admise à
certaines conditions par la jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1988,
p.86), la Cour de céans a encore eu l'occasion de préciser, depuis l'arrêt en
question, qu'un tel changement d'orientation n'était possible que pour autant
qu'il intervienne dans des délais raisonnables (arrêt du TA du 6.6.90 en la
cause D., du 29.11.1994 en la cause S., du 8.9.1995 en la cause R. et du
14.5.1996 en la cause B.). Or, en la cause, après qu'elle eut obtenu en juillet
1994 le diplôme de secrétaire-comptable de l'école Bénédict, lequel constituait
le but de son séjour en Suisse, puis en juillet 1995 le diplôme de commerce, la
recourante a encore suivi durant une année les cours de cette école dans la
section d'assistante de direction, avant d'opter pour des études à l'ESCMN. A
l'évidence, cette dernière formation qu'elle qualifie de nouvelle intervient
au-delà de tout délai raisonnable au sens de ce qui précède. En effet,
l'intéressée était à même, dès les premières années de cours à l'école
Bénédict, de se rendre compte de la nature de l'enseignement donné et de se renseigner
à propos de la valeur des diplômes délivrés par cette école et des débouchés
qu'ils offraient. A ce défaut, et pour avoir temporisé aussi longtemps avant
d'arrêter son programme d'études à l'ESCMN, la recourante ne peut donc
prétendre que la jurisprudence en matière de nouvelle orientation de formation
lui soit appliquée.
4. Il
suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Un nouveau délai de
départ du canton sera imparti à l'intéressée par le service des étrangers.
La
recourante sollicite l'assistance judiciaire. Comme elle ne bénéficie, à titre
de revenu, que d'une bourse d'étude insuffisante pour lui permettre d'assumer
les frais nécessaires à la défense de ses intérêts, sa demande est agréée. Me
X. est désignée comme avocate d'office et une indemnité lui est allouée pour
l'exercice de son mandat.
Les
frais de procédure qui doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art.47 al.1 LPJA) sont supportés par l'Etat dès lors qu'elle est
assistée (art. 9 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Invite le service des étrangers à fixer
à la recourante un nouveau délai pour quitter le canton.
3. Accorde à la recourante l'assistance
judiciaire, désigne Me X. comme avocate d'office et alloue à cette dernière une
indemnité de 500 francs, débours et TVA compris.
4. Met à la charge de la recourante un
émolument de décision de 500 francs et de débours par 50 francs et dit que ces
frais seront supportés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.