Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.249
Autorité:
Date décision:
30.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Calcul de rente simple de vieillesse revenant à une femme mariée.
Résumé:
Une telle rente doit être calculée sur la base du revenu annuel moyen provenant de l'activité lucrative de l'assurée et en tenant compte de ses années de cotisations. Le revenu annuel moyen se calcule en principe conformément à l'article 30 al.2 LAVS (variante I). Cependant, il faut examiner si un revenu annuel moyen plus avantageux pour l'assurée peut résulter, par calcul comparatif, de la division des revenus réalisés avant le mariage (pour la veuve, aussi de ceux réalisés depuis son veuvage) par la durée des cotisations couvrant la période correspondante (variante II).
Mots-clés:
CALCUL DE LA RENTE (AVS)
EPOUX
RENTE DE VIEILLESSE (AVS)
RENTE SIMPLE (AVS)
REVENU ANNUEL MOYEN (AVS)
Articles de loi:
Art. 21 al. 1 LAVS
Art. 22 al. 1 LAVS
Art. 29bis al. 2 LAVS
Art. 30 al. 2 LAVS
Art. 31 al. 1 LAVS
Art. 55 RAVS
- A. H.
- N. est née le 17 juillet 1934. Elle a été mariée
avec D.
jusqu'au décès de ce dernier en 1982. En 1986, elle a
contracté
un nouveau mariage avec M. N., né en 1933.
Par décision du 15 juillet 1996, la Caisse de compensation
E. à
Bâle a reconnu à H. N. le droit de recevoir une rente
ordinaire
simple de vieillesse de 970 francs par mois à compter du 1er
août
1996.
B. Le
27 juillet 1996, l'assurée interjette recours contre ce pro-
noncé
auprès du Tribunal administratif. Elle expose qu'après le décès de
son
premier mari, elle a reçu une rente de veuve plus élevée que la rente
de
vieillesse qui lui est aujourd'hui reconnue. Elle indique que son se-
cond
mari continue de cotiser à l'AVS. Elle conclut à ce que ces deux élé-
ments
soient pris en compte pour qu'une "somme convenable" lui soit oc-
troyée.
C.
Dans ses observations, l'intimée relève avoir calculé la rente
en
cause selon l'article 30 LAVS et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. La
femme qui a accompli sa 62e année et dont le mari, qui n'a
pas 65
ans, ne peut prétendre à une rente pour couple, a droit à une rente
simple
de vieillesse (art.21 al.1, 22 al.1 LAVS).
Selon la loi, la rente simple de vieillesse revenant à une femme
mariée
doit être calculée exclusivement sur la base du revenu annuel moyen
provenant
de son activité lucrative et en tenant compte de ses années de
cotisations
(art.31 al.1 LAVS; 55 RAVS). Le revenu annuel moyen s'obtient
en
divisant le revenu total sur lequel les cotisations ont été payées, par
le
nombre d'années de cotisations, conformément à l'article 30 al.2 LAVS
(variante
I). Les années pendant lesquelles la femme mariée était exempte
du
paiement des cotisations en vertu de l'article 3 al.2 litt.b LAVS sont
comptées
comme des années de cotisations pour le calcul de la rente
(art.29
bis al.2 LAVS). Cependant, il faut encore examiner si un revenu
annuel
moyen plus avantageux pour l'assurée peut résulter, par calcul
comparatif,
de la division des revenus réalisés avant le mariage (pour la
veuve,
aussi de ceux réalisés depuis son veuvage) par la durée de coti-
sations
couvrant la période correspondante (variante II; ATF 120 V 257;
RCC
1975, p.534; ATF 101 V 184).
Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes com-
plètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (art.29
al.2
litt.a LAVS). La durée de cotisations est complète lorsque l'assuré a
payé
des cotisations pendant le même nombre d'années que les assurés de sa
classe
d'âge (art.29 bis al.1 LAVS).
3. a)
En l'espèce, la recourante a fêté ses 62 ans le 17 juillet
1996.
Elle a donc droit à une rente simple de vieillesse dès le 1er août
1996,
son mari, né le 5 avril 1933, ne pouvant prétendre à une rente pour
couple
puisqu'il n'a pas encore accompli sa 65e année.
La recourante a versé des cotisations sur un revenu total de
193'845
francs pendant 41 ans, soit pendant le même nombre d'années que
les
assurés de sa classe d'âge (variante I). C'est donc à juste titre que
l'intimée
lui a reconnu le droit à une rente complète de vieillesse
simple.
Si l'on applique la variante II, on doit retenir qu'elle a payé
des
cotisations avant son mariage pendant 9 années à prendre en compte,
soit de
1955 à 1963, sur un revenu total de 31'025 francs.
Pour calculer la rente, il faut diviser le revenu total par le
nombre
d'années de cotisations de l'assuré, ce qui donne, selon les tables
de
rente dont l'usage est obligatoire (art.30 bis LAVS), un revenu annuel
moyen
revalorisé arrondi. Le facteur de revalorisation déterminant en
l'espèce
est de 1,815 (art.30 al.4, 33 ter LAVS; table des rentes
1996/vol.I
série IIa). Selon la variante I, le revenu total revalorisé est
de
351'829 francs (193'845 x 1,815), ce qui conduit à retenir un revenu
annuel
moyen déterminant de l'assurée de 9'312 francs. Selon la variante
II, le
revenu total revalorisé est de 56'311 francs (31'025 x 1,815), ce
qui,
compte tenu de 9 années de cotisations, établit le revenu annuel
moyen
déterminant de l'assurée à seulement 6'984 francs. A juste titre, la
caisse
de compensation intimée a donc retenu le revenu annuel moyen le
plus
élevé (variante I).
Cependant, cet avantage est en l'espèce sans influence sur le
montant
de la rente. En effet, selon l'échelle de rente 44 applicable dans
le cas
présent, un revenu annuel moyen jusqu'à 11'640 francs donne droit à
la
rente minimum de 970 francs. Ce montant correspond à celui qui a été
retenu
par la caisse intimée dans la décision attaquée. Il doit par con-
séquent
être confirmé.
La recourante s'étonne de recevoir une rente de vieillesse moins
élevée
que l'était sa rente de veuve. Si elle ne s'était pas remariée, la
rente
simple de vieillesse qui lui reviendrait à l'âge de 62 ans révolus
serait
calculée sur la base des mêmes éléments que la rente de veuve en
application
de l'article 33 al.3 LAVS. Cependant, il n'est pas possible de
faire
abstraction du nouvel état civil de l'intéressée. Quant aux cotisa-
tions
que le second mari de la recourante verse encore actuellement à
l'AVS,
elles seront prises en compte, selon les dispositions légales rap-
pelées
ci-dessus, pour calculer le montant de la rente de vieillesse pour
couple,
le moment venu.
4.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il
est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85
al.2
litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 30 août 1996