Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.421
Autorité:
Date décision:
27.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Cotisations dues pour une activité indépendante d'abord partielle puis à temps complet.
Résumé:
Le début d'une activité lucrative indépendante à temps partiel entraîne la fixation des cotisations à l'assurance sociale selon la procédure extraordinaire. Il y a lieu cependant de passer au plus vite à la procédure ordinaire. L'extension ultérieure de l'activité lucrative indépendante jusqu'à un plein temps ne justifie pas un nouveau recours à la procédure extraordinaire.
Mots-clés:
COTISATION (AVS)
FIXATION DE LA COTISATION (AS)
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LAVS
Art. 9 al. 1 LAVS
Art. 22 RAVS
Art. 25 RAVS
A. S.,
psychologue, a exercé sa profession à titre indépendant tout d'abord
partiellement à partir du 1er janvier 1992, puis, ayant abandonné son poste à
l'office médico-pédagogique, à temps complet à compter du 1er septembre 1996. A
ce titre, elle est affiliée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(CCNC). Le 30 avril 1992, cette dernière a fixé les cotisations dues pour 1992
et 1993 sur la base de l'estimation de l'intéressée elle-même, savoir un revenu
annuel de 12'000 francs et un capital investi de 20'000 francs. Le 3 avril
1996, les autorités fiscales ont communiqué à la CCNC qu'elles avaient taxé S.
sur un revenu d'indépendante de 3'300 francs réalisé en 1993 et de 9'700 francs
réalisé en 1994. Dès lors, le 17 juin 1996, la caisse de compensation a rendu
des décisions de cotisation en prenant en compte pour 1993 un revenu de 3'300
francs et pour 1994 un revenu de 6'500 francs (une demie de 3'300 + 9'700). Ces
décisions n'ont pas été attaquées.
S. a
fait communiquer à la caisse le 14 octobre 1996 les comptes de l'exercice 1995
de son cabinet de psychologue indépendante. Ceux-ci font apparaître pour
l'année en question un bénéfice net de 47'201 francs, pour un capital investi à
la fin de l'exercice annuel de 21'316 francs. Le 20 novembre 1996, la CCNC a
rendu trois décisions de cotisation, toutes fondées sur un revenu de 47'201
francs dont à déduire les cotisations personnelles, pour les périodes du 1er
janvier au 31 décembre 1995, du 1er janvier au 31 août 1996 et du 1er septembre
1996 au 31 décembre 1997.
B. S.
interjette recours auprès du Tribunal administratif le 16 décembre 1996 contre
ces trois décisions. Elle soutient que ce sont les revenus réalisés en 1992 et
1993 qui eussent dû déterminer les cotisations pour 1994 et 1995, ceux obtenus
en 1993 et 1994 devant servir de base au calcul des cotisations pour 1996 et
1997. Elle conclut implicitement à la réforme des décisions attaquées dans le
sens précité.
C. Dans
ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut à son rejet. Elle
motive les décisions attaquées par le fait qu'à ses yeux la prise d'activité
indépendante à temps complet par l'affiliée dans le courant de l'année 1996
entraîne une modification importante de ses revenus. La caisse annonce qu'elle
reconsidérera les décisions de cotisation pour 1996 et 1997 lorsque le résultat
comptable de l'intéressée pour 1996 sera connu. Le 24 mars 1997, S. a
communiqué au Tribunal administratif ses comptes pour 1996 qui révèlent un
bénéfice net de 49'673.75 francs et un capital final de 9'929 francs. Ils ont
été portés à la connaissance de l'intimée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 4 al.1 LAVS, l'assuré exerçant une activité lucrative doit des
cotisations sur le revenu provenant de l'activité dépendante et indépendante.
L'article 9 al.1 LAVS dispose que le revenu provenant d'une activité
indépendante comprend tout le revenu du travail autre que la rémunération pour
un travail accompli dans une situation dépendante. Lorsqu'on applique la
procédure ordinaire de fixation des cotisations, la cotisation annuelle sur le
revenu net de l'activité indépendante est fixée dans une décision pour une
période de deux ans. Celle-ci s'ouvre au début de chaque année civile paire
(art.22 al.1 RAVS). La cotisation annuelle est calculée en général d'après le
revenu net moyen d'une période de calcul de deux ans. Celle-ci comprend la
deuxième et la troisième année antérieures à la période de cotisation (art.22
al.2 RAVS). On applique en revanche la procédure extraordinaire notamment
lorsque l'assuré commence une activité indépendante; dans ce cas, la caisse
estime elle-même le revenu net et fixe sur cette base les cotisations pour une
durée allant du commencement de l'activité jusqu'au début de la prochaine
période ordinaire de cotisation (art.25 al.1 RAVS). Les cotisations sont fixées
séparément pour chaque année civile et sur la base du revenu de l'année
correspondante. Pour l'année qui précède la prochaine période ordinaire de
cotisation, la caisse se fonde sur le revenu net retenu pour le calcul des
cotisations des années de cette période (art.25 al.3 RAVS). On considère comme
prochaine période ordinaire de cotisation celle où l'année dans laquelle
l'assuré a commencé son activité indépendante constitue une partie de la
période de calcul déterminante selon l'article 22 al.2 RAVS, douze mois au
moins d'activité indépendante devant tomber dans cette période de calcul (RCC
1987, p.601-602 et les références). Selon l'article 25 al.4 RAVS en vigueur
jusqu'au 31.12.1994, si le gain de la première année d'exploitation s'écarte
d'une manière particulièrement sensible de celui des années subséquentes, c'est
seulement dès l'année qui précède la deuxième période ordinaire de cotisation
que les cotisations seront fixées d'après le gain devant servir de base de
calcul aux cotisations de cette période. Dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 1995, cette disposition précise qu'il n'en sera toutefois ainsi que
lorsque le premier exercice commercial commence le 1er janvier d'une année
paire (litt.a) ou commence durant une année impaire et se termine durant une
année paire (litt.b). Enfin, selon l'article 25 al.5 RAVS, lorsque le revenu
net résultant d'une communication ultérieure de l'autorité fiscale cantonale
est plus élevé ou moindre, la caisse de compensation doit réclamer les
cotisations arriérées ou restituer celles qui ont été perçues en trop.
b) En
l'espèce, la recourante a commencé une activité lucrative indépendante à temps
partiel le 1er janvier 1992. La caisse de compensation a fixé ses cotisations
pour 1992 selon le montant estimatif de ses revenus (12'000 francs par an), en
application de la procédure extraordinaire de l'article 25 al.1 RAVS. Il
ressort de son décompte rectificatif du 17 juin 1996 que la CCNC a continué à
facturer des cotisations à l'intéressée sur la même base jusqu'au premier
trimestre 1996. Le dossier de l'intimée mentionne cependant une décision du 21
septembre 1995 fixant les cotisations dues pour 1992 sur la base d'un revenu de
500 francs par an. Plus tard, sur le vu de la communication du fisc du 3 avril
1996, la caisse de compensation a calculé les cotisations dues par S. sur la
base d'un revenu d'indépendant de 3'300 francs pour 1993 et de 6'500 francs
pour 1994 (décisions du 17.6.1996). Ces décisions ne sont pas litigieuses. La
procédure extraordinaire de fixation des cotisations devait être prolongée
puisque le gain du premier exercice commercial de la recourante (1992) s'écarte
d'une manière particulièrement sensible, soit de plus de 25 % (ATF 120 V 161),
de celui des années subséquentes 1993 et 1994 (v. SVR 1994 AHV no 16, p.39
cons.4). Dès lors, ce n'est que dès l'année 1995, qui précédait la deuxième
période ordinaire de cotisation (1996-1997), que les cotisations devaient être
fixées d'après le gain devant servir de base de calcul aux cotisations de cette
période (art.25 al.4 RAVS). Enfin, les cotisations déterminées selon la
procédure extraordinaire ont été rectifiées en fonction de la communication des
autorités fiscales, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 25 al.5
RAVS.
c) Il
suit du considérant qui précède que pour l'année 1995 les cotisations de la
recourante doivent être calculées sur la base des revenus qu'elle a réalisés en
1993 et 1994, deuxième et troisième année antérieures à la période ordinaire de
cotisation 1996-1997 (art.22 al.1 et 2 RAVS). Ce passage du calcul,
extraordinaire, des cotisations fondé sur l'état actuel à celui, ordinaire,
basé sur l'état passé, s'impose puisqu'il s'agit, dans le cas de l'article 25
RAVS, d'une disposition exceptionnelle qui ne souffre aucune interprétation
extensive (RCC 1982, p.353 cons.2a; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la LAVS, 1997, no 215 ad art.9 et la référence).
Dans
la présente procédure, l'intimée motive les décisions attaquées par le fait que
l'abandon par la recourante de son emploi de salariée en 1996 pour se consacrer
à temps complet à son activité indépendante justifiait un nouveau recours à la
procédure extraordinaire de fixation des cotisations selon l'article 25 RAVS
pour cette année-là, ce qui entraînait son application pour l'année 1995 déjà.
Ce raisonnement ne peut être suivi par la Cour de céans.
En
tout état de cause, les cotisations pour l'année 1996 ne sauraient être
calculées sur la base du revenu réalisé par l'intéressée en 1995, même dans le
cadre de la procédure extraordinaire. Il ressort en effet du texte clair de
l'article 25 al.1 RAVS que cette procédure permet de fixer les cotisations
"pour une durée allant du commencement de l'activité ou du moment du
changement jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de
cotisations". Elle ne saurait donc avoir d'effet rétroactif.
Quoi
qu'il en soit, un nouveau recours à la procédure extraordinaire dès 1996 est
exclu en l'espèce. Le Tribunal fédéral des assurances a en effet eu l'occasion
de relever que si la réduction de l'activité indépendante, exercée
accessoirement, par suite de l'extension de l'activité salariée principale, n'est
pas une raison suffisante pour appliquer la procédure extraordinaire, on ne
voit pas pourquoi il devrait en aller autrement dans le cas inverse (RCC 1982,
p.352 cons.2b). Par conséquent, les cotisations dues par la recourante pour les
années 1995, 1996 et 1997 doivent être calculées, selon la procédure ordinaire
de l'article 22 en relation avec l'article 25 al.4 RAVS, sur la base des
revenus qu'elle a réalisés en 1993 et 1994. Il y a donc lieu d'annuler les
décisions attaquées et de renvoyer le dossier à la caisse intimée pour
nouvelles décisions au sens des considérants. On rappellera par ailleurs que la
fixation des cotisations selon la procédure ordinaire exclut une rectification
au sens de l'article 25 al.5 RAVS (RCC 1987, p.603 cons.2c).
3. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Il n'y a en outre
pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule les décisions attaquées et
renvoie le dossier à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau, au sens des
considérants.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.