Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.128
Autorité:
Date décision:
13.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Retrait de permis de 6 mois pour faute grave consécutive à une vitesse inadaptée et récidive.
Résumé:
Le juge pénal a retenu que l'automobiliste concerné n'avait pas adapté sa vitesse aux circonstances de la route (art.32/1 LCR), en particulier en raison du virage serré qu'il allait aborder, de l'étroitesse de la chaussée et de la pluie qui la rendait glissante, pour avoir dérapé et s'être ainsi laissé déporter puis immobiliser sur la partie de la chaussée réservée au trafic venant en sens inverse, créant de la sorte un accident avec deux voitures circulant normalement. Le juge pénal a d'autre part considéré que l'intéressé avait commis une grave faute de la circulation au sens de l'art.90 al.2 LCR. En l'occurrence, c'est avec raison que les autorités inférieures, pour décider du retrait de permis du conducteur en cause, se sont fondées sur les constatations de fait du tribunal de police puisque, selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait figurant dans le jugement pénal passé en force. De plus, elles pouvaient également retenir, comme le juge pénal, que la faute commise en l'occurrence était grave au sens de l'art. 90 ch.2 LCA (ATF 120 Ib 285). Enfin, comme l'intéressé s'était vu retirer son permis de conduire moins de deux ans avant l'infraction en question, la durée du nouveau retrait de permis ne pouvait être inférieure à 6 mois (art.17 al.1 litt.c LCR). Le TA a également rejeté, parce que non fondée, une demande de preuve du recourant.
Mots-clés:
CONDUCTEUR RECIDIVISTE
CONSTATATION DES FAITS (LPJA)
DUREE DU RETRAIT DU PERMIS
EXCES DE VITESSE
FAUTE GRAVE (LCR)
JUGEMENT (CPP)
RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
Articles de loi:
Art. 16 al. 3 litt. a LCR
Art. 17 al. 1 litt. c LCR
Art. 32 al. 1 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
A. Le
lundi 19 décembre 1994, à 12 h 50, M. cir-
culait
au volant de sa voiture sur la route J 20 descendant de
Boudevilliers
à Neuchâtel. Peu après la jonction venant du village de
Valangin,
dans un virage à droite, sa voiture a dérapé sur la gauche et
heurté
le véhicule circulant normalement en sens inverse, conduit par
R. Sous
l'effet du choc, ce véhicule a percuté les rochers
bordant
le côté droit de la chaussée dans le sens de sa direction pour
être
propulsé et terminer sa course sur la voie descendante. Dans le même
temps,
la voiture de M. s'est mise en travers de la voie montante
où elle
a été emboutie par la voiture pilotée par N. qui
circulait
en direction de Boudevilliers.
Les deux conductrices ont été légèrement blessées, tandis que
M.
l'était plus sérieusement; quant aux trois voitures,
elle
ont été réduites à l'état d'épaves.
Par jugement entré en force du 4 avril 1995, le Tribunal de
police
du district du Val-de-Ruz a condamné M. à 300
francs
d'amende. Il a retenu en bref que l'intéressé n'avait pas adapté sa
conduite
à l'ensemble des circonstances et contrevenu de la sorte à l'ar-
ticle
32 al.1 LCR. En effet, la route ne présentait aucune plaque de glace
ou
d'huile qui eût expliqué le dérapage du véhicule, si bien que l'acci-
dent
était bien dû à une vitesse inappropriée à la configuration des lieux
- le
virage de la route étroite que le prévenu allait aborder n'étant pas
une
légère courbe à droite mais un virage serré - et à l'état mouillé de
la
chaussée en raison de la pluie. Le tribunal a en outre considéré qu'en
circulant
à cet endroit à une vitesse qui ne lui permettait pas de mainte-
nir sa
voiture sur la voie droite de la route, Laurent M. avait
fait
preuve d'un grave manque de scrupules au sens de l'article 90 al.2
LCR.
B. Par
décision du 24 octobre 1995, la commission administrative du
service
cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de l'inté-
ressé
pour une durée de six mois, retenant que ce dernier avait commis une
faute
grave au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR et qu'il se trouvait
au
surplus en situation de récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.c
LCR.
M. a entrepris cette décision devant le Dépar-
tement
de la justice, de la santé et de la sécurité. Il a fait valoir, en
substance,
que le juge pénal n'avait pas tenu compte de tous les éléments
de
preuve importants pour apprécier la situation et que la commission
administrative
du service cantonal des automobiles n'avait pas procédé à
l'audition
requise du témoin D. dont la déposition eût été de nature à
le
disculper. De toute manière il n'a pas été possible de déterminer la
cause
exacte de l'accident et il n'a commis aucune faute - en tous les cas
aucune
faute qui pourrait être qualifiée de grave - en abordant le secteur
de la
route J 20 où son véhicule a dérapé, même un jour de pluie, à une
vitesse
de l'ordre de 60 à 70 km/h.
Par prononcé du 26 mars 1996, le département a rejeté le
recours.
Il a relevé que le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz
avait
entendu le témoin D. de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le
réentendre.
Il a estimé de plus qu'il ne voyait pas de motif de s'écarter
de
l'appréciation du juge pénal quant à l'existence d'une faute de circu-
lation
dont il appert au demeurant bien, au regard de l'ensemble des cir-
constances
de la cause, qu'elle doit être qualifiée de grave. Dans ces
conditions,
le retrait de permis litigieux devait être prononcé sur la
base de
l'article 16 al.3 litt.a LCR. Toutefois, comme M. avait subi une mesure de
retrait de permis moins de deux ans
auparavant,
il devait être considéré comme récidiviste et, partant, seul
un
retrait de six mois au minimum pouvait être prononcé à son encontre
(art.17
al.1 litt.c LCR).
C.
Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,
M.
reproche essentiellement aux autorités inférieures de
s'être
fondées sur le jugement pénal sans procéder elles-mêmes à l'examen
de la
faute qui lui est reprochée, de n'avoir pas auditionné à nouveau le
témoin
D. comme il l'avait demandé et d'avoir retenu une faute - et a
fortiori
une faute grave - dont il se serait rendu coupable lors de l'ac-
cident.
Ses motifs plus circonstanciés sur ces différents points seront
repris,
autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Le département conclut au rejet du recours sans formuler d'ob-
servations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
En vertu de l'article 16 al.2 LCR, "le permis de conduire
{peut}
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation,
a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.
Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité".
L'article
16 al.3 litt.a LCR prévoit que le permis de conduire {doit} être
retiré
si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Conformément à l'article 17 al.1 litt.c LCR, la durée du retrait
sera de
6 mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'in-
fraction
commise dans les 2 ans depuis l'expiration du dernier retrait.
Selon
la jurisprudence, cette disposition ne trouve application que si le
nouveau
retrait est obligatoire, au sens de l'article 16 al.3 LCR (ATF 119
Ib 154,
105 Ib 255, 104 Ib 49).
Le Tribunal administratif examine librement s'il est en présence
d'un
cas de peu de gravité (art.16 al.2 LCR) ou d'un cas grave (art.16
al.3
litt.a LCR). Pour résoudre cette question, il faut apprécier l'impor-
tance
de la mise en danger de la circulation et la gravité de la faute
commise,
ainsi que les antécédents comme conducteur du contrevenant
(art.31
al.2 OAC). Compromet gravement la sécurité de la route, au sens de
l'article
16 al.3 litt.a LCR, le conducteur qui, par une violation grave
d'une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui
ou en prend le risque (art.32 al.2 OAC).
b) En l'espèce, les conséquences de l'accident - qu'il s'agisse
des
blessures subies par les deux conductrices R. et N. ou les graves dégâts
occasionnés à leur voiture - démontrent
d'une
manière suffisamment claire que le recourant a créé un très sérieux
danger
pour la sécurité d'autrui. Il reste donc à déterminer s'il a ou non
violé
gravement une règle de la circulation.
Cette question devait être tranchée sur la base des constata-
tions
de fait du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz puisque,
selon
la jurisprudence, l'autorité administrative ne doit en principe pas
s'écarter
des constatations de fait figurant dans le jugement pénal passé
en
force (ATF 121 II 214, 119 Ib 158). De plus, le Tribunal fédéral a jugé
que
l'article 16 al.3 litt.a LCR a une portée identique à celle de l'arti-
cle 90
ch.2 LCR (ATF 120 Ib 285).
En l'occurrence, il ressort du jugement pénal du 4 avril 1995
qu'il
pleuvait et que la route était mouillée au moment de l'accident. A
l'endroit
où celui-ci s'est produit, la vitesse était limitée à 60 km/h et
la
route exempte de toute plaque de glace ou de trace d'huile. A l'audien-
ce de
jugement, M. a déclaré en particulier qu'il avait
eu
l'impression que sa voiture avait subitement "chassé" de l'arrière et
qu'il
avait "essayé de la rattraper sans succès"; il n'avait pas le souve-
nir
d'un freinage intempestif dans le virage; il avait levé la pédale des
gaz et
pensait qu'il "pouvait rouler entre 60 et 80 km/h". Egalement
entendu,
le témoin D., ami du recourant qui le suivait au
volant
de sa propre voiture, a déclaré qu'il n'avait pas regardé son indi-
cateur
de vitesse, mais pensait qu'il pouvait rouler à environ 60 km/h,
qu'il
avait tout à coup vu l'arrière du véhicule de M.
déraper,
puis ce dernier contre-braquer, sans pouvoir dire s'il avait
freiné,
tout en précisant qu'il ne s'était lui-même pas du tout attendu à
ce
dérapage.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de police a considéré qu'il
n'était
pas établi que le prévenu ait fait une manoeuvre inadéquate qui
expliquerait
le dérapage de sa voiture, de sorte qu'il n'a pas retenu une
perte
de maîtrise au sens de l'article 31 al.1 LCR.
Par contre, il a retenu ce qui suit :
" La route ne présentait aucune
plaque de glace ou d'huile qui
expliquerait que le véhicule ait pu
déraper. Il convient
d'en déduire que l'accident est dû à
une vitesse inadaptée à
la configuration des lieux et au
fait que la route était
mouillée. Tout conducteur doit
adapter sa vitesse de façon à
pouvoir maintenir la trajectoire de
sa voiture. En l'espèce,
M. devait tenir compte du fait que
le
virage qu'il allait aborder, et
qu'il connaît fort bien,
n'est pas une "légère courbe à
droite" comme l'indique le
rapport de la gendarmerie, mais un
virage assez resserré, en
tout cas à partir du pylône
électrique que l'on peut voir
sur la première photographie du
dossier établi par la briga-
de de la circulation. Il devait
tenir compte en outre du
fait qu'il pleuvait et de
l'étroitesse de la route, la lar-
geur de la voie descendante ne
donnant aucune marge de sécu-
rité pour maîtriser un éventuel
dérapage. Il fallait enfin
s'attendre à l'arrivée de véhicules
montant en direction de
Valangin. M. n'a pas tenu compte de
l'en-
semble de ces circonstances et a
ainsi contrevenu à l'arti-
cle 32/1 LCR."
Aussi bien les constatations de fait du juge pénal que l'appré-
ciation
qu'il en a tirée de la faute de circulation du prévenu échappent à
toute
critique. Il importe peu à cet égard que le recourant prétende tou-
jours
ignorer la cause de l'accident. En réalité, elle est uniquement à
rechercher
dans sa vitesse inappropriée à la configuration de la route de
surcroît
rendue glissante en raison de la pluie, comme l'a démontré de
façon
tout à fait pertinente le tribunal de police, ce d'autant qu'une
vitesse
inadaptée est en soi de nature à compromettre la sécurité de la
route
au sens de l'article 16 al.2 LCR puisque, selon l'article 32 al.1
LCR, le
véhicule doit être conduit à une vitesse telle que, compte tenu de
toutes
les circonstances, il puisse être assez tôt ralenti de manière à ne
pas
gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément
aux
règles établies (art.26 al.1 LCR).
En ce qui concerne le degré de la faute du recourant, le juge-
ment
pénal retient ce qui suit :
" En abordant le virage où l'accident
s'est produit à une
vitesse ne lui permettant pas de
maintenir sa voiture sur la
voie droite, M. a fait preuve d'un
grave
manque de scrupules au sens de
l'article 90 ch.2 LCR. Son
expérience de conducteur devait
l'amener à envisager un
dérapage et il devait être évident
pour lui qu'en cas de
dérapage il allait empiéter sur la
voie montante où la pro-
babilité d'un choc avec des
véhicules venant de Neuchâtel
était grande. Pour tout conducteur
placé dans cette situa-
tion, il devait être évident qu'un
accident pouvait entraî-
ner des conséquences graves, voire
fatales. Dans ces condi-
tions, M. doit être condamné en
applica-
tion de l'article 90 ch.2 LCR."
Sur ce point également, la Cour de céans ne peut que se rallier
à
l'appréciation du tribunal de police. A ses considérants qui ne peuvent
être
que confirmés, on peut encore ajouter qu'à l'heure et à l'endroit où
l'accident
s'est produit, la circulation était dense et qu'une faute grave
peut
découler même d'une absence involontaire et momentanée de l'attention
requise
de tout conducteur (ATF 91 II 116, 85 II 518; JT 1967 I 343, 1966
I 428,
1960 I 442). De plus, la Cour de céans a jugé, lors d'un accident
qui
s'est également produit dans les Gorges du Seyon, que l'automobiliste
qui en
était responsable en raison de sa vitesse inadaptée aux conditions
de la
route et de la chaussée mouillée, avait gravement compromis la sécu-
rité
d'autrui (art.16 al.3 litt.a LCR) pour s'être laissé déporter, suite
à une
glissade de son véhicule, sur la partie de la route réservée au tra-
fic
venant en sens inverse (arrêt du Tribunal administratif du 29.11.1994
en la
cause S.). A cela s'ajoute que le degré de la faute commise se mesu-
re
aussi à l'aune des antécédents comme conducteur du contrevenant (art.31
al.2
OAC). Or, en l'occurrence, M. s'est vu infliger un
retrait
de permis d'un mois par décision du 24 décembre 1992 pour avoir
dépassé
de 35 km/h la vitesse prescrite de 50 km/h dans la localité de
Gurmels.
Une mesure similaire a été prononcée à son encontre le 24 novem-
bre
1983 en raison d'un dépassement de la vitesse prescrite, sur l'auto-
route
Genève-Lausanne, de 49 km/h. De plus, le 17 novembre 1983, il a fait
l'objet
d'un avertissement pour avoir excédé de 25 km/h la vitesse admise
de 50
km/h sur l'avenue des Alpes à Neuchâtel.
c) Il appert ainsi que les autorités inférieures ont à bon droit
fait
application en la cause de l'article 16 al.3 litt.a LCR puisqu'elles
ont
retenu à juste titre aussi bien la gravité de la mise en danger du
trafic
que celle de la faute du recourant ainsi que sa réputation en tant
que
conducteur qui n'est pas sans tache. D'autre part, étant admis que le
permis
de l'intéressé doit être retiré conformément à la disposition pré-
citée
et que cette mesure intervient en raison d'une infraction commise
dans
les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (son permis a été
déposé
du 3 janvier au 2 février 1993 pour excès de vitesse sanctionné par
décision
du 24 décembre 1992), la durée de son retrait ne saurait être
inférieure
à 6 mois ainsi que le prescrit impérativement l'article 17 al.1
litt.c
LCR.
3. a)
Certes, le recourant soutient dans les pages 5 et 6 de son
mémoire
qu'il eût incombé au Département de la justice, de la santé et de
la
sécurité de ne pas s'en tenir à la qualification juridique de sa faute
retenue
par la justice pénale mais bien de se prononcer lui-même sur cette
question
pour tenir compte de la spécificité des normes en matière de
retrait
de permis de conduire. Ce grief tombe à faux puisque l'autorité
inférieure
de recours a procédé à un examen circonstancié de la faute qui
pouvait
être retenue à l'encontre de l'intéressé et du degré de gravité
qu'elle
pouvait revêtir. L'intéressé n'en disconvient d'ailleurs pas lui-
même
puisqu'à la page 9 de son mémoire, il relève que dans la décision
attaquée
: "l'intimé se penche sur la gravité de la faute qu'aurait commi-
se
Monsieur M.. Ce faisant, l'autorité semble reconnaître qu'il
lui
appartient de rouvrir le débat sur cette question, nonobstant l'avis
du juge
pénal; le recourant ne peut qu'en prendre acte avec satisfaction".
Le recourant reconnaît de la sorte lui-même que son grief n'a
pas
d'objet. Au demeurant, il perd de vue la dernière clarification de la
jurisprudence
du Tribunal fédéral selon laquelle les deux dispositions de
l'article
16 al.3 et de l'article 90 al.2 LCR ont une portée identique et
ne
sauraient en conséquence souffrir une interprétation différente (ATF
120 I
285).
b) M. s'en prend enfin aux autorités inférieu-
res
pour n'avoir pas réentendu le témoin D. dont il sollicite derechef
l'audition
par le Tribunal administratif.
Comme le relève le département dans le prononcé entrepris, le
jugement
pénal a été rendu après l'interrogatoire du prévenu et de deux
témoins,
dont D. Or, pas plus qu'il ne l'a fait devant l'auto-
rité
inférieure de recours, le recourant ne met en cause ni les déclara-
tions
de ce dernier témoin telles qu'elles ont été relatées dans le juge-
ment,
ni ne démontre en quoi elles seraient insuffisantes. En réalité, ses
critiques
ne portent que sur l'appréciation, de nature selon lui à le dis-
culper,
qu'il aurait voulu que le juge tire de ces déclarations, ce qui ne
saurait
à l'évidence justifier une nouvelle audition du témoin en ques-
tion.
Par ailleurs, on ne peut le suivre lorsqu'il prétend que la déposi-
tion de
D. est à même d'établir qu'il n'a commis aucune faute
lors de
l'accident du 19 décembre 1994. Outre que ce témoignage devait
être
entendu avec circonspection puisqu'il émane d'un ami du recourant, il
ne
permet pas d'établir avec certitude la vitesse à laquelle roulait la
voiture
de celui-ci au moment où elle a dérapé. En effet, D.
n'a pas
regardé son indicateur de vitesse lorsqu'il suivait ladite voiture
au
volant de son propre véhicule, déclarant qu'il "pouvait rouler à envi-
ron 60
km/h". Cette indication, très vague, se trouve d'ailleurs en deçà
de
celle donnée au tribunal de police par le recourant lui-même qui a
déclaré
qu'il "pensait rouler entre 60 et 80 km/h". D'autre part, si le
témoin
suivait à la même allure le recourant, cela ne signifie pas encore
que,
sans l'accident de ce dernier qui l'a contraint à s'arrêter, il eût
abordé
à la même vitesse l'entrée du virage dans laquelle la voiture du
recourant
a dérapé. De toute manière, cette question n'est pas déterminan-
te, car
à supposer même que le témoin eût roulé à 60 km/h à cet endroit,
cela ne
signifierait pas encore qu'une telle allure eût été appropriée en
raison
en particulier de la chaussée rendue glissante par la pluie. En
effet,
il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" : c'est uniquement la
prudence
commandée par l'ensemble des circonstances qui est le cadre du
réglage
de la vitesse dans chaque cas concret.
Partant, c'est avec raison que les autorités inférieures ont
considéré
que l'audition de D. était superflue, comme elle le
serait
également, pour les mêmes motifs, par le Tribunal administratif. On
relèvera
du reste que le recourant a produit une déclaration écrite du
témoin
dont la teneur est identique à celle de sa déposition reprise dans
le
jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz.
4. Il
suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Le
recourant
qui succombe supportera les frais de procédure (art.47 al.1
LPJA).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et
les débours par 50 francs (montants
compensés par son avance).
Neuchâtel,
le 13 juin 1996