Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.139
Autorité:
Date décision:
08.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Intérêts moratoires sur cotisations AVS.
Résumé:
Le paiement des cotisations intervient à temps, quant à savoir si des intérêts moratoires sont dus, s'il est effectivement inscrit au crédit du CCP du créancier (la caisse de compensation) le dernier jour du délai de deux mois pévu par le RAVS.
Mots-clés:
INTERET MORATOIRE (AS)
Articles de loi:
Art. 41bis al. 1 RAVS
Art. 41bis al. 2 litt. a RAVS
Vu le recours interjeté le 15 avril 1997 par
M. SA, à La
Chaux-de-Fonds, contre la décision
rendue le 14 avril 1997 par la Caisse
de compensation AVS de l'industrie
horlogère, agence 10, à La Chaux-de-
Fonds, en matière d'intérêts moratoires
sur des cotisations AVS pari-
taires,
vu les observations de la caisse intimée, du
6 mai 1997, par
lesquelles celle-ci conclut au rejet du
recours,
C O N S I D E R A N T
que, selon un relevé de compte du 5 février
1997, M. SA
devait à la Caisse de compensation de
l'industrie horlogère un complément
de cotisations paritaires pour le mois
de décembre 1996, s'élevant à
12'731.65 francs, montant que la société
a fait verser à la caisse de
compensation par un ordre de paiement
donné à la Banque X. ,
laquelle a exécuté cet ordre le 28
février 1997,
que, par la décision litigieuse, la caisse a
réclamé à M.
SA des intérêts moratoires de 127.30
francs pour la période du 1er janvier
au 28 février 1997,
que dans son recours M. SA fait valoir notamment qu'elle a
effectué le paiement des cotisations en
cause dans les deux mois à compter
de la fin de la période de paiement
(31.12.1996), de sorte que des inté-
rêts moratoires ne sont pas dus selon la
loi (art.41 bis al.1, 2e phrase,
al.2 litt.a RAVS),
que la caisse intimée fait valoir que si
M. SA a été dé-
bitée par sa banque en date du 28
février 1997, "sa bonification n'a été
portée au CCP de notre agence que le
4.3.97, soit plus de deux mois après
le terme de la période de paiement",
qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'un
intérêt moratoire
n'est dû par M. SA que si les cotisations en cause n'ont pas
été
"versées dans les deux mois à
compter de la date où les intérêts commen-
cent à courir", (art.41 bis al.1,
al.2 litt.a RAVS), c'est-à-dire à
compter du 31 décembre 1996,
que, ainsi que cela a déjà été exposé aux
mêmes parties (arrêt
de la Cour de céans du 19.12.1996 dans
la cause M. SA c/ Caisse de
compensation de l'industrie horlogère),
les sommes d'argent sont portables
et le paiement n'est parfait que
lorsqu'il est inscrit au crédit du compte
de chèques postaux du créancier et que
l'avis de crédit est remis à ce
dernier (art.74 al.2 ch. 1 CO; ATF 119
II 232, 55 II 200), conditions qui
n'étaient pas remplies en l'espèce à la
date du 28 février 1997, dernier
jour du délai de deux mois prévu par la
disposition citée plus haut, le
virement postal auquel a fait procéder
la banque de la recourante ce jour-
là n'ayant été porté en compte que le 4
mars 1997,
que la recourante doit ainsi les intérêts
moratoires litigieux,
ce qui conduit au sujet du recours, le
montant des intérêts n'étant pas
contesté par ailleurs,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 8 juin 1998