Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.42
Autorité:
Date décision:
22.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.129
Titre:
Recevabilité d'un recours contre une décision d'un juge d'instruction refusant de retirer un mandat d'office d'un avocat. Déontologie des avocats et assistance judiciaire.
Résumé:
**Avocat d'office d'un prévenu qui accepte de défendre les intérêts de l'ex-amie de celui-ci. Demande au juge d'instruction de cette personne, après que les mandats qu'elle avait confiés à l'avocat aient pris fin, tendant à ce que ce dernier soit relevé de son mandat d'office pour cause d'intérêts contradictoires. Rejet par le juge d'instruction et recours au Tribunal administratif, qui a laissé indécise la question de savoir si la liste des personnes habilitées à recourir de l'art.24 bis LAJA est exhaustive et si, subsidiairement, la recourante a un intérêt actuel digne de protection, au sens de l'article 32 litt.a LPJA, à la levée du mandat d'office.
L'examen du respect des règles de déontologie par un avocat relève avant tout de l'Autorité de surveillance des avocats (art.33 LAv). Celui auquel procède le Tribunal administratif du fait du renvoi de l'art.14 al.1 LAJA doit se faire au regard du but de l'assistance judiciaire, c'est-à-dire la sauvegarde des intérêts de l'assisté. En l'espèce, il n'apparaît pas que les relations de confiance entre mandant et mandataire aient été affectées par le fait que celui-ci a représenté durant un temps l'ex-amie de celui-là, ni que l'avocat d'office n'assume plus correctement la défense de son client. Il n'y a pas non plus d'éléments attestant que l'avocat se serait manifestement mis au service d'intérêts contradictoires. En conséquence, le Tribunal administratif a refusé le changement du mandataire d'office.**
Mots-clés:
AVOCAT D'OFFICE
CHANGEMENT D'AVOCAT D'OFFICE
DISCIPLINE DES AVOCATS
INTERET DIGNE DE PROTECTION (LPJA)
INTERET PRATIQUE (LPJA)
QUALITE POUR RECOURIR (LPJA)
SURVEILLANCE DES AVOCATS
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
Art. 14 al. 1 LAJA
Art. 24bis LAJA
Art. 12 LAV/1986
Art. 33 LAV/1986
Art. 32 litt. a LPJA
A. Le
9 mai 1994, une instruction pénale a été ouverte contre
O.,
prévenu notamment de tentative de viol suite à une plainte
du même
jour de K. (D.I/3), retirée le 31 octobre 1994
(D.I/311).
Le 10 décembre 1994, B. a déposé plainte contre O., pour viol et extorsion
(D.II/349; v. aussi D.II/443, 493,
497,
537 ss, III/689 ss). Le 1er mai 1995, D. a déposé plainte
pénale
contre O. pour menaces et abus du téléphone (D.II/473),
lui
reprochant en bref de la harceler depuis qu'elle a mis fin à leur
liaison
(D.II/477). Elle a déposé une seconde plainte le 21 septembre de
la même
année pour des faits identiques (D.II/623). Elle a retiré ses deux
plaintes
le 6 octobre 1995 (D.II/591), espérant qu'en adoptant une attitu-
de
conciliante il la laisserait en paix (D.III/655). Elle a, toujours dans
le même
contexte, déposé de nouvelles plaintes contre O. les
26
octobre, 20 novembre, 2 et 15 décembre 1995 (D.III/653, 673, 683 et
715).
Elle a accepté, le 21 décembre 1995, une suspension de l'instruction
pour trois
mois (D.III/731), avant de déposer une nouvelle plainte le 12
janvier
1996 (D.III/733).
O. a été en détention préventive du 9 mai au 5 juil-
let
1994 (D.I/37, 47, 267 ss, 273), puis du 12 janvier au 6 février 1996
(D.III/755,
935). Il a nié tout au long de l'instruction avoir quelque
chose à
se reprocher. Il a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a
conclu
à une responsabilité entière (D.III/843 ss, 851-853).
B. Le
19 mai 1994, X., avocat à La Chaux-de-
Fonds,
a informé la juge d'instruction des Montagnes qu'O. lui
avait
confié la défense de ses intérêts et a requis pour son client l'as-
sistance
judiciaire (D.I/75). Celle-ci a été accordée le 8 juin 1994 avec
effet
rétroactif et il a été désigné en qualité de défenseur d'office
(D.I/197).
Au mois de juillet 1995, il a accepté d'assumer certains man-
dats
civils en faveur de D., en rapport semble-t-il avec une
procédure
matrimoniale et qui ont pris fin en décembre 1995. Auparavant,
il
avait cependant également préparé à son intention le retrait de plainte
du 6
octobre 1995 (D.II/591), qu'il a envoyé signé aux autorités (D.II/637
et
641).
Le 17 janvier 1996, le nouveau mandataire de D. a
adressé
à la juge d'instruction une requête tendant à ce que le mandat
d'office
confié à Me X. lui soit retiré, celui-ci ayant accepté des
mandats
contradictoires (D.III/787). O. personnellement et Me
X. se
sont prononcés sur cette requête (D.III/801, 821), que la juge
d'instruction
a rejetée, le 23 janvier 1996, estimant que Me X.
n'avait
pas assumé de mandat contradictoire (D.III/827).
C. Le
1er février 1996, D. recourt au Tribunal adminis-
tratif
contre la décision de la juge d'instruction, concluant, sous suite
de
dépens, à son annulation et au retrait du mandat d'office confié à Me
X..
Elle estime en substance que celui-ci a contrevenu à l'article 12
LAv
(applicable par renvoi de l'article 14 al.1 LAJA) qui interdit à un
avocat
de se mettre au service d'intérêts contradictoires. Le 21 février
1996,
Me X. dépose des observations, concluant au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
recours intervient dans les formes et délai légaux.
On peut toutefois se demander si D. a qualité pour
recourir,
dans la mesure où il n'est pas exclu que l'article 24 bis LAJA
contienne
une liste exhaustive des personnes habilitées à le faire, liste
dont
elle ne fait pas partie. Même si cette énumération n'était qu'exem-
plative,
il n'est pas certain que D. aurait un intérêt actuel
digne
de protection à l'annulation de la décision entreprise, au sens de
l'article
32 litt.a LPJA, puisque d'une part les mandats qu'elle a confiés
à Me X.
ont pris fin, d'autre part l'acte qu'elle semble lui repro-
cher, à
savoir le retrait de plainte du 6 octobre 1995, est irrévocable et
que la
fin du mandat d'office n'y changerait donc rien. La question peut
toutefois
rester indécise, le recours devant être rejeté sur le fond.
2. a)
Le droit à l'assistance judiciaire vise à garantir à tout un
chacun,
indépendamment de sa situation financière, une certaine "égalité
des
armes" dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 119 Ia 135).
L'avocat
désigné à un prévenu indigent accomplit une tâche étatique régie
par le
droit public cantonal (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et admi-
nistrative
: Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution
fédérale,
JT 1989 I 51). Il ne s'agit donc pas d'un mandat privé et le
prévenu
ne peut pas, sauf circonstances particulières, exiger le remplace-
ment de
son avocat en cours de procédure (RJN 1993, p.184-185 et les réfé-
rences;
Kley-Struller, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, AJP
2/95,
p.179 ss, 185-186).
Selon l'article 14 al.1 LAJA, l'avocat d'office est soumis à la
loi sur
le barreau (actuellement loi sur la profession d'avocat - LAv). Ce
renvoi
vise à garantir la qualité de ses prestations. Ses devoirs sont
ainsi
identiques à ceux qui seraient les siens s'il avait été consulté à
titre
privé. Un prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire doit en
effet
être défendu de manière suffisante et efficace; à défaut, il peut se
plaindre
d'une violation de ses droits (ATF 120 Ia 51 et les références).
L'article 12 LAv exclut qu'un avocat accepte certains mandats.
Il ne
peut ainsi se mettre au service d'intérêts contradictoires et il lui
est
interdit de soutenir une cause dans laquelle il a été mandataire de la
partie
adverse (al.1 et 2). Cette interdiction découle du devoir de fidé-
lité de
l'avocat et lui impose de s'abstenir de causer à son client ou
ex-client
un dommage en se servant de faits dont il a eu connaissance dans
l'accomplissement
du mandat (RJN 6 I 630).
b) En l'espèce, la situation a ceci de particulier que la deman-
de
tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'office ne provient ni de
l'assisté
ni de son mandataire, mais d'une tierce personne, ancienne cli-
ente de
Me X. et plaignante dans la procédure pénale instruite contre O.-. Il n'en
demeure pas moins que c'est avant tout au regard
des
relations entre le prévenu et son défenseur que doit être examinée
l'opportunité
de décharger Me X. de sa tâche. Or, il faut constater
d'une
part que ni celui-ci, ni O. ne demandent la levée du
mandat
et d'autre part qu'il n'est pas établi que les mandats assumés par
Me X.
en faveur de D. soient ou risquent d'être préjudicia-
bles à
O. dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, il ne
se
justifie pas, en fonction du but de l'assistance judiciaire (à savoir
sauvegarder
les intérêts d'O.), de mettre fin au mandat assumé
par Me
X. depuis mai 1994, puisque les rapports de confiance entre
mandant
et mandataire ne semblent pas atteints et qu'aucune raison objec-
tive ne
permet de penser que Me X. n'assumerait plus au mieux de ses
possibilités
la défense de son client.
Il est vrai qu'on ne saurait faire totalement abstraction de la
situation
de D.. L'examen par la Cour de céans de ce problème
doit
cependant rester limité, car elle ne saurait se substituer à l'Auto-
rité de
surveillance des avocats, seule compétente en définitive pour se
prononcer
sur un éventuel manquement d'un avocat (art.33 LAv). On se bor-
nera
ainsi à relever que D. savait que Me X. représentait
O.
(D.III/655), le mandat d'office étant bien antérieur. De
surcroît,
il n'y a pas lieu, prima facie, de mettre en doute les affirma-
tions
de Me X. selon lesquelles D. lui a été adressée par
O.
(observations du 21.2.1996, ch.3) et que le retrait de
plainte
du 6 octobre 1995 (D.II/591) a été signé après une réunion à son
étude à
laquelle participaient D. et O., apparem-
ment
réconciliés (D.III/823). Cette entrevue n'avait en soi rien d'insoli-
te et
on ne saurait reprocher au mandataire, vu les circonstances, de ne
pas
avoir imaginé que de nouvelles plaintes relanceraient la procédure
pénale
entre D. et O..
3. Le
recours est donc mal fondé et doit être rejeté, sans frais
(art.8
LAJA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'octroyer des dépens à
la
recourante au vu du sort de la cause, ni à Me X. dans la mesure où
il a
avant tout présenté des observations comme avocat concerné par l'is-
sue du
litige et n'a donc pas engagé de frais au sens de l'article 48 al.1
LPJA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.
Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 22 mars 1996