Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.271
Autorité:
Date décision:
20.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Révision de jugement en matière d'assurance-accidents.
Résumé:
**Une expertise médicale - dont il est prétendu qu'elle démontre l'existence du lien de causalité que le tribunal avait niée dans son jugement - qui a été effectuée postérieurement à celui-ci n'est pas un fait nouveau, mais peut être considérée comme un moyen de preuve nouveau susceptible d'ouvrir la voie de la révision de jugement.
Encore faut-il, pour justifier la révision, qu'il s'agisse d'une preuve concluante, qui remet effectivement en cause les constatations de fait à la base du jugement. Tel n'est pas le cas d'une expertise qui explique l'incapacité de travail et les symptômes par une évolution dépressive, constatée seulement lors de l'expertise, et qui ne s'était pas manifestée jusqu'à l'époque du jugement. Une telle évolution peut cependant ouvrir le droit aux prestations pour la période postérieure au jugement.**
Mots-clés:
REVISION PROCEDURALE (LPJA)
Articles de loi:
Art. 108 al. 1 litt. i LAA
Art. 57 al. 2 litt. a LPJA
A. A la suite d'un accident de la circulation
(chute de moto) sur-
venu le 13 mai 1993, N. a présenté une
contusion cervicale
et une contusion du genou et de l'épaule
gauches. Le cas a été pris en
charge par la CNA. Après divers
traitements et examens, qui ont conduit à
l'établissement de plusieurs rapports
médicaux circonstanciés, la CNA a
décidé, le 17 mars 1994, de mettre un
terme au versement des prestations
légales depuis le 20 mars 1994 pour les
séquelles de l'accident, au motif
que les troubles invoqués par
l'intéressé provenaient d'une affection é-
trangère à l'accident assuré, décision
confirmée par la CNA, sur opposi-
tion, le 21 septembre 1994.
B. Le recours formé par l'assuré contre cette
décision a été rejeté
par arrêt du Tribunal administratif du
16 décembre 1994. Le tribunal a
considéré, en résumé, que les maux du
recourant subsistant après le 20
mars 1994 devaient être mis sur le
compte de troubles maladifs et n'é-
taient plus dans un rapport de causalité
naturelle avec l'accident du 13
mai 1993, de sorte que la CNA avait à
bon droit mis un terme au versement
des indemnités journalières et à la
prise en charge des frais de traite-
ment.
C. Par mémoire du 19 août 1996, N. sollicite la
ré-
vision de l'arrêt précité du Tribunal
administratif, concluant à ce qu'il
soit prononcé que les troubles dont il
souffre sont en rapport de causali-
té avec l'accident du 13 mai 1993 et que
la CNA est tenue de prendre en
charge l'ensemble des prestations
légales pour ses séquelles. Il invoque
un rapport d'expertise établi le 8 mars
1996 par la Policlinique médicale
universitaire, Centre médical
d'observation de l'assurance-invalidité
(COMAI) à Lausanne, expertise ordonnée
par l'office AI dans le cadre de sa
demande de prestations de
l'assurance-invalidité qu'il a présentée le 28
avril 1994. Selon l'assuré, cette
expertise établit qu'il souffre de trou-
bles physiques et psychiques en relation
avec l'accident du 13 mai 1993,
attestant ainsi d'un lien de causalité
entre cet accident et ses troubles.
L'intéressé soutient que le rapport du
COMAI constitue un fait nouveau,
postérieur au jugement du Tribunal
administratif, ce qui fonde la révision
du jugement.
La CNA conclut au rejet de la demande de
révision. Elle fait
valoir que l'expertise du COMAI ne comporte
pas d'éléments nouveaux par
rapport aux faits connus lors du
jugement, si ce n'est l'apparition d'une
composante psychique, postérieure au
jugement, et qui doit être considérée
comme une rechute de l'accident, qu'il
appartient à l'assuré de lui annon-
cer pour qu'elle puisse examiner si sa
responsabilité est engagée à cet
égard.
D. Le requérant a sollicité l'assistance
judiciaire pour la procé-
dure de révision, ce qui lui a été
accordé par décision du 1er juillet
1996.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Aux termes de l'article 108 al.1 litt.i
LAA, les jugements
doivent être révisés si des faits ou des
moyens de preuve nouveaux sont
découverts subséquemment ou si un crime
ou un délit a influencé le
jugement.
b) Par ailleurs, l'article 57 LPJA dispose
que le Tribunal admi-
nistratif procède, d'office ou à la
demande d'une partie, à la révision de
sa décision lorsqu'un crime ou un délit
l'a influencé (al.1). Il procède
en outre à la révision, à la demande
d'une partie, lorsque celle-ci allè-
gue des faits nouveaux importants ou
produit de nouveaux moyens de preuve
(al.2 litt.a), ou prouve que le Tribunal
administratif n'a pas tenu compte
de faits importants établis par pièces
(litt.b), ou prouve que le Tribunal
administratif a violé les articles 11 et
12 sur la récusation, l'article
21 sur le droit d'être entendu et les
articles 22 à 24 sur le droit de
consulter les pièces (litt.c). Les
moyens mentionnés au deuxième alinéa
n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils
eussent pu être invoqués dans la
procédure précédant la décision sur
recours ou par la voie du recours con-
tre cette décision (al.3).
c) La loi sur la procédure et la juridiction
administratives
(LPJA) ne précise pas si la demande de
révision est soumise à un délai. Il
s'agit d'une pure lacune qu'il convient
de combler en se référant aux rè-
gles sur la révision du code de
procédure civile (art.427 ss), de la PA
(art.66 ss) et de l'OJ (art.136 ss)
(Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.206), lesquelles règles
prévoient des délais de péremp-
tion relatifs et un délai absolu (sauf
en cas de crime ou de délit). Dans
le cas d'espèce où le requérant invoque
des faits qu'il prétend nouveaux,
la demande de révision doit être
introduite, à peine de péremption, dans
les trois mois (art.430 CPC al.1) ou les
nonante jours (art.67 al.1 PA;
141 al.1 litt.b OJ) qui suivent la
découverte du motif de révision ou le
prononcé du jugement attaqué (art.430
al.2 CPC; 67 al.2 PA; 141 al.2 OJ);
arrêt du Tribunal administratif du
12.6.1997 dans la cause S.).
Il n'est pas certain en l'espèce que la
demande de révision res-
pecte ces délais, puisqu'elle date du 19
août 1996 et qu'elle invoque,
comme motif de révision, un rapport
d'expertise du 8 mars 1996, dont on
ignore la date à laquelle l'intéressé a
pu en avoir connaissance. Cette
question - qui concerne la recevabilité
même de la demande peut toutefois
rester indécise, car la demande se
révèle de toute façon mal fondée.
2. a) Le requérant arguë que l'expertise du
COMAI du 8 mars 1996
atteste du lien de causalité entre
l'accident et ses troubles physiques et
psychiques (lien que le jugement du
16.12.1994 avait nié), et qu'il s'agit
là d'un fait nouveau qui doit conduire à
la révision du jugement.
b) Contrairement à ce que le texte de
l'article 57 al.2 litt.a
LPJA pourrait laisser entendre, les
faits nouveaux ne sont pas ceux qui
surviennent après la décision attaquée,
mais il s'agit plutôt de faits qui
se sont produits auparavant et que
l'auteur de la demande de révision a
été sans sa faute empêché d'alléguer
dans la procédure précédente, car
réviser une décision sur la base
d'événements qui lui sont postérieurs, ce
serait compromettre la sécurité des
relations juridiques (RJN 1988,
p.254). Selon la jurisprudence (ATF 110
V 141, cons.2, 108 V 171, cons.1)
à propos de l'article 137 litt.b OJ, qui
a le même contenu que l'article
57 al.2 litt.a LPJA, sont nouveaux au
sens de cette disposition les faits
qui se sont produit jusqu'au moment où,
dans la procédure principale, des
allégations de fait étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa
diligence. En outre, les faits nou-
veaux doivent être importants,
c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature
à modifier l'état de fait qui est à la
base de l'arrêt entrepris et à con-
duire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles,
doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent
la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient
pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens
sont destinés à prouver des faits
allégués antérieurement, le requérant
doit aussi démontrer qu'il ne pouvait
pas les invoquer dans la procédure
précédente. Une preuve est considérée
comme concluante lorsqu'il faut ad-
mettre qu'elle aurait conduit le juge à
statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale.
Ce qui est décisif, c'est que
le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais
à l'établissement de ces derniers. Il
n'y a pas motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal
interprété des faits connus déjà
lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être, bien
plutôt, la conséquence de l'ignorance ou
de l'absence de preuve de faits
essentiels pour le jugement.
c) En l'espèce, le requérant semble croire,
l'expertise du COMAI
n'est, pour les motifs exposés
ci-dessus, pas un fait nouveau susceptible
de constituer un motif de révision du
jugement mis en cause, puisqu'elle
est postérieure à celui-ci. En revanche,
l'expertise peut être considérée
comme un moyen de preuve nouveau,
destiné à établir, le cas échéant, des
faits qui n'avaient jusqu'ici pas pu
être prouvés, au détriment du
requérant. Il reste à examiner si
l'expertise constitue une preuve conclu-
ante qui remet en cause les
constatations de faits à la base du jugement
de 1994.
3. a) L'expertise du COMAI confirme en
substance toutes les consta-
tations médicales faites antérieurement
et reprises dans le jugement de la
Cour de céans. Selon les experts,
"globalement, il n'y a pas d'augmenta-
tion significative des troubles
dégénératifs entre les clichés de 1992 et
1995 concernant la colonne lombaire,
entre mai 1993 et novembre 1995 con-
cernant la colonne cervicale et
dorsale". Ainsi que le relève la CNA,
l'expertise ne fait que confirmer que
les céphalées et les vertiges dont
souffre l'intéressé constituent un
problème très ancien, bien antérieur à
l'accident de 1993 puisqu'ils étaient
présents en tout cas depuis 1980.
L'existence d'un état antérieur au
niveau cervical et lombaire n'est pas
davantage une nouveauté. La consultation
rhumatologique confirme que l'ac-
cident de 1993 n'a pas provoqué
d'instabilité au niveau du segment cervi-
cal atteint, mais qu'il a décompensé des
troubles dégénératifs, ce qui
était également connu.
Les experts du COMAI concluent toutefois à
l'existence d'une
incapacité totale de travail, qu'ils
mettent sur le compte, avant tout,
d'une "évolution défavorable d'un
état de stress post-traumatique avec
actuellement un état dépressif et de
régression massif". Ils estiment que,
en cas d'évolution favorable sur le plan
psychique, une capacité de
travail entière pourrait être atteinte
dans une activité sédentaire où
l'assuré ne doit pas effectuer de
mouvements en porte-à-faux ni de
mouvements de rotation de la colonne
cervicale de manière répétée (travaux
de manutention simple ou de
surveillance, ne nécessitant pas une habilité
importante de la main gauche). Le
rapport expose notamment ce qui suit :
"Sur le plan psychique, notre examen met en
évidence, depuis
l'accident, une reviviscence constante de l'événement
trauma-
tique, avec souvenirs répétitifs et rêves, anxiété
généralisée,
avec appréhension que l'accident se reproduise, amnésie
psycho-
gène, ainsi qu'un émoussement général de l'affectivité,
une
irritabilité, des difficultés
de concentration et de sommeil et
une baisse de libido. L'ensemble de cette
symptomatologie,
clairement mise en évidence lors de notre examen
psychiatrique,
permet de poser sans équivoque le diagnostic d'un état
de
stress post-traumatique dont l'évolution a été
compliquée du
fait de sa non-reconnaissance par les assurances et les
méde-
cins avec, comme conséquence, une situation
conflictuelle,
ainsi que par une tendance à la somatisation, qui
existait déjà
antérieurement chez cet assuré. Les conflits vécus après
l'ac-
cident ont certainement joué un rôle très défavorable
sur l'é-
volution, ces conflits allant contre toute possibilité
de trou-
ver réparation morale, reconnaissance et perlaboration
du trau-
matisme".
b) La question se pose de savoir s'il faut
considérer le syndro-
me d'ordre psychique que le COMAI pense
pouvoir déceler chez l'assuré com-
me une simple appréciation différente
des faits constatés à l'époque du
jugement en cause, ce qui suffirait pour
nier l'existence d'un motif de
révision. Ce point peut toutefois rester
indécis. Car l'expertise se fonde
sur des faits constatés lors de l'examen
de l'assuré au COMAI, du 20 au 22
novembre 1995, c'est-à-dire près d'une
année après le jugement du 16 dé-
cembre 1994. Même si les experts
considèrent qu'il s'agit d'une affection
post-traumatique, c'est-à-dire
consécutive à l'accident du 13 mai 1993, il
n'est pas établi que le diagnostic
psychiatrique du COMAI aurait pu être
posé déjà en 1994, s'agissant d'une
affection évolutive qui paraît s'être
développée au cours des quelque 2 ans et
demi après l'accident. En tout
cas, les nombreux examens médicaux que
l'assuré a subis antérieurement,
avant l'expertise du COMAI, ne faisaient
pas état d'une atteinte à la
santé d'ordre psychique. Pour autant
qu'on retienne comme acquis le
diagnostic psychiatrique avancé par le
COMAI, l'on n'est donc pas en
présence d'un fait essentiel qui
existait déjà à l'époque du jugement,
dont on aurait pu tenir compte à
l'époque, d'autant moins que des allégués
ou des indices relatifs à une telle
affection faisaient défaut.
4. a) La demande de révision est dès lors mal
fondée. Cela ne
signifie pas toutefois la négation d'une
atteinte à la santé d'ordre
psychique, de caractère invalidant, qui
pourrait être liée à l'accident et
donner lieu, le cas échéant, à des
prestations de la CNA. Il appartiendra à
celle-ci d'examiner, comme elle le
propose d'ailleurs, si tel est le cas,
en particulier sous l'angle du rapport
de causalité naturelle et adéquate.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de justice (art.108
al.1 litt.a LAA), ni d'allouer des
dépens vu l'issue du litige. Le manda-
taire du requérant a droit, en revanche,
à une indemnité d'office.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande de révision.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
3. Alloue à Me X. , mandataire d'office
du requérant, une in-
demnité de 500 francs.
Neuchâtel, le 20 août 1997